Texte intégral
28/01/2025
ARRÊT N°36
N° RG 24/00219 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6NZ
IMM / CD
Décision déférée du 08 Janvier 2024
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
2023F03881
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S.A.S. BROUARD EXPANSION
APEXAJ
C/
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES ' MANDATAIRES JUDICIAIRES
APPEL SANS OBJET
Grosse délivrée
le
à
Me Karim CHEBBANI
Me Vincent REMAURY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
S.A.S. BROUARD EXPANSION
prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
Société APEX AJ
Prise en la personne de Maître [T] [O], en qualités d'administrateur judiciaire de la socété BROUARD EXPANSION, désignée par jugement de continuation rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse, le 29 janvier 2024
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 6] / FRANCE
Représentée par Me Vincent REMAURY de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Sophie LEYRIE de l'AARPI KLEBERLAW, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES ' MANDATAIRES JUDICIAIRES
Prise en la personne de son représentant légal demeurant domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
NON REPRESENTE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : A. CAVAN
MINISTERE PUBLIC :
Représenté lors des débats par M. KERN, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffière de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 janvier 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert la liquidation judiciaire de la société Brouard Expansion et désigné la Selarl Benoit & Associés en qualité de mandataire liquidateur.
La société Brouard Expansion qui n'avait pas comparu devant le tribunal de commerce a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 janvier 2024.
Par jugement du 11 mars 2024, le tribunal de commerce de Toulouse, saisi de la tierce-opposition formée par la SAS CM Invest, créancière de la société Brouard Expansion, a annulé et rétracté le jugement de liquidation judiciaire du 8 janvier 2024.
La clôture est intervenue le 9 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 23 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Brouard Expansion demandant à la cour de :
- Dire n'y avoir lieu à statuer ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens
Vu les conclusions notifiées le 24 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société HSBC demandant à la cour de
- juger n'y avoir lieu à statuer sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement de liquidation judiciaire en date du 8 janvier 2024
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La Selarl Benoit à laquelle la déclaration d'appel a été dénoncée par exploit signifié à personne morale, n'a pas constitué avocat.
Le ministère public auquel le dossier a été communiqué a indiqué par avis porté à la connaissance des parties avant l'ouverture des débats devant la cour, s'en remettre à la décision de la cour.
Motifs
La cour a été saisie par la voie de l'appel d'une demande d'infirmation de l'ensemble des dispositions du jugement déféré.
Toutefois, ce jugement ayant été annulé et rétracté par jugement du 11 mars 2024, l'appel est devenu sans objet.
Il convient de le constater.
Les parties supporteront chacune pour sa part les dépens exposés en cause d'appel.
Par ces motifs
- Constate que l'appel est devenu sans objet,
- Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés en cause d'appel.
Le greffier La présidente
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