Cour de cassation, 12 mai 2009. 08-41.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.733
Date de décision :
12 mai 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 mai 2007), que M. X..., employé par la société Jud Ecamo en qualité de technico commercial a été licencié le 6 mai 2003 pour motif économique ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre au cours des derniers exercices, ni la baisse des bénéfices réalisés pendant la même période ne suffisent à caractériser la réalité de difficultés économiques ; qu'en l'espèce, pour décider que le licenciement économique de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les difficultés économiques sont corroborées par les résultats constatés dans les documents comptables et fiscaux versés aux débats qui attestent de la chute conséquente du chiffre d'affaires et des bénéfices (10 969 en 2001, 4 744 en 2002 et - 136 215 en 2003) et que la lettre de licenciement explicite parfaitement la nature des difficultés rencontrées et leur incidence sur le poste occupé par M. X... ; ces difficultés ayant entraîné le licenciement de quatre personnes, un commercial (l'intimé), un technicien SAV, un ingénieur du bureau d'étude et un magasinier coursier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas caractérisé la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société Jud Ecamo, violant ainsi l'article L. 1233-3 du code du travail (article L. 321-1 ancien) ;
2°/ que les juges du fond sont tenus de contrôler l'effectivité du droit au reclassement ; pour dire que la société Jud Ecamo avait bien satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'aucun reclassement préalable en interne n'était possible ni auprès de la société SV Jud, puisque si la société Jud Ecamo indiquait désormais travailler avec des revendeurs c'est précisément parce qu'elle a supprimé les postes des commerciaux dans sa structure et qu'elle ne pouvait pour autant proposer un tel poste qui ne dépend nullement de ses effectifs, sans toutefois rechercher, comme elle était tenue de le faire, si la société Jud Ecamo avait bien pris l'initiative de proposer au salarié les mesures d'adaptation éventuellement nécessaires à son reclassement dans un emploi de même catégorie ou de catégorie inférieure, et avait tenté un reclassement interne, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail (article L. 321-1 ancien) ;
3°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... qui faisaient valoir que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas la possibilité de consulter la liste départementale des conseillers auprès de la direction départementale du travail pour se faire assister, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'appréciant le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué, la cour d'appel a estimé que les difficultés économiques dont elle a relevé la persistance au cours des trois exercices précédant le licenciement, justifiaient la suppression de l'emploi du salarié ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'employeur justifiait de l'absence d'emploi disponible, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ;
Attendu enfin que la critique de la troisième branche ne se rattache pas au chef de dispositif de l'arrêt visé par le moyen ;
Que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, est pour le surplus inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Monsieur X... par la Société JUD ECAMO était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que
« Sur la rupture du contrat :
Les difficultés économiques exposées dans la lettre de licenciement sont corroborées par les résultats constatés dans les documents comptables et fiscaux versés aux débats qui attestent de la chute conséquente du chiffre d'affaires et des bénéfices (10.969 en 2001, 4.744 en 2002 et - 136.215 en 2003).
La lettre de licenciement explicite parfaitement la nature des difficultés rencontrées et leur incidence sur le poste occupé par Monsieur X....
Ces difficultés ont entraîné le licenciement de quatre personnes : un commercial (l'intimé), un technicien SAV, un ingénieur du bureau d'étude et un magasinier coursier.
Aucun reclassement préalable en interne n'étant possible ni auprès de la société SV JUD, la société JUD ECAMO s'est adressée à la Chambre syndicale des industries métallurgiques du Rhône et à l'ANPE pour rechercher l'existence de postes disponibles correspondant au profil des salariés concernés.
Si la société JUD ECAMO indique désormais travailler avec des revendeurs c'est précisément parce qu'elle a supprimé les postes des commerciaux dans sa structure. Elle ne pouvait pour autant proposer un tel poste qui ne dépend nullement de ses effectifs.
L'obligation de procéder à des recherches en vue d'un reclassement n'implique pas l'obligation de présenter des offres d'emploi. Contrairement à ce que soutient l'intimé l'appelant a bien produit aux débats le registre du personnel confirmant l'absence de postes disponibles.
Le jugement qui a déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sera réformé et Monsieur X... sera débouté de ses prétentions à ce titre » ;
Alors, de première part, que ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre au cours des derniers exercices, ni la baisse des bénéfices réalisés pendant la même période ne suffisent à caractériser la réalité de difficultés économiques ; qu'en l'espèce, pour décider que le licenciement économique de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les difficultés économiques sont corroborées par les résultats constatés dans les documents comptables et fiscaux versés aux débats qui attestent de la chute conséquente du chiffre d'affaires et des bénéfices (10.969 en 2001, 4.744 en 2002 et - 136.215 en 2003) et que la lettre de licenciement explicite parfaitement la nature des difficultés rencontrées et leur incidence sur le poste occupé par Monsieur X... ; ces difficultés ayant entraîné le licenciement de quatre personnes, un commercial (l'intimé), un technicien SAV, un ingénieur du bureau d'étude et un magasinier coursier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas caractérisé la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société JUD ECAMO, violant ainsi l'article L. 1233-3 du Code du travail (article L. 321-1 ancien) ;
Alors, de deuxième part, que les juges du fond sont tenus de contrôler l'effectivité du droit au reclassement ; pour dire que la société JUD ECAMO avait bien satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'aucun reclassement préalable en interne n'était possible ni auprès de la société SV JUD, puisque si la société JUD ECAMO indiquait désormais travailler avec des revendeurs c'est précisément parce qu'elle a supprimé les postes des commerciaux dans sa structure et qu'elle ne pouvait pour autant proposer un tel poste qui ne dépend nullement de ses effectifs, sans toutefois rechercher, comme elle était tenue de le faire, si la société JUD ECAMO avait bien pris l'initiative de proposer au salarié les mesures d'adaptation éventuellement nécessaires à son reclassement dans un emploi de même catégorie ou de catégorie inférieure, et avait tenté un reclassement interne, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail (article L. 321-1 ancien) ;
Alors, de troisième part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de Monsieur X... qui faisaient valoir que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas la possibilité de consulter la liste départementale des conseillers auprès de la Direction départementale du travail pour se faire assister, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique