Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 28 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01282 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORGP
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 FEVRIER 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN / FRANCE
N° RG18/00682
APPELANT :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentant : Me Clara CALL substituant Me Valéry-pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Mme [P] [Y] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 18/04/23
S.A.S.U. [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Jacques MALAVIALLE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 AVRIL 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 12 octobre 2022 auquel il est expressément fait référence pour l'exposé du litige et des prétentions des partie, cette cour disait que la sasu [7] avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a avait été victime M. [C] [K] et ordonnait une expertise médicale.
Le 1er mars 2023, l'expert déposait son rapport. Il retenait:
-un déficit fonctionnel permanent de 13%
-un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 6/09/2013 au 20/09/2013, de 10% du 21/09/2013 au 30/10 2014, de 75% du 1/11/2014 au 30/11/2014, de 50% du 30/11/2014 au 4/08/2014 avec une aide humaine d'une heure par jour,
-des souffrances endurées de 3 sur une échelle de 7,
-un préjudice esthétique de 1,5 sur une échelle de 7,
-un préjudice d'agrément total pour la pratique des activités sportives.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K] demande à la cour de condamner solidairement la sasu [7] et la Cpam à lui payer les sommes suivantes:
-déficit fonctionnel permanent: 29 000 €
-déficit fonctionnel temporaire 7 906 €
-souffrances physiques: 6 000 €,
-préjudice esthétique: 3 000 €,
-préjudice d'agrément: 20 000 €
- chaussures orthopédiques: 76 000€,
-perte de salaire de pompier volontaire: 52 200 €
-perte des droits à la retraite : 28 800 €
-perte de la prime [7]: 2 250 €
-perte des droits à la retraite chez [7]: 5 700 €
-surcoût du crédit à la consommation: 3 000 €
-surcoût des mutuelles: 5 000 €
Il sollicite en outre l'octroi d'une somme de 4 000 € au titre de ses frais de procédure.
Il soutient essentiellement que l'accident a stoppé sa progression de carrière dans le domaine de la mécanique ayant été licencié pour inaptitude et qu'il a subi une perte de revenus. Il ajoute qu'il ne peut plus exercer son activité de pompier volontaire ce qui entraîne également une perte de salaire.
Il affirme également que son handicap a augmenté le coût de ses prêts à la consommation et de sa mutuelle, qu'il est obligé de porter des semelles orthopédiques et qu'il subit un préjudice d'agrément.
La sasu [7] s'oppose à l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, accepte la demande de M. [K] au titre du déficit fonctionnel temporaire, demande que les sommes allouées au titre du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément soient ramenées à de plus justes proportions.
Elle s'oppose à toutes les autres demandes.
Elle fait valoir, en substance, que l'incidence professionnelle est déjà indemnisée par le versement de la rente et que la victime ne démontre pas la perte d'une chance de promotion professionnelle, que les semelles orthopédiques sont indemnisées par la sécurité sociale et concernent en toute hypothèse, une maladie dont souffre l'appelant depuis son enfance.
Elle affirme que la demande au titre des crédits à la consommation et du surcoût de la mutuelle n'est justifiée par aucune pièce.
La CPAM s'en rapporte sur l'indemnisation du préjudice
Les débats se sont déroulés le 20 avril 2023,les parties ayant comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation du préjudice
sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 13 %. La consolidation est intervenue le 4 août 2016.
Compte tenu d'une valeur du point à 2 300 €, M. [K] est en droit d'obtenir la somme de 29 000 €.
sur le déficit fonctionnel temporaire
La victime est en droit de percevoir la somme de 7 906 € se décomposant comme suit:
-déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 20/08/2013 au 6/09/2013: 90 € plus aide humaine de 30 minutes par jour 108 €
-déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 6/09/2013 eu 20/09/2013: 140 € plus aide humaine d'une heure par jour 168 €
-déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 21/09/2013 au 30/10/2013: 810 €
-déficit fonctionnel total le 31/10/2014: 20 €
-déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 1/11/2014 au 30/11/2014: 450 €
-déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 >% du 30/11/ 2014 eu 4 /08/2016: 6 120 €
-sur les souffrances endurées:
Les souffrances endurées comprennent à la fois les souffrances physiques et morales.
L'expert a chiffré ce poste de préjudice à 3, sur une échelle de 7.
L'appelant démontre par la production de nombreux certificats médicaux et attestations qu'outre le fait qu'il a subi de nombreuses opérations, il ne peut plus se déplacer qu'en boitant, il souffre toujours de douleurs et doit porter une semelle orthopédique.
La somme de 6 000 € indemnisera ce chef de préjudice.
sur le préjudice d'agrément
La réparation de ce poste de préjudice vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L'expert a retenu qu'il existait un préjudice d'agrément consistant en l'impossibilité de pratiquer toutes activités de loisirs.
En l'espèce, M. [I], âgé de 39 ans au moment de l'accident, se déplace actuellement en boitant et ne peut plus exercer d'activités sportives ou de loisirs qui nécessitent l'usage de sa cheville.
La somme de 10 000 € indemnisera ce chef de préjudice.
-sur le préjudice esthétique
L'expert a chiffré ce poste de préjudice à 1,5 sur une échelle de 7. La somme de 2 000 € indemnisera ce chef de préjudice.
sur la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle
L'assuré sollicite au titre de la perte de gains professionnels les sommes de 52 200 € au titre de la perte de salaire de pompier volontaire,28 800 au titre de la perte des droits à la retraite,2 250 € au titre de la perte de la prime [7], 5 700 € au titre de la perte des droits à la retraite chez [7].
Il se plaint de l'absence d'une perte de chance d'une promotion professionnelle.
Or, embauché comme mécanicien, il ne justifie nullement d'une possibilité à court ou moyen terme d'une promotion professionnelle.
Il est constant que le déclassement professionnel est indemnisé par l'attribution de la rente.
En conséquence, ces demandes doivent être rejetées.
Sur les chaussures orthopédiques
Celles-ci sont indemnisées par la sécurité sociale. La victime ne peut donc solliciter aucune somme de ce chef.
Sur les crédits à la consommation et la mutuelle
L'appelant ne produit strictement aucune pièce justifiant qu'il a effectué des crédits à la consommation qui lui ont coûté plus chers ni que sa mutuelle a augmenté.
Cette demande doit être rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à l'appelant la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Fixe aux sommes suivantes la réparation du préjudice subi par à M. [C] [K]:
-29 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
-7 906 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-6 000 € au titre des souffrances endurées,
-10 000 € au titre du préjudice d'agrément,
-2 000 € au titre du préjudice esthétique,
Déboute M. [C] [K] de ses autres demandes
Rappelle que la cpam des Pyrénées Orientales qui assurera le règlement des sommes pourra demander remboursement à la sasu [7] de toutes les sommes qui auront été mises à sa charge;
Condamne la sasu [7] à payer à M [C] [K] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la sasu [7] aux dépens du présent recours en ce compris les frais d'expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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