Cour de cassation, 20 juin 1995. 92-14.789
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.789
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (3e chambre B), au profit de M. Gilles Y..., demeurant La Pyramide, ... (Val-de-Marne), pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Résidence Les Cèdres, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt déféré (Paris, 19 mars 1992) de l'avoir déchue, pour une durée de dix ans, du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale et toute personne morale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que Mme X..., qui exerce à titre principal la profession de pharmacien et dirige un laboratoire d'analyses médicales à son nom, dénonçait dans ses conclusions d'appel le préjudice considérable que lui occasionnait, de par son étendue à toute entreprise commerciale et toute personne morale, la sanction prononcée ;
qu'en ne répondant pas à ces conclusions dirimantes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, que les termes de l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 permettent au juge de prononcer, selon les circonstances propres au dirigeant et selon les menaces que les agissements recèlent pour la sécurité, une interdiction générale, étendue à toute entreprise, ou une interdiction restreinte limitée à une entreprise spécifique ;
qu'en se bornant à affirmer en l'espèce que le seul grief pouvant être retenu à l'encontre de Mme X..., à savoir le fait d'avoir omis de déclarer dans les quinze jours l'état de cessation des paiements de la société Résidence Les Cèdres, justifiait qu'elle soit interdite d'exercer les pouvoirs de direction et de gestion du laboratoire d'analyses médicales recouvrant toute son activité professionnelle, sans avoir égard à sa situation personnelle de pharmacien-biologiste, ni relever aucune circonstance de nature à mettre en évidence une menace pour l'intérêt public, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait omis de faire, dans le délai de 15 jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la première branche, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient des articles 189.5 et 192 de la loi du 25 janvier 1985, en prononçant une mesure critiquée dont elle a souverainement fixé l'étendue ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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