Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-20.248
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.248
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse de Crédit mutuel de Scaër fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 8 septembre 1994) d'avoir ordonné la suspension du prélèvement des échéances du prêt consenti à Mme X..., à compter du 30 juin 1992 et pour une durée de 2 ans, dit que les échéances suspendues ne porteront pas intérêt et qu'à l'issue de la période de suspension les sommes dues seront amorties au taux du prêt sur la durée résiduelle du crédit, alors, selon le moyen, que l'arrêt a constaté la déchéance du terme du prêt, à la différence du premier juge ; qu'en prévoyant néanmoins un rééchelonnement des échéances suspendues au-delà du délai de grâce accordé, bien que la déchéance du terme ait anéanti toute durée résiduelle du prêt, la cour d'appel a méconnu les effets légaux de ses propres constatations et violé par fausse application les articles L. 313-12 du Code de la consommation et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 313-12, alinéa 2, du Code de la consommation, et après avoir suspendu l'exécution des obligations du débiteur en raison d'un licenciement, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de 2 ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; qu'en ordonnant au profit de la débitrice, nonobstant la déchéance du terme dont les effets se trouvent par là même suspendus, d'une part, la suspension pendant 2 ans du remboursement des échéances, d'autre part, l'amortissement des sommes restant dues avant le terme initialement prévu, la cour d'appel a fait une exacte application du texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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