Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2024
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 21/10724 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VYIA
N° de MINUTE : 24/00198
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Monique PARET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 103
Madame [M] [D] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Monique PARET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 103
DEMANDEURS
C/
Madame [C] [P] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Louis-André SOUSSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0839
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] située dans la commune du [Localité 2] (Seine-Saint-Denis).
M. et Mme [B] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au voisinage immédiat, en contigüité de la propriété de Mme [W], c’est-à-dire au [Adresse 1].
Par acte d'huissier en date du 25 juin 2021, les époux [B] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny Mme [P] épouse [W] – ci-après désignée Mme [W] – aux fins d’arrachage des arbustes plantés en limite de propriété.
Par ordonnance du 21 juillet 2022, le juge de la mise en état a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
- déclaré irrecevable la demande au titre de l’arrachage des arbustes, en raison de l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 18 juin 2007.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, les époux [B] demandent au tribunal de :
- débouter Mme [W] de ses demandes ;
- la condamner à procéder à l’élagage de sa haie plantée en limite de la propriété des époux [B] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du mois de la signification de la décision ;
- condamner Mme [W] à procéder à l’étêtage des arbustes composant la haie plantée en limité des époux [B], au-delà de deux mètres de leur hauteur sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du mois de la signification de la décision ;
- la condamner à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui comprendront le coût du constat d’huissier et les dépens de la procédure d’incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2023, Mme [W] demande au tribunal de :
- sur la demande de suppression des arbres par voie d’étêtage et/ou élagage, qui revient à contester l’arrêté municipal du 24/11/2021 : se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs et des lois des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III (2 septembre 1795)
- débouter les époux [B] de leurs prétentions ;
- les condamner à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile d’un montant de 5 000 euros ;
- autoriser Mme [W] à recouvrer cette amende directement ;
- condamner les époux [B] à payer la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive ;
- condamner les époux [B] à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2023.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 15 janvier 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 18 mars 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité des demandes
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
En l’espèce, Mme [W] demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif s’agissant des demandes d’élagage et d’étêtage.
Cette demande s’analyse en une exception d’incompétence – qui appartient aux exceptions de procédure.
Il appartenait ainsi à Mme [W] de saisir le juge de la mise en état de cette exception d’incompétence et non de la soumettre au tribunal, devant lequel elle est irrecevable à la présenter.
II. Sur la demande d’élagage
Aux termes de l’article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
Aux termes de l’article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
En application de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En l’espèce, les époux [B] ne démontrent pas que les arbres en bordure de la propriété [W], doivent être élagués.
Le procès-verbal de constat par huissier de justice du 6 juin 2019 révèle que le haut de la haie végétative (composée de cyprès bleus) balaye simplement « légèrement » le mur de la propriété des époux [B] en deux endroits différents. L’arrêté municipal du 24 novembre 2021, plus récent, indique que les arbres ne représentent aucun risque sécuritaire pour les biens et les personnes, ni aucune gêne, après avoir énoncé que « ces cyprès sont inclinés du côté de la propriété [[W]] et fortement élagués côté mitoyenneté ».
Il résulte de ce qui précède que la demande de condamnation de Mme [W] à élaguer les cyprès bleus de sa propriété est infondée dès lors qu’il n’est pas démontré que les arbres en question nécessitent d’être élagués.
B. Sur l’étêtage des arbustes
Aux termes de l’article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
Les époux [B] invoquent les dispositions de l’article 672 du code civil à l’appui de leur demande visant l’étêtage des arbustes.
A la lecture des écritures et à l’examen des pièces, le tribunal retient que les demandeurs formulent une demande visant à l’étêtage des « arbustes » sans préciser ni où se situent les arbustes sur la propriété [W], ni s’il s’agit de plantes distinctes de la haie composée de cyprès. Le tribunal relève également que les époux [B], tout en se prévalant des dispositions de l’article 672 du code civil, évoquent dans leurs écritures les distances des cyprès par rapport à la limite séparative de propriété telles que relevées par l’huissier dans le procès-verbal de constat par huissier de justice du 6 juin 2019, de telle sorte que les demandeurs entretiennent une confusion entre les arbustes d’une part, et les cyprès d’autre part ; ainsi qu’une confusion entre la demande d’étêtage et la demande d’élagage, sur laquelle il a été préalablement statué.
Dans ces conditions, faute pour les demandeurs de rapporter la preuve de l’existence même des arbustes dont ils sollicitent l’étêtage, ainsi que la preuve de leur hauteur non réglementaire, il y a lieu de les débouter de leur demande.
III. Sur les demandes de Mme [W]
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, le tribunal n’entend pas condamner les époux [B] à une telle amende, étant rappelé que Mme [W] n’aurait pu en être la bénéficiaire.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [W] expose subir une procédure abusive de la part des époux [B].
Le tribunal retient que l’attitude des époux [B], consistant en l’introduction d’une instance aux fins d’élagage d’une haie et d’étêtage d’arbustes, sans justifier de l’existence des arbustes, et sans produire de documents laissant penser que les plantations de la propriété [W] ne respectent pas les dispositions en vigueur, trahit leur mauvaise foi et caractérise un abus dans leur exercice du droit d’agir en justice, lequel a occasionné un préjudice moral pour Mme [W], qu’il convient d’arrêter à la somme de 2 000 euros.
Les époux [B] seront condamnés à payer la somme de 2 000 euros.
IV. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
Les époux [B] seront condamnés aux dépens.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les époux [B] seront condamnés à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et en audience publique et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE M. et Mme [B] de leurs demandes ;
CONDAMNE M. et Mme [B] à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de la procédure abusive ;
DEBOUTE Mme [W] de sa demande en condamnation au paiement d’une amende civile ;
CONDAMNE M. et Mme [B] à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. et Mme [B] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment