Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 23/04160
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/04160
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/04160 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PIZ
N° MINUTE :
Requête du :
04 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Clodoald DE RINCQUESEN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSES
Société [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sandra HOSMALIN, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS
[6] [Localité 14] [13] ET LUTTE [Localité 10] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Mme [W] [V], munie d’un pouvoir spécial
Décision du 03 Juillet 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/04160 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PIZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition
contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par requête du 4 décembre 2023 madame [T] [E] a saisi le tribunal afin de faire juger que l’accident dont elle a été victime le 10 janvier 2019 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, le Centre coréen de commerce extérieur Kotra. elle demande au tribunal de fixer la majoration de rente, de lui allouer une provision de 30 000 euros et avant dire droit d’ordonner une expertise médicale.
La [11] s’en remet sur la reconnaissance de la faute inexcudsable et, si celle-ci était retenue de ramener la provision à de plus justes proportions et de condamner le [Adresse 7] au remboursement de l’avance.
Le [8] demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision sur la qualification de l’accident survenu le 10 janvier 2019, à titre principal de débouter madame [E], et à titre subsidiaire si la faute inexcusable était retenue de lui donner acte de ce qu’elle sollicite la communication des documents médicaux, de juger qu’il appartient à madame [E] de justifier de ses préjudices, de limiter la mission de l’expert, enfin à titre reconventionnel de débouter madame [E] de toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner à lui verser la somme de 5184 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont déposé des conclusions écrites qu’elles ont développées oralement.
SUR CE
Madame [E], salariée en qualité de responsable marketing du Centre coréen de commerce extérieur Kotra, établissement public créé par la Corée du sud afin d’aider les entreprises coréennes installées en France, a adressé à la [11] un certificat médical en date du 11 janvier 2019 mentionnant un choc traumatisant, relatant que son supérieur, monsieur [N] [X] l’avait emmenée à la cave, l’avait embrassée de force, avait voulu la pénétrer, l’avait suivi dans ses trajets jusqu’au métro.
Après enquête la [11], par décision du 18 avril 2019, a retenu le caractère professionnel de l’accident survenu le 10 janvier 2019.
Le [Adresse 7] a saisi le tribunal de céans afin de faire juger de l’inopposabilité de la décision de la [11] à son endroit.
Ce recours a été fixé à la même audience que la demande de madame [E] tendant à faire juger que son employeur a commis une faute inexcusable.
Or il convient de relever que la demande sur la faute inexcusable ne saurait prospérer que dans le cas où le recours en inopposabilité est rejeté par une décision définitive.
En conséquence il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande fondée sur la faute inexcusable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE un sursis à statuer ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 04 décembre 2025 à 9h00, la notification du présent jugement valant convocation à ladite audience ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 14] le 03 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/04160 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PIZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [T] [E]
Défendeur : Société [Adresse 9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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