Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet
Mme C..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 741 F-D
Pourvoi n° B 17-15.502
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Gibmedia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. Xavier X..., domicilié [...] (République de Maurice),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gibmedia, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2017), que la société Gibmedia, spécialisée dans la mise à disposition de contenus numériques à usage du grand public, a fait l'objet d'une plainte pour abus de confiance déposée par le gérant de la société Howard de Luz Edition Limitée-HDL avec laquelle elle entretenait des relations commerciales ; qu'invoquant la publication dans le journal La Dépêche d'un article intitulé "Accusation d'arnaques aux connexions", repris sur le site internet LaDépêche.fr dans lequel M. X... s'expliquait sur les agissements faisant l'objet de sa plainte, la société Gibmedia, autorisée par ordonnance du 7 mai 2014, l'a assigné le 13 mai 2014 en réparation de son préjudice résultant de la publicité donnée à une enquête pénale en cours sur le fondement de l'article 1382 du code de civil ; que M. X... a opposé la nullité de l'assignation sur le fondement des articles 29, 53 et 54 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que la société Gibmedia fait grief à l'arrêt de constater la nullité de l'assignation, la caducité de l'ordonnance et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu'elle soit ou non exacte ; qu'un tel dénigrement, constitutif de concurrence déloyale, est sanctionné sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ; que la société Gibmedia, en l'espèce, avait sollicité, dans son assignation introductive d'instance, l'indemnisation du préjudice résultant pour elle de la publicité donnée par M. X... à une plainte pénale qu'il aurait déposée à son encontre, et faisait valoir qu'il s'agissait d'une campagne de communication orchestrée par Xavier X... dans la seule et unique intention de nuire à Gibmedia ; que la cour d'appel, pour dire nul l'acte introductif d'instance, faute d'être conforme aux exigences de la loi du 29 juillet 1881, a énoncé que le passage incriminé constituait l'imputation de faits précis et déterminés de malversation, dont le mécanisme est détaillé, susceptibles de faire l'objet d'une offre de preuve et portant atteinte à l'honneur et à la considération de la société Gibmedia ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, si le simple fait pour M. X... d'avoir donné dans un journal des renseignements sur une procédure pénale qu'il avait initiée contre Gibmedia ne constituait pas un dénigrement fautif de nature à jeter le discrédit sur cette société et constitutif en conséquence d'une faute délictuelle engageant sa responsabilité à raison du préjudice qui avait pu en résulter, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;
2°/ qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, hors restriction légalement prévue, la liberté d'expression est un droit dont l'exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; que l'arrêt relève que les passages incriminés de l'article litigieux indiquent que M. X..., qui avait porté plainte contre son ancien partenaire, la société Gibmedia, s'était aperçu rapidement que tout l'argent qui lui était dû ne lui avait pas été reversé, qu'il avait estimé son préjudice à plus de 500 000 euros sur deux ans, et qu'il n'était pas la seule victime "puisque pour certains c'étaient des millions d'euros" ; qu'en l'état de ces constatations, faisant ressortir que les imputations litigieuses, qui portaient sur des faits constitutifs d'infractions pénales, visaient uniquement la société Gibmedia, personne morale, à l'exclusion de ses produits ou services, la cour d'appel a, sans méconnaître les termes du litige, exactement retenu que le passage incriminé constituait l'imputation de faits précis et déterminés de malversations portant atteinte à l'honneur et à la considération de cette société et que cette atteinte s'analysait en une diffamation dont la réparation ne peut être poursuivie que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gibmedia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Gibmedia
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la nullité de l'assignation du 13 mai 2014, la caducité de l'ordonnance du 7 mai 2014, et d'avoir rejeté les demandes de la société Gibmedia ;
AUX MOTIFS QUE la société GIBMEDIA incrimine les passages suivants de l'article litigieux : « Xavier X..., gérant de la société d'édition et de contenus sur internet Howard de Luz a porté plainte au mois de juillet dernier contre un ancien partenaire, Gibmedia, « Mon client et cette société se sont mis à travailler ensemble, résume son avocat, Me Jacques A.... Gibmedia a décidé de se mettre en centre serveur, c'est-à-dire l'endroit où vont arriver des clients hébergés. Ce centre serveur a un contrat avec France Télécom. Elle reversera, hormis une commission, une somme au client. » Mais Xavier X... s'aperçoit rapidement que tout l'argent qui lui est dû ne lui est pas reversé. « Ma société propose par exemple de faire de la rédaction de CV. ll y a un système de connexion sur des serveurs surtaxés par des appels téléphoniques. lnitialement, quand une personne ouvre une session sur le site internet, un assistant va par exemple passer 15 minutes avec lui. Mais ce temps ne va pas correspondre à celui des statistiques de notre fournisseur. Plus le temps avance, plus le décalage est important. » Sur deux ans, Xavier X... estime son préjudice à plus de 500 000 €. « Mais je ne suis pas Ie seul. Pour certains, ce sont des millions d'euros. » " Gilles se dit également victime de cette société. « Par exemple, me concernant, des numéros de téléphone sont donnés pour des offres d'emploi mais les appels sont facturés à une autre société basée en Turquie ou au Maroc et non à celui auquel ils sont destinés. Au bout, cela représente des sommes importantes. » Avocat de Gibmedia, Me Laurent B... résume : « ll y a plusieurs procédures en cours. Nous ne pouvons pas commenter quelque chose pour laquelle une mesure d'expertise est en cours. C'est une histoire entre partenaires d'affaires pour laquelle il y a peu d'éléments concrets ». « À ce jour, il y a au moins trois plaintes dans les mains de la brigade financière du SRPJ », précise Me A... » ; que selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure ; qu'en l'espèce, le passage incriminé suivant : ‘mais Xavier X... s'aperçoit rapidement que tout l'argent qui lui est dû ne lui est pas reversé. « Ma société propose par exemple de faire de la rédaction de CV. ll y a un système de connexion sur des serveurs surtaxés par des appels téléphoniques. lnitialement, quand une personne ouvre une session sur le site internet, un assistant va par exemple passer 15 minutes avec lui. Mais ce temps ne va pas correspondre à celui des statistiques de notre fournisseur. Plus le temps avance, plus le décalage est important. » Sur deux ans, Xavier X... estime son préjudice à plus de 500 000 €. « Mais je ne suis pas le seul. Pour certains, ce sont des millions d'euros »' constitue l'imputation de faits précis et déterminés de malversations, dont le mécanisme est détaillé, susceptibles de faire l'objet d'une offre de preuve, et portant atteinte à l'honneur et à la considération de la société Gibmedia, en la présentant comme coupable des faits objets de la plainte et responsable d'un important préjudice ; que l'atteinte portée à l'honneur et à la réputation s'analyse en une diffamation si elle contient l'imputation d'un fait et une injure s'il s'agit d'une expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait, dont la réparation ne peut être poursuivie que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 et non de l'article 1382 du code civil ; qu'en application de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, l'assignation doit préciser et qualifier le fait incriminé et indiquer le texte de loi applicable ; que cet acte introductif d'instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l'objet de la demande, afin que le défendeur puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits incriminés et la nature des moyens de défense qu'il peut y opposer ; que les formalités prescrites par ce texte sont substantielles aux droits de la défense et que leur inobservation entraîne la nullité de l'assignation ; qu'en l'espèce, si les passages incriminés figurent dans l'assignation, aucun texte fondant la poursuite et tiré de la loi du 29 juillet 1881 n'y figure ; que la citation n'a pas été dénoncée au ministère public ; que les formalités prévues à peine de nullité par l'article 53 n'ont pas été respectées ; qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions de sa délivrance, la nullité de l'acte introductif d'instance en date du 13 mai 2014 doit être prononcée ;
1) ALORS QUE la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu'elle soit ou non exacte ; qu'un tel dénigrement, constitutif de concurrence déloyale, est sanctionné sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ; que la société Gibmedia, en l'espèce, avait sollicité, dans son assignation introductive d'instance, l'indemnisation du préjudice résultant pour elle de la publicité donnée par M. X... à une plainte pénale qu'il aurait déposée à son encontre, et faisait valoir qu'il s'agissait d'une campagne de communication orchestrée par Xavier X... dans la seule et unique intention de nuire à Gibmedia ; que la cour d'appel, pour dire nul l'acte introductif d'instance, faute d'être conforme aux exigences de la loi du 29 juillet 1881, a énoncé que le passage incriminé constituait l'imputation de faits précis et déterminés de malversation, dont le mécanisme est détaillé, susceptibles de faire l'objet d'une offre de preuve et portant atteinte à l'honneur et à la considération de la société Gibmedia ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, si le simple fait pour M. X... d'avoir donné dans un journal des renseignements sur une procédure pénale qu'il avait initiée contre Gibmedia ne constituait pas un dénigrement fautif de nature à jeter le discrédit sur cette société et constitutif en conséquence d'une faute délictuelle engageant sa responsabilité à raison du préjudice qui avait pu en résulter, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil (devenu l'article 1240 du même code) ;
2) ALORS QU'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.