Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-13.491
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.491
Date de décision :
5 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10607 F
Pourvoi n° M 18-13.491
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme G... P..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Slaur R..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme P..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Slaur R... ;
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme P....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouté Mme G... P... de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs propres que « Mme G... P..., engagée par la SAS Sieur R... à compter du 22/03/1982 suivant contrat à durée indéterminée en qualité responsable contrôle laboratoire, a été licenciée pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 07/01/2014, au terme de deux avis du médecin du travail en date des 14 et 31/03/2014 ; Attendu qu'estimant avoir subi un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, invoquant la nullité et subsidiairement l'illégitimité de son licenciement et en conséquence ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme P... a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, qui, statuant par jugement du 17/02/2016, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée de voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral et de celle consécutive de dommages et intérêts ; Attendu aussi que l'origine de l'inaptitude constatée au terme des deux avis des 14 et 31/03/2014 par le médecin du travail ne peut être mise en rapport, même partiellement, ni avec un harcèlement moral dont l'existence a été écartée ci-dessus, ni avec un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat dont l'existence n'est pas davantage établie:, l'employeur justifiant de ses démarches régulières auprès de la médecine du travail ; Qu'il est aussi justifié par l'employeur des recherches infructueuses pour parvenir au reclassement au sein des différentes sociétés du groupe, à l'exception du poste proposé à l'intéressée à La Casla et refusé ; Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a considéré le licenciement comme licite et fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu que la situation financière de la salariée commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Qu'en revanche l'intéressée, qui succombe totalement en son appel, sera condamnée à supporter les dépens d'appel » ;
Et aux motifs adoptés que « Sur la demande de déclarer nul le licenciement ou subsidiairement de la reconnaître sans cause réelle et sérieuse et les conséquences indemnitaires ;Attendu que Madame P... fait grief à son employeur de l'avoir licenciée sans cause réelle et sérieuse , le motif d'inaptitude retenu par celui-ci , découlant soit du harcèlement qu'elle a subi de la part de ses collègues de travail et particulièrement de sa chef de service , soit de son manquement à ses obligations de sécurité ; Attendu cependant que la société Slaur-R... a, consciente des difficultés rencontrées par Madame P... , entretenu des liens avec les médecins et a tenu compte de son passé au sein de l'entreprise au moment de sanctionner les gestes agressifs et dangereux du 23 juin 2013 ; Attendu qu'il ressort des attestations et des pièces du dossier que le comportement de Madame P... était craint par une partie de ses collègues de travail ; Attendu que Madame P... ne se réfère à aucun fait précis pour accuser son employeur de harcèlement , pas plus qu'elle ne démontre une répétition d'un ou plusieurs faits à son encontre ; Attendu qu'elle n'apporte pas non plus de témoignage abondant dans son sens alors même que ses collègues de bureau se plaignent plus d'elles que des conditions de travail au sein de l'entreprise ; Attendu que Madame P... ne démontre ni le harcèlement ni le manquement de son employeur à ses obligations de sécurité ; Attendu qu'il apparaît au contraire que la Slaur-R... a agi avec discernement et a fait les démarches utiles pour envisager un reclassement sur un autre poste ; Attendu que dans ces conditions, le Conseil ne peut que la débouter de sa demande principale et subsidiaire. Sur la demande de Madame P... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de Madame P... les frais exposés par elle pour assurer sa défense le Conseil la déboute de cette demande. Sur la demande de la Slaur-R... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la Slaur-R... les frais exposés par elle pour assurer sa défense le Conseil la déboute de cette demande » ;
1° Alors qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que Mme P... a été progressivement isolée puis privée de tous travaux en lien avec ses compétences et son poste ; que le traitement dont elle a fait l'objet a entrainé un état dépressif ayant nécessité plusieurs années d'arrêt de travail ; qu'en considérant néanmoins que Mme P... n'avait pas subi des faits constitutifs d'un harcèlement moral quand les agissements répétés dont elle a été victime ont altéré sa santé physique et mentale et compromis son avenir professionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1153-2 et L1154-1 du code du travail ;
2° Alors qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que Mme P... a été progressivement isolée puis privée de tous travaux en lien avec ses compétences et son poste ; que le traitement dont elle a fait l'objet a entrainé un état dépressif ayant nécessité plusieurs années d'arrêt de travail ; qu'en se bornant à considérer lapidairement que « le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée de voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral et de celle consécutive de dommages et intérêts » sans prendre le soin de vérifier si les agissements répétés dont a été victime l'exposante ont altéré sa santé physique et mentale et compromis son avenir professionnel, la cour d'appel n'a, à tout le moins, pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3° Alors que lorsque le médecin du travail déclare le salarié inapte à reprendre son poste, l'employeur doit rechercher à reclasser le salarié dans un autre emploi adapté à ses nouvelles capacités ; que lorsque le salarié est déclaré inapte à son poste de travail , il pèse sur l'employeur une obligation de reclassement très stricte ; que Mme P... ne s'est vue proposer qu'un seul nouvel emploi au cours duquel elle aurait été amenée à travailler sur le contenu de cuves se trouvant à plusieurs mètres du sol et ce tandis qu'elle avait été déclarée apte à occuper un autre poste à l'exception de tout travail nécessitant des mouvements en hauteur ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Slaur-R... n'avait pas manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas à Mme P... un poste adapté à son inaptitude, la cour a privé sa décision de base légale au sens de l'article L. 1226-10 du code du travail.
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