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Cour de cassation, 27 novembre 2002. 01-11.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-11.227

Date de décision :

27 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 mars 2001), rendu en matière de référé, que le 4 mars 1999, la société civile immobilière (SCI) Lafargue, propriétaire dans un lotissement du lot n° B2, a assigné, en référé, devant le juge du tribunal d'instance, les époux X..., propriétaires dans le même lotissement du lot contigu n° B1, pour faire ordonner l'enlèvement d'une clôture séparative des deux fonds empiétant sur sa propriété ; Attendu que pour révoquer l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2001 et déclarer recevables les conclusions de la SCI Lafargue du 24 janvier 2001, l'arrêt retient que les parties ont admis qu'il convenait de révoquer cette ordonnance pour permettre à la SCI Lafargue de répondre aux dernières conclusions de M. et Mme X..., ainsi qu'au rapport de M. Y... qu'ils ont communiqués tardivement ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision doit être motivée par une cause grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la SCI Lafargue aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Lafargue à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Lafargue ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.

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