Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-19.316
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-19.316
Date de décision :
26 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10341 F
Pourvoi n° F 15-19.316
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Dabicam, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [T], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Dabicam et de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme [T]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] de rejeter la demande de Mme [T] de prise en charge de l'accident invoqué au titre de la législation professionnelle ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que le certificat médical initial d'accident de travail a été délivré plus d'un an après les faits allégués par Mme [T] ; que la cour d'appel observe toutefois que le médecin qui l'a dressé a formulé des constatations (des observations) détaillées : « syndrome mélancolique lié directement à un harcèlement sexuel au travail. Ce harcèlement a fait l'objet d'une plainte dument enregistrée par la Police Nationale, le 23/6/2009. L'absence de mesures de protection de la salariée malgré les demandes au médecin du travail et aux services de la Direction de l'Hôtel a empêché la reprise de travail qui aurait pourtant contribué à la guérison. SANS RESERVES » ; que cela étant, la date tardive à laquelle ce certificat a été établi ne permet pas de retenir la présomption qui est imputable à l'accident survenu au temps et au lieu du travail, d'autant qu'il est contesté par la société, et la CPAM, qu'au moment de l'accident, Mme [T] se trouvait en situation de travail, ou en tous cas sous la responsabilité de son employeur ; que la cour considère, à cet égard, que la seule circonstance que Mme [T] se serait trouvée « avec l'accord de son employeur, dans l'établissement de la société DABICAM », ne permet pas à la salariée de « bénéficier de la présomption d'imputabilité instituée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale », comme l'a retenu le tribunal ; qu'il convient en revanche de vérifier si les faits invoqués sont susceptibles d'être considérés comme établis et, dans l'affirmative, comme s'étant déroulés dans le cadre du travail, ou à l'occasion du travail ; que s'agissant des faits dénoncés proprement dit, la cour considère que la décision pénale s'impose à cet égard ; qu'à cet égard, il convient tout d'abord d'indiquer que M. [K] a été poursuivi pour « avoir à [Localité 1], en tout cas sur le territoire national, entre le 13 avril 2009 et le 7 juin [2009] et depuis temps, exercé une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, en l'espèce sur Mme [T] [I] » ; que pour se déterminer, le tribunal, après avoir rappelé les déclarations des nombreux témoins entendus dans le cadre de la procédure, les déclarations de Mme [T], celles de M. [K], le certificat médical établi peu après les faits (mais pas immédiatement après), et noté que Mme [U] [W] avait « reçu les confidences de la plaignante, la nuit même des faits, les 06 et 07 juin 2009 », que Mme [M] [Y], « la responsable de la plaignante, avait été informée des faits par celle-ci », a conclu que : « En dépit des dénégations de [E] [K], les trois agressions sexuelles reprochées sont établies à son égard par les déclarations claires, circonstanciées et réitérées à l'audience de [I] [T], par l'examen médical dont elle a fait l'objet et par les déclarations des nombreux témoins qui ont reçu ses confidences, qui la présente comme quelqu'un de plutôt timide et réservé, et ce, au contraire de [E] [K] qui est perçu comme un séducteur, très sûr de lui et très tactile » ; que la cour d'appel de Paris a repris en détails l'ensemble des faits de la cause, précisant, entre autres, qu'une « enquête interne a été effectuée par le directeur des ressources humaines de l'hôtel », que ce dernier a décrit M. [K] « comme un professionnel aimable, agréable, ouvert, conciliant. Il a indiqué que celui-ci lui avait dit qu'il était victime d'un complot en raison de son appartenance syndicale et n'ayant pas fait grève au mois de juin » ; que ce directeur des ressources humaines avait eu, le 23 juillet 2009, un entretien avec Mme [T], à sa demande, et qu'elle était « choquée, retournée, avait le visage marqué, tourmenté » ; que dans ses propres motifs, par lesquels elle retient la culpabilité de M. [K], la cour d'appel de Paris a notamment indiqué que Mme [T] a « toujours indiqué que si elle avait accepté d'ouvrir la porte de sa chambre alors qu'après avoir pris sa douche elle était vêtue d'une simple nuisette, c'est parce qu'il avait su regagner sa confiance postérieurement aux premiers faits et qu'elle avait pensé, compte-tenu du contexte de grève, qu'il pouvait y avoir un problème relatif à son service » ; que la cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions tant pénales que civiles ; que M. [K] a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt, lequel n'a pas été admis ; que la cour de céans doit ainsi considérer, quoi qu'on puisse en penser par ailleurs, les faits d'agressions sexuelles dénoncés par Mme [T] comme établis et, plus précisément, que Mme [T] a été victime, dans la nuit du 6 au 7 juin 2009, dans une chambre de l'hôtel Westin où elle travaille habituellement, d'une atteinte sexuelle pénalement répréhensible de la part de l'un de ses collègues de travail ; que s'agissant du lien éventuel entre les faits et le travail, il résulte d'une attestation établie par l'un des membres de la délégation américaine, que, durant la période du 05 au 07 juin 2009, alors que l'hôtel Westin était confronté à une grève, Mme [T] a été très présente, a su répondre avec diligence aux sollicitations de la délégation, « de jour comme de nuit » écrit l'attestant ; que la cour doit cependant relever que cette attestation est rédigée en termes beaucoup trop généraux pour permettre d'apprécier précisément si, pendant la nuit du 06 au 07 juin 2009, Mme [T] avait effectué un ou plusieurs actes pouvant être assimilés à un travail ; que les nombreuses attestations produites par la société, qui ne sont pas spontanées en ce qu'elles répondent à une triple question : avez-vous été témoin ou victime d'une agression sexuelle et : estimez-vous travailler dans un environnement présentant un risque en matière d'atteinte / de harcèlement sexuel, sont quasi unanimes, quelle que soit le sexe ou la nationalité de l'attestant pour répondre par la négative à ces questions ; que deux attestations sont, quant à elles, circonstanciées ; que la première est rédigée par Mme [G], qui était chargée d'affaires au sein de la société et a depuis quitté l'entreprise (pièce 23 de Dabicam) : si elle indique n'avoir été ni victime ni témoin d'agression sexuelle sur le lieu de travail, Mme [G] précise qu'elle a éprouvé un « sentiment d'insécurité. En fait, les allusions sexuelles de [E] [K] en public (parfois lors des réunions du front office) me mettaient mal à l'aise. Son attitude, ses regards étaient souvent déplacés. J'évitais au maximum les contacts avec cette personne. Lorsque je travaillais à la réception, j'ai souvent été gênée par des plaisanteries à caractère sexuel émises par [E] [K], dont j'étais témoin (…) » ; que dans le même sens, Mme [Q], réceptionniste, atteste, après avoir répondu par la négative aux questions posées (pièce 24) : « Je voudrais quand même noter que je me sens mal à l'aise lorsqu'on me fait un massage ou me demande de lui faire un massage dans son bureau ; je ne sais jamais vraiment comment réagir car c'est mon chef !! Ou alors lorsqu'il fait une allusion à la manière d'avoir une promotion (qui est plutôt déplacée mais qui peut être pris avec de l'humour !). Mais personnellement je ne me sens pas menacée » ; que la cour note que, si ces deux attestations confirment un comportement inadapté de M. [K], à connotation sexuelle, elles n'établissent ni que ce dernier s'en serait plus particulièrement pris à Mme [T], ni qu'il aurait été le supérieur hiérarchique de celle-ci, que ce soit en général ou dans la nuit du 06 au 07 juin 2009, ni même que la direction de la société ait été en quoi que ce soit informée du comportement de M. [K] avant le 07 juin 2009 ; que de même, l'affirmation posée par Mme [T] qu'elle aurait informé sa hiérarchie des agissements de M. [K] avant les faits de juin 2009 n'est en aucune manière établie ; que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT (pièce 44) du 12 février 2010 indique que ce n'est qu'après les faits du mois de juin 2009 que tant la direction de l'hôtel (et ce au plus tôt le 18 juin 2009) que le CHSCT ont été informés de la situation alléguée par Mme [T] ; qu'il ressort également de la procédure pénale comme des éléments de la procédure et des débats devant la cour de céans que, contrairement à ce qu'elle tend à faire accroire, Mme [T] n'établit en aucune manière que M. [K] était son supérieur hiérarchique au moment des faits et le responsable de fait de l'hôtel ; que l'important à cet égard n'est pas tant que la société l'ait contesté, puisque la société n'a pas su préciser à la cour la structure hiérarchique au sein de l'hôtel cette nuit-là, que la circonstance que Mme [T] et M. [K] travaillaient habituellement dans deux départements différents et qu'il résulte de la déclaration de l'ami de Mme [T] à l'époque, M. [B] [N], que M. [K] était « le numéro 2 » de l'hôtel la nuit des faits ; que les
éléments de la procédure pénale indiquent effectivement qu'un cadre supérieur se trouvait sur place, la nuit en question ; que de plus, il résulte des termes du jugement comme de l'arrêt pénaux que c'est Mme [T] qui a décidé seule de dormir à l'hôtel cette nuit-là ; qu'elle ne justifie en aucune manière de son emploi du temps entre un aller et retour à son domicile et le moment où elle est allée dans la chambre de l'hôtel pour se reposer, les éléments de la procédure retenus par les juges pénaux indiquant qu'elle s'y serait rendue aux alentours de 01h30, le 07 juin 2009 ; qu'il est également constant que M. [K] disposait d'un badge qui lui aurait permis d'ouvrir la porte de la chambre ; que la procédure pénale conclut, en particulier sur la base des propres déclarations de Mme [T], que celle-ci a ouvert la porte à M. [K] alors qu'elle venait d'utiliser la salle de bains, qu'elle se trouvait en nuisette et s'apprêtait à se coucher et M. [K] a profité de ce qu'elle se glissait sous la couette pour se livrer sur elle à l'atteinte sexuelle pour laquelle il a été condamné ; qu'en définitive, quand bien même les faits d'agression sexuelle dont M. [K] a été déclaré coupable se sont déroulés dans une chambre de l'hôtel où travaillait habituellement Mme [T], il convient de retenir qu'au moment de leur commission, Mme [T] : n'était pas en situation de travail ; ne relevait en aucune manière de l'autorité, directe ou indirecte, de son employeur ; ne se trouvait pas placée sous l'autorité, de fait ou de droit de M. [K] ; a fait de la chambre de l'hôtel un usage privé ; et a agi d'une manière dont rien ne démontre qu'elle aurait été en situation avec une quelconque situation professionnelle ; qu'en d'autres termes, le caractère professionnel de l'accident n'est nullement établi et la cour infirmera le jugement entrepris pour confirmer la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie ;
1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour écarter la présomption de l'imputabilité de l'accident au travail, que le certificat médical initial d'accident de travail a été délivré plus d'un an après les faits allégués par Mme [T], alors pourtant qu'il a été établi par le docteur [H], psychiatre, le 8 février 2010, soit seulement 8 mois après l'agression survenue dans la nuit du 6 au 7 juin 2009, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE en se fondant sur le caractère tardif de la déclaration d'accident du travail pour écarter la présomption d'imputabilité, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la gravité de la dépression dont souffre Mme [T], révélée tardivement, ne justifiait pas que la présomption d'imputabilité puisse trouver à s'appliquer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en relevant que « quoi qu'on puisse en penser par ailleurs », il devait être considéré que Mme [T] avait été victime, dans la nuit du 6 au 7 juin 2009, dans une chambre de l'hôtel Westin où elle travaille habituellement, d'une atteinte sexuelle pénalement répréhensible de la part de l'un de ses collègues de travail, la cour d'appel, qui a statué en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE relève de la législation professionnelle l'accident survenu au sein d'un logement mis à la disposition de l'employé dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il s'ensuit qu'en estimant que l'agression dont a été victime Mme [T] dans une chambre de l'hôtel où elle travaillait ne constituait pas un accident de travail, cependant qu'elle constatait que « Mme [T] se trouvait avec l'accord de son employeur dans l'établissement de la société Dabicam », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
5°) ALORS QU'est considéré comme accident du travail l'accident survenu au temps et au lieu du travail ; que la seule circonstance selon laquelle Mme [T] aurait décidé, seule, de dormir à l'hôtel cette nuit-là n'est pas de nature à exclure la qualification d'accident de travail, dès lors que la présence de la salariée était connue et tolérée de l'employeur et effectuée dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
6°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en relevant, pour considérer que M. [K] n'était pas le supérieur hiérarchique de Mme [T] au moment des faits ni le responsable de fait de l'hôtel, qu'un cadre supérieur se trouvait sur place le soir de l'agression, cependant qu'une telle circonstance n'avait été invoquée par l'employeur qu'à l'appui de la note en délibéré, qui avait été écartée des débats par la cour d'appel, la cour d'appel a manifestement dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; de sorte qu'en relevant, pour considérer que M. [K] n'était pas le supérieur hiérarchique de Mme [T] au moment des faits ni le responsable de fait de l'hôtel, que « les éléments de la procédure pénale indiquent effectivement qu'un cadre supérieur se trouvait sur place, la nuit en question », cependant que la juridiction pénale avait constaté que M. [K] « était en fonction de responsabilité principale en ce jour de grève », la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
8°) ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en retenant que relevant, pour considérer que M. [K] n'était pas le supérieur hiérarchique de Mme [T] au moment des faits ni le responsable de fait de l'hôtel, que « les éléments de la procédure pénale indiquent effectivement qu'un cadre supérieur se trouvait sur place, la nuit en question », sans préciser l'identité de ce cadre supérieur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9°) ALORS QU'en tout état de cause et subsidiairement, un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu'il est survenu par le fait du travail ; qu'en relevant, pour estimer que le caractère professionnel de l'accident n'était nullement établi par la salariée, qu'au moment de la commission des faits d'agression sexuelle Mme [T] n'était pas en situation de travail, ne relevait en aucune manière de l'autorité, directe ou indirecte, de son employeur, ne se trouvait pas placée sous l'autorité, de fait ou de droit de M. [K], et faisait de la chambre de l'hôtel un usage privé, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée, si l'accident, survenu dans un contexte professionnel indéniable, n'était pas survenu par le fait du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
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