Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 263
N° RG 23/01402
N°Portalis DBVL-V-B7H-TSHE
BD / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur [Y] FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 11 septembre 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [I]
né le 25 Novembre 1978 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S.U. LIGN'HABITAT
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandra GROSSET-GRANGE de la SELARL KERDONIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Sandra GROSSET-GRANGE de la SELARL KERDONIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
MMA IARD SA
en qualité d'assureur de l'Entreprise BTP ORGERES ' Police n° 125 759 994 pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D'AVOCAT CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en qualité d'assureur de l'Entreprise BTP ORGERES ' Police n° 125 759 994 pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D'AVOCAT CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD
venant aux droits de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
Suivant acte authentique en date du 3 novembre 2020, M. [U] [B] et M. [M] [Z] ont acquis auprès de M. [Y] [I] et de Mme [X] [L] une maison d'habitation située [Adresse 1].
L'immeuble en question avait été édifié sous la maîtrise d''uvre de la société Lign'habitat, assurée auprès de la société Lloyd's Insurance Company, suivant contrat du 12 mai 2011.
Les travaux avaient été réceptionnés selon procès-verbal du 24 octobre 2012, sans réserves, pour ce qui est des lots gros-oeuvre et ravalement.
MM. [B] et [Z] ont constaté des désordres affectant leur maison et une expertise amiable a été diligentée.
Par actes d'huissier des 20, 21, 23 et 29 septembre 2022, MM. [B] et [Z] ont fait assigner les sociétés Axa Assurances, en qualité d'assureur de la société Neveu, la société Lign'habitat, M. [I] et Mme [L], la société Lloyd's Insurance Company, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d'assureurs de la société BTP Orgères, ainsi que la société Gan Assurances, assureur de la société Perche Ravalement, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes.
Par actes d'huissier des 20 et 21 octobre 2022, M. [I] a réassigné en référé tous ses co-défendeurs, hormis Mme [L], aux fins de jonction.
Par actes d'huissier du 21 octobre 2022, Mme [L] a procédé de façon identique.
Par ordonnance en date du 20 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné une expertise judiciaire et désigné, pour y procéder, M. [G] [K], afin de vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l'assignation et ses annexes, notamment dans le rapport établi par M. [T] et, dans l'affirmative, les décrire et d'en déterminer les causes et l'imputabilité technique.
M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Rennes le 6 mars 2023, intimant les sociétés Lign'Habitat, Lloyd's Insurance Company, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, Gan Assurances et Axa Assurances IARD.
L'instruction a été clôturée le 17 octobre 2023.
Par conclusions transmises le 5 octobre 2023, M. [I] a indiqué se désister de son appel contre l'ordonnance de référé du 20 février 2023, sollicitant que les parties conservent la charge de leurs frais et dépens.
Par conclusions du 9 octobre 2023, la société MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles ont donné acte à M. [I] de son désistement et demandé sa condamnation à leur verser une indemnité de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions du 13 octobre 2023, la société Gan Assurances a donné acte à M. [I] de son désistement et sollicité sa condamnation à lui verser une indemnité de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Motifs :
En application des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel ou une demande incidente.
En l'absence d'appel incident, la désistement de M. [I] est parfait et emporte extinction de l'instance.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes à ce titre sont rejetées.
M. [I] supportera les dépens d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement
Donne acte à M. [I] de son désistement d'appel,
Constate l'extinction de l'instance,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles d'appel,
Laisse à la charge de M. [I] les dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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