Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03383 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2W5
AFFAIRE :
[N] [L] épouse [V]
C/
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 19/01327
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [R] [O] (Délégué syndical ouvrier)
Me Jean-christophe BRUN de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [L] épouse [V]
née le 21 Juillet 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : M. [R] [O] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTE
****************
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-christophe BRUN de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K126
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du pronocé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [L], épouse [V], a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juillet 1986, en qualité de caissière, par la société Compass Group France, qui intervient dans le secteur de la restauration de collectivités, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivités.
Mme [L] s'est vu notifier un avertissement par courrier du 8 avril 2019, puis une mise à pied disciplinaire par courrier du 26 avril 2019, puis une mutation disciplinaire du 15 juillet 2019.
Mme [L] a saisi, le 16 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de demander l'annulation de l'avertissement du 8 avril 2019, l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 26 avril 2019, l'annulation de la mutation disciplinaire du 15 juillet 2019, ainsi que des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 20 octobre 2021, notifié le 21 octobre 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que les sanctions disciplinaires infligées à Mme [V], et qu'elle conteste, relèvent d'une exécution conforme et proportionnée du pouvoir disciplinaire de l'employeur ;
En conséquence, déboute Mme [V] de ses demandes à ce propos,
Condamne la société Compass group France à payer au titre des salaires du 28 au 30 août
2019 les sommes de 272,19 euros et de 27,29 euros au titre des congés payés afférents ;
Déboute Mme [V] du surplus de ses demandes,
Déboute la société Compass Group France de ses demandes,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Les 12 et l5 novembre 2021, Mme [L] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance de jonction du 10 janvier 2022, les deux procédures ont été jointes sous le numéro 21/3383.Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 1er février 2022, Mme [L] demande à la cour de :
Infirmer et réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] des demandes suivantes :
Annuler l'avertissement du 8 avril 2019
Annuler la mise à pied disciplinaire du 26 avril 2019
Annuler la mutation disciplinaire du 15 juillet 2019
Salaire du 14 mai 2019 au 15 mai 2019 : 174,03 euros
Congés payés incidents : 17,40 euros
Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 5.000 euros
Il est demandé à la cour d'annuler :
l'avertissement du 8 avril 2019
la mise à pied disciplinaire du 26 avril 2019
la mutation disciplinaire du 15 juillet 2019
Il est demandé à la cour de condamner la société Compass Group France à payer à Mme [L]
les sommes suivantes :
Salaire du 14 mai 2019 au 15 mai 2019 : 174,03 euros
Congés payés incidents : 17,40 euros
Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 5.000 euros
Confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a alloué à Mme [L] les sommes de :
-272,91 euros au titre du salaire du 28 août 2019 au 30 août 2019,
-27,29 euros au titre des congés payés afférents,
Il est demandé à la cour de condamner la société Compass Group France à payer à Mme [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 avril 2022, la société Compass Group France demande à la cour de la recevoir en ses écritures :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que les sanctions disciplinaires infligées à Mme [L] épouse [V], et qu'elle conteste relèvent d'une exécution conforme et proportionnée du pouvoir disciplinaire de l'employeur ;
- Déboute Mme [L] épouse [V] de ses demandes à ce propos ;
- Déboute Mme [L] épouse [V] du surplus de ses demandes ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné la société Compass Group France à payer à Mme [L] épouse [V] au titre des salaires du 28 au 30 août 2019 les sommes de 272,19 euros et de 27,29 euros au titre des congés payés afférant ;
- Débouté la société Compass Group France de ses demandes ;
- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Et par conséquent statuant à nouveau ;
A titre principal
- Dire et juger que l'avertissement du 8 avril 2019 était justifié ;
- Dire et juger que la mise à pied disciplinaire du 26 avril 2019 était justifiée ;
- Dire et juger que la mutation disciplinaire du 15 juillet 2019 était justifiée ;
En conséquence,
-Débouter Mme [L] épouse [V] de l'intégralité de ses demandes.
En tout état de cause
-Débouter Mme [L] épouse [V] de sa demande de dommages et intérêts pour un prétendu harcèlement moral ;
-Débouter Mme [L] épouse [V] de ses demandes de rappel de salaire ;
-Condamner Mme [V] à verser à la société la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 5 juillet 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Mme [L] conteste les faits reprochés.
La société conclut à la confirmation du jugement entrepris et plaide le bien-fondé des sanctions notifiées à la salariée au regard au surplus de ses antécédents disciplinaires ayant donné lieu à une mise à pied le 06 décembre 2010, le 22 novembre 2011, un rappel à l'ordre le 15 juin 2015, un avertissement le 09 septembre 2015 et un rappel à l'ordre le 06 septembre 2018.
Sur la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 8 avril 2019 :
Par lettre du 8 avril 2019, l'employeur notifiait à la salariée un avertissement en raison du non-respect par cette dernière des temps de pause et de ses horaires de travail, du refus d'exécuter ses missions et d'appliquer les consignes données, ainsi qu'un comportement non professionnel devant ses collègues et les convives en tournant le dos à ces derniers en faisant durer le nettoyage de la machine à café. Il est également reproché à la salariée d'avoir le 6 mars 2019 alors qu'une déléguée du personnel distribuait les papiers pour la commande des chèques vacances, pris le document et l'avoir roulé en boule en disant haut et fort qu'elle s'en fichait et qu'elle avait ses propres délégués.
Selon l'article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prendre la sanction et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Mme [L] conteste les fautes reprochées en observant que la lettre de notification de l'avertissement ne mentionne aucune date. Mme [L] oppose qu'aucune pièce probante n'est produite aux débats.
Force est de relever qu'au soutien de ses allégations l'employeur ne communique aucune pièce. Aucun comportement fautif n'étant établi, l'avertissement disciplinaire n'est donc pas justifié. Il sera donc annulé par infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 26 avril 2019 :
Selon un courrier du 26 avril 2019, l'employeur notifiait à Mme [L] une mise à pied disciplinaire de deux jours et sanctionnait le comportement de cette dernière pour s'être emportée le 15 mars 2019 envers Mme [W], une collègue, en lui arrachant un pack de lait des mains, en parlant fort et pour avoir le 25 mars 2019, renversé volontairement une boisson chaude sur la main de Mme [W].
Selon courrier du 7 mai 2019 adressée à la société Compass Groupe France, Mme [L] contestait les faits reprochés en faisant observer que le fait qu'elle aurait volontairement versé une boisson chaude sur la main de sa collègue n'avait pas été évoqué lors de l'entretien du mois d'avril. Mme [L] réfutait tout changement d'organisation de la cafétéria par l'employeur présenté par ce dernier comme conséquence de l'incident.
L'employeur soutient que la salariée a eu plus d'une fois à l'égard de sa collègue Mme [W] un comportement répréhensible.
Ainsi, l'employeur fait état du comportement agressif de Mme [L] envers Mme [W] au mois de septembre 2011 ainsi qu'au cours de l'année 2018.
Cependant force est de constater que de telles dates ne correspondent pas aux griefs visés dans la mise à pied disciplinaire du 26 avril 2019, comme ayant eu lieu les 15 et 25 mars 2019.
L'employeur produit aux débats les pièces suivantes :
- le témoignage de Mme [W], collègue de la salariée aux termes duquel cette dernière relate que Mme [L] l'a insultée devant les clients en lui disant qu'elle était " incapable ".
-le témoignage de Mme [K], adjointe de direction, faisant état d'un problème de comportement de Mme [L], du non-respect par cette dernière de ses collègues et des consignes de sa hiérarchie.
À défaut d'être circonstanciés et datés, ces deux témoignages imprécis ne permettent pas d'établir les griefs ayant motivé la mise à pied disciplinaire du 26 avril 2019.
À défaut de toute pièce produite aux débats de nature à établir les faits reprochés, aucun comportement fautif n'étant établi, la mise à pied disciplinaire n'est donc pas justifiée et sera annulée par infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande d'annulation de la mutation disciplinaire du 15 juillet 2019 :
Par courrier du 15 juillet 2019 était notifiée à Mme [L] une mutation disciplinaire.
Cette sanction avait pour motifs les faits suivants :
- le mécontentement de deux clients, en raison du ton adopté par Mme [L] le 5 juin 2019 pour répondre à leurs demandes respectives de paiement en espèces et d'un cappuccino,
-la prise de son petit déjeuner par la salariée derrière le comptoir à la vue de tous les clients,
-le fait de faire le ménage l'après-midi au lieu de servir les clients.
Ainsi, l'employeur reprochait à Mme [L] de montrer une image déplorable du service et de mettre en péril la relation avec le client signataire.
Les témoignages versés aux débats par l'employeur ( pièces n° 23 et 25 ) de M. [H] , responsable de secteur et de M. [U], chef gérant au sein de la société Scolarest intervenant au conservatoire supérieur de musique et de danse de [Localité 6], établissement sur lequel Mme [L] a été mutée, critiquant le comportement de cette dernière à son nouveau poste ne sont pas pertinents pour justifier de la sanction prise antérieurement, étant observé au surplus que le témoignage de Mme [S] (pièce n° 17) chef du service des affaires générales et financières du conservatoire supérieur de musique et de danse de [Localité 6] porte sur le comportement d'une employée de la cafétéria sans pour autant identifier Mme [L].
Le refus de Mme [L] de servir à un client un cappuccino tel que visé dans la lettre notifiant la mutation disciplinaire n'est établi par aucune pièce produite aux débats.
S'il résulte du témoignage de Mme [M] que Mme [L] lui a refusé un paiement en espèces en raison de l'usage d'un badge en cafétéria à cet effet, l'employeur qui ne dément pas l'usage exclusif d'un tel badge ne justifie pas du caractère fautif du refus.
Le ton désagréable employé à l'égard de Mme [M] par Mme [L] le 5 juin 2019, la prise régulière de son petit déjeuner par la salariée derrière le comptoir à la vue de tous les clients et le fait de faire le ménage l'après-midi au lieu de servir les clients sont des griefs objectivés par les témoignages de Mme [M] et de M. [D] (pièce n° 13 de l'intimée).
Pour autant, l'avertissement du 8 avril 2019 et la mise à pied disciplinaire du 26 avril 2019 étant annulés, l'employeur ne justifie pas avoir recadré la salariée quant aux griefs reprochés et particulièrement sur le comportement à adopter lors du déroulement de son service.
Le rappel à l'ordre qui était notifié à Mme [L] le 06 septembre 2018, lequel n'est pas une sanction disciplinaire mais une injonction de l'employeur visait un grief différent à savoir le comportement inapproprié de Mme [V] à l'égard de ses collègues en s'absentant de son poste sans prévenir ses dernières et en utilisant son mobile pendant son service .
Nonobstant les antécédents disciplinaires de Mme [L] qui sont anciens, en l'état de ces éléments, la mutation disciplinaire en cause qui est disproportionnée par rapport aux griefs reprochés n'est pas justifiée.
Il est donc fait droit à la demande d'annulation de la mutation disciplinaire.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires :
La mise à pied étant annulée, Mme [L] est bien fondée en sa demande de rappel de salaire du 14 au 15 mai 2019 à hauteur de 174,03 euros, outre la somme de 17,40 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaires :
Mme [L] affirme s'être présentée sur son nouveau lieu d'affectation le 26 août 2019 lequel était fermé pour travaux.
Elle ajoute que l'employeur informé de ce fait, lui a notifié par courrier du 30 août 2019, le report de l'effet de sa mutation au 2 septembre 2019, en l'informant de son inscription en absence autorisée payée pour les 26 et 27 août, puis en RTT pour les 28 , 29 et 30 août 2019.
Mme [L] soutient que selon l'article 13 de l'accord RTT, si la moitié du crédit de jours RTT acquis est prise à l'initiative de la direction, dans ce cas la société s'engage à prévenir le salarié au moins une semaine à l'avance.
Mme [L] fait valoir l'irrespect de ces dispositions par la société et le manquement de cette dernière à son obligation de la reclasser sur un autre établissement.
L'employeur ne présente pas d'observation de ce chef.
Mme [L] justifie (pièce n° 6) avoir adressé à la société le 26 août 2019 un courrier l'informant de la fermeture pour travaux du conservatoire de musique de [Localité 6], site sur lequel elle avait été mutée suite à la sanction du 15 juillet 2019.
Il résulte d'un courrier adressé par la société à la salariée le 30 août 2019 que cette dernière en raison du report de son affectation au lundi 2 septembre 2019 était effectivement placée à l'initiative de l'employeur en absence autorisée payée du 26 au 27 août 2019, puis en RTT du 28 au 30 août 2019.
En application de l'accord sur les RTT applicable au sein de la société stipulant un délai de prévenance à la charge de l'employeur d'une semaine, force est de constater que cette dernière a manqué à cette obligation.
Au regard du bulletin de paye du mois d'août 2019 et de la retenue opérée de la somme de 272,91 euros au titre de trois jours de RTT, Mme [L] est bien fondée en sa demande de condamnation de la société au paiement de cette somme à titre de rappel de salaire du 28 au 30 août 2019 outre 27,29 euros au titre des congés payés afférents par confirmation sur ce point du jugement entrepris.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée énonce avoir subi les faits suivants :
-la multiplication des sanctions disciplinaires injustifiées adressées par l'employeur sur la période du 8 avril au 15 juillet 2019,
-sa surveillance permanente par le gérant de l'établissement.
La salariée ajoute que les faits de harcèlement moral ont porté incontestablement atteinte à sa santé, ses conditions de travail, à sa dignité et à son avenir professionnel.
Si la surveillance exercée par le gérant de l'établissement de façon permanente sur Mme [L] alléguée par cette dernière n'est pas établie, il suit de ce qui précède que l'avertissement du 8 avril 2019, la mise à pied disciplinaire du 26 avril 2019 et la mutation disciplinaire du 15 juillet 2019 étaient injustifiés et que différentes sanctions disciplinaires ont été prononcées envers la salariée pendant une période restreinte du 8 avril au 15 juillet 2019.
Ces éléments de faits à savoir le caractère injustifié des sanctions et leur multiplication dans un temps restreint, examinés dans leur ensemble laissent effectivement supposer une situation de harcèlement.
L'employeur, qui se borne à contester le caractère injustifié des sanctions invoqué par la salariée mais dont la matérialité a été retenue et oppose l'absence de préjudice de la salariée n'apporte aucun élément susceptible de justifier que ses décisions reposaient sur des justifications objectives étrangères à tout harcèlement moral. Celui-ci est donc établi.
Le préjudice en résultant doit être évalué à la somme de 2 000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 20 octobre 2021 en ce qu'il a condamné la société Compas Group France à payer à Mme [L] épouse [V] la somme de 272,19 euros à titre de rappel de salaire du 28 au 30 août 2019, outre la somme de 27,29 euros au titre des congés payés afférents,
L'infirme pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant,
Annule l'avertissement du 8 avril 2019,
Annule la mise à pied du 26 avril 2019,
Annule la mutation disciplinaire du 15 juillet 2019,
Juge que Mme [N] [V] a subi un harcèlement moral,
Condamne la société Compas Group France à payer à Mme [N] [V] les sommes suivantes :
- 2 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral,
- 272,91 euros à titre de rappel de salaire du 28 au 30 août 2019, outre 27,29 euros au titre des congés payés afférents,
- 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Compas Group France aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,