Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant hameau de Paquier, à Saint-Martin de la Cune (Isère),
en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1989 par le tribunal d'instance de La Mure, au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant à Prebois (Isère) Mens,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que M. X..., après avoir chargé M. Y... d'effectuer des réparations sur un tracteur, a refusé de régler la facture correspondant au remplacement de la boîte de vitesse, prétendant n'avoir pas commandé ce travail ; que, saisi par M. Y... d'une action en paiement du montant de cette facture, ainsi que de la somme de 500 francs à titre de dommages-intérêts, le tribunal d'instance, après avoir désigné un consultant, a fait droit à la demande principale et a condamné M. X... à payer la somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de La Mure, 2 octobre 1989) que la présentation orale de la consultation a eu lieu à la date d'audience fixée par le jugement avant dire droit, la demande de renvoi présentée par M. X... ayant été rejetée, faute de motifs légitimes ; que celui-ci a, dès lors, été mis en mesure de présenter ses observations lors d'un débat contradictoire ; Attendu, ensuite, que, pour condamner M. X... au paiement de la facture litigieuse, le tribunal a, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, déduit l'existence "très vraisemblable" de la commande des travaux effectués par
M. Y..., d'une part, de la nature même de ces travaux, indispensables au fonctionnement du tracteur, d'autre part, de la
compétence technique de M. X..., qui conduisait à penser qu'il n'aurait pas donné son tracteur en réparation à un spécialiste pour le simple changement d'un levier de vitesse qu'il aurait pu facilement effectuer lui-même ; que l'expression critiquée, replacée dans son contexte, ne peut dès lors être considérée comme hypothétique ; Que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, doit être rejeté ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est également reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que, dès lors qu'il est reproché au tribunal d'avoir accordé à M. Y... plus qu'il n'a été demandé par celui-ci au titre des dommages-intérêts, il appartient à M. X... de présenter la requête prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est ainsi irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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