Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 23/01564 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XVGE
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS - 659
Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’ AVOCATS - 638
ORDONNANCE
Le 19 Février 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L.U. SENTENAC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [B] [P]
né le 02 Décembre 1975 à [Localité 2] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [S] [U] épouse [P]
née le 05 Septembre 1979 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu l'assignation signifiée le 23 février 2023 par laquelle la société SENTENAC a fait citer Monsieur [B] [P] et Madame [S] [U] épouse [P] devant le tribunal judiciaire de LYON en paiement du solde des factures portant sur les travaux de plomberie chauffage réalisés au sein de leur habitation ;
Vu les conclusions sur incident de Monsieur [B] [P] et Madame [S] [U] épouse [P] notifiées le 4 août 2023 par lesquelles ils sollicitent qu'il plaise :
Vu les articles 377 et suivants du Code de procédure civile,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [Y], Expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 27 avril 2021 du Tribunal judiciaire de LYON (RG n°20/02028) ;
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la société SENTENAC notifiées le 29 septembre 2023 par lesquelles elle sollicite qu'il plaise :
Vu les articles 377 et suivants du Code de procédure civile,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [Y], expert judiciaire, désigné par ordonnance de référé du 27 avril 2021;
RESERVER les dépens ;
Après avoir appelé les avocats des parties à l’audience du 18 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 1° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures.
L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L'article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il n’est pas contesté ni contestable que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Les demandes au fond telles qu’elles résultent de l’assignation ont un lien direct avec l'expertise en cours qui va permettre notamment de vérifier l’existence des désordres et retards, de chiffrer les travaux de reprise à effectuer et d'évaluer les préjudices subis le cas échéant, l'expert ayant aussi reçu mission de faire les comptes entre les parties.
Il est justifié en conséquence de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [Y], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 27 avril 2021.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
SURSOYONS à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif de Monsieur [Y], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 27 avril 2021 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la mise en état, à la demande de la partie la plus diligente ;
DISONS que les dépens de l'incident seront réservés.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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