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Cour d'appel, 04 juillet 2018. 17/06188

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/06188

Date de décision :

4 juillet 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56C 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2018 N° RG 17/06188 AFFAIRE : SAS HELIOS PRODUCTION C/ Société ENEDIS anciennement dénommée ERDF Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 14 Avril 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° chambre : 3 N° Section : N° RG : 2015F00780 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Véronique D..., Me Bertrand X... REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre: SAS HELIOS PRODUCTION [...] Représentée par Maître Véronique D... de la Y..., avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et par Maître E..., avocat plaidant au barreau de BEZIERS APPELANTE **************** Société ENEDIS anciennement dénommée ERDF N° SIRET : 444 608 442 [...] [...] Représentée par Maître Bertrand X... F... C...-B... Z... AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et par Maître Romain A... avocat plaidant au barreau de LYON INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2018, Madame Sophie G..., présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Sophie G..., Présidente, Madame Hélène GUILLOU, Conseiller, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE L'avis du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général a été transmis le 10 janvier 2018 au greffe par la voie électronique. La société Helios production a pour activité la production d'électricité d'origine renouvelable. Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables en France, la loi du 10 février 2000 a organisé les modalités de conclusion des contrats d'achat de l'électricité ainsi produite entre la société Electricité de France (ci-après EDF) et les producteurs de celle-ci. Cette loi a notamment donné lieu aux décrets d'application du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 et à l'arrêté du 31 août2010 qui fixe les prix d'achat. Il est ainsi fait obligation à la société EDF de conclure avec les producteurs intéressés un contrat pour l'achat de l'électricité produite par les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables à un prix supérieur au prix auquel la société EDF vend son énergie aux consommateurs. Le raccordement de ces installations au réseau de distribution est réalisé par la société Électricité Réseau de France, devenue Enedis (ci-après 'la société Enedis'). Dans le cadre de cette réglementation, la société Helios production a décidé de l'implantation d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 82 kW, sur la commune de Saint Paul Mont Penit. Son projet étant soumis à proposition de raccordement au réseau (ci-après 'PDF'), le délai d'instruction de la demande de raccordement était de trois mois en cas de nécessité de travaux d'extension au réseau, et ce à compter de la date de réception de la demande complète. Elle a ainsi envoyé, par l'intermédiaire de son mandataire, la société One Network Energie, une demande de raccordement que la société Enedis a déclarée complète au 28 octobre 2010. Une proposition de raccordement et une convention de raccordement ont été formulées par la société Enedis le 1er décembre 2010 et envoyée le 3 décembre suivant. La convention de raccordement a été signée par la société Helios production le 6 décembre2010et renvoyée à la société Enedis le même jour selon un courrier de la société Enedis en date du 10février2011. Le décret du 9 décembre 2010 entré en vigueur le 10 décembre 2010 a suspendu pour une durée de trois mois à compter de son entrée en vigueur l'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par certaines installations photovoltaïques, aucune demande de contrat d'achat ne pouvant être déposée durant la période de suspension et les demandes suspendues devant faire l'objet, à l'issue de la période de suspension, d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau. Cette suspension ne s'applique toutefois pas aux installations dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau (ci-après 'PTF'). A l'issue de ce moratoire, un arrêté du 4 mars 2011 a fixé le prix d'achat de cette électricité à des tarifs inférieurs à ceux prévus par les arrêtés antérieurs et exclu du bénéfice de l'obligation d'achat les installations d'une puissance supérieure à 100 kWc, désormais soumises à une procédure d'appel d'offres. Par courrier en date du 10 février 2011, la société Enedis a informé la société Helios production de la suspension de sa demande en application du décret du 9 décembre 2010 et l'a invitée à déposer une nouvelle demande à l'issue de la période de suspension. A l'issue de la période de suspension, la société Helios production a bâti la centrale qui est en cours de raccordement. Soutenant que la société Enedis avait commis des fautes, la société Helios production l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre en réparation de son préjudice. Par jugement contradictoire du 14 avril 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a : - dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ; - débouté la société Helios production de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société Helios production à payer à la société Enedis la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire - condamné la société Helios production aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue le 3 mai 2016, la société Helios production a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance d'incident du 21 février 2017, le conseiller de la mise en état a sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, saisie de la question préjudicielle relative à la qualification d'aide d'Etat et à la validité de l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 au regard du droit de l'Union européenne. La CJUE a répondu à la question posée dans le dossier Ombrière Le Bosc par ordonnance du 15 mars 2017 et radié la procédure préjudicielle dans le dossier Green Yellow. A la demande des parties, l'affaire a été réinscrite au rôle. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 novembre 2017, la société Helios production demande à la cour de : - constatant que le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si la faute n'avait pas été commise et, par voie de conséquence, en l'absence d'annulation des contrats en cours, que la concluante aurait obtenu un contrat d'achat insusceptible d'être remis en cause ; - constatant que par sa validation législative du 12 juillet 2010, l'arrêté du 12 janvier 2010 n'a plus le caractère réglementaire ; - constatant l'impossibilité pour le tribunal de commerce puis la cour de remettre en cause une disposition législative ; - constatant l'absence de démonstration de la réunion des trois critères de l'aide d'Etat exclus par la CJUE au visa de l'article 9 du code de procédure civile ; - constatant que la société Enedis comme ses assureurs n'invoquent pas que les contrats en cours soient annulables ; - constatant que même une illégalité de l'arrêté ne peut avoir pour effet de remettre les contrats conclus en cause et que le contrat d'achat aurait nécessairement été conclu en 2011 sans difficulté puisque l'arrêté du 12 janvier 2010 ne fait l'objet d'aucun recours et qu'il est définitif ; - constatant que même dans l'hypothèse d'une invalidation de l'arrêté du 12 janvier 2010, celle-ci ne peut être rétroactive au vu de la jurisprudence de la CJUE et du nombre de contrats impactés; - en tout état de cause, constatant la conformité avec le droit européen de l'aide d'Etat apportée aux énergies renouvelables et au secteur photovoltaïque en particulier excluant que l'arrêté du 12 janvier 2010 puisse être invalidé, même s'il devait être considéré comme une aide d'Etat et avait organisé la contribution au service public de l'électricité ; - constatant que la demande ne consiste pas à obtenir un contrat d'achat en application de l'arrêté du 12 janvier 2010 ; - constatant que si l'arrêté du 12 janvier 2010 devait être écarté, l'arrêté du 10 juillet 2006 s'appliquerait avec un tarif de 60,176 cts/kWh en lieu et place des 42 ou 50 cts revendiqués; - constatant l'existence du lien de causalité aussi bien sur la causalité adéquate que sur l'équivalence des conditions ; - rappelant que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et qu'il appartenait donc à la société Enedis de produire la file d'attente des dossiers de demande de raccordement ; - rejeter toute conséquence du défaut de notification de l'arrêté du 12 janvier 2010 ; - rejeter l'argument de l'illégitimité et de l'illicéité de la demande ; - jugeant la faute de la société Enedis consistant en l'application du moratoire au 2 décembre 2010 à un dossier soumis à PDR ; - constatant l'existence du lien de causalité aussi bien sur la causalité adéquate que sur l'équivalence des conditions ; - rappelant que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et qu'il appartenait donc à la société Enedis de produire la file d'attente des dossiers de demande de raccordement ; - constatant que la société Enedis est soumise à une obligation de résultat par l'absence d'aléa sur la réalisation de sa prestation ; - constatant la pérennité du tarif d'achat et la fiabilité de la technologie photovoltaïque ; - constatant la fiabilité des prévisions de production d'énergie par la transmission de pièces afférentes à plusieurs dizaines de centrales en fonctionnement ; - constatant que la jurisprudence indemnise dans une telle hypothèse (contrat d'achat obligatoire à un tarif connu pour une durée déterminée) la perte de marge sur le contrat perdu ; - constatant que même l'application de la théorie de la perte de chance aboutit à l'indemnisation de près de 100% de la perte de marge ; - infirmer le jugement dont appel ; - par voie de conséquence, condamner la société Enedis sur la base de la somme de 604129euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - constatant qu'en tout état de cause, si l'arrêté du 12 janvier 2010 ne pouvait servir de base au calcul de l'indemnisation, la cour peut valablement évaluer le préjudice à titre forfaitaire et non plus consécutivement au calcul lié à l'arrêté, à la somme de 604 129 euros ; - condamner en outre la société Enedis au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Buquet-Roussel-de-Carfort. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 janvier 2018, la société Enedis demande à la cour de : 1) Sur l'absence de lien de causalité, - dire et juger que (i) en l'absence de conclusion d'un contrat d'achat d'électricité entre les sociétés Helios production et EDF au moment de l'entrée en vigueur du décret du 9décembre 2010 et (ii) à défaut de retour de la convention de raccordement acceptée avant le 2 décembre 2010, l'interruption du processus de raccordement par la société Enedis au moment du moratoire n'a eu aucune incidence sur la perte de l'ancien tarif d'achat conformément au principe général de suspension de l'obligation d'achat édicté par l'article 1er dudit décret ; - dire et juger, en conséquence, qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les faits reprochés à la société Enedis et le préjudice allégué par la société Helios production ; - subsidiairement, si la cour estime que la question de l'interprétation du décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010 pour les conventions de raccordement directes acceptées avant l'entrée en vigueur dudit décret soulève une difficulté sérieuse qui met en jeu la séparation des ordres de juridiction, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence en vertu de l'article 35 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 ; 2) Plus subsidiairement, sur le caractère non réparable du préjudice allégué, - dire et juger que l'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil à un prix supérieur à sa valeur de marché, dans les conditions définies par l'arrêté du 31 août 2010, a le caractère d'une aide d'Etat ; - constater que cet arrêté n'a pas été notifié préalablement à la Commission européenne en violation de l'article 108 paragraphe 3 du TFUE ou qu'une telle notification n'est, à tous le moins, pas démontrée ; - dire et juger que cet arrêté est illégal et que son application doit, en tout état de cause, être écartée ; - rejeter, en conséquence, les demandes de la société Helios production fondées sur une cause illicite ; 3) Encore plus subsidiairement, sur l'assiette de la perte de chance, - dire et juger que les hypothèses de calcul de l'assiette de préjudice sont totalement injustifiées en leur principe et leur quantum; 4) En conséquence - confirmer le jugement querellé ; - débouter la société Helios production de l'ensemble de ses demandes et de sa requête d'appel ; - rejeter toutes prétentions contraires ; - condamner la société Helios production au paiement : - de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - des entiers dépens de l'instance, dont ceux d'appel distraits au profit de l'AARPI Z... Avocats. Le ministère public, dans son avis notifié aux parties le 10janvier2018, sollicite de la cour qu'elle tire les conséquences de l'ordonnance rendue par la Cour de justice de l'Union européenne le 15 mars 2017 dans l'affaire C-515/16 et adopte les points de droit suivants ' le mécanisme de l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du marché et dont le financement est supporté par les consommateurs finals d'électricité, en application des arrêtés ministériels des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010, doit être considéré comme une intervention de l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat. En effet, dès lors qu'il accorde un avantage aux producteurs de cette électricité, cet avantage est susceptible d'affecter les échanges entre Etats membres et d'avoir une incidence sur la concurrence ; sont ainsi réunis les critères de l'aide d'Etat au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les arrêtés susvisés, pris en méconnaissance de l'obligation de notification préalable à la Commission européenne résultant de l'article 108 paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont entachés d'illégalité, et, dès lors, ne peuvent être appliqués à la présente affaire'. Il s'en rapporte enfin à la sagesse de la cour sur le caractère juridiquement réparable d'un ou de plusieurs préjudices invoqués par l'intimée, qui pourrait reposer sur un fondement autre que les arrêtés ministériels susmentionnés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2018. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, La société Helios production soutient que la société Enedis avait reçu une proposition de raccordement qu'elle avait acceptée avant l'entrée en vigueur du décret du 9décembre 2010, qu'elle lui a appliqué à tort le moratoire, et qu'elle a engagé sa responsabilité en refusant de poursuivre le dossier et en la contraignant à déposer une nouvelle demande dans des conditions tarifaires défavorables. Elle fait valoir que 'la centrale étant d'une puissance inférieure à 36 kWc aucune PTF ne devait être produite' (sic, page 8 des conclusions), que seul un contrat de raccordement devait lui être adressé et que l'article 3 du décret du 9décembre 2010 ne lui était pas applicable. Elle prétend que le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et son préjudice, correspondant à la perte de marge sur vingt ans, le tarif d'achat du 4 mars 2011 étant inférieur à celui fixé par l'arrêté du 31août2010 auquel elle avait droit, et non à une perte de chance, est acquis. Elle prétend également que la société Enedis a violé son obligation légale d'instruire les dossiers sans discrimination, que dans une décision du 14 février 2013 l'Autorité de la concurrence a ainsi indiqué poursuivre une enquête sur ce point car les éléments recueillis étaient de nature à mettre en évidence des pratiques discriminatoires, que dans un audit réalisé par elle-même la société Enedis reconnaît que le traitement des demandes a répondu à d'autres règles que leur date d'enregistrement, qu' 'alors que le présent dossier n'a pas été instruit en trois mois ERDF a été capable d'instruire le dossier de la société Helios production déclaré complet au 28octobre2010 pour le 1 er décembre 2010, soit en moins de cinq semaines' (sic), qu'un GAEC a obtenu une PTF le 23novembre2010 pour une demande du 31août 2010 alors qu'il était situé près de 150 places plus loin dans la file d'attente et qu'ainsi le principe de sa demande est justifié sur ce seul fondement. La société Enedis admet qu'elle ne pouvait pas interrompre le processus de raccordement dès lors que la société Helios production avait retourné la convention de raccordement avant l'entrée en vigueur du décret moratoire le 10décembre2010. Elle soutient toutefois que cette faute est sans lien avec le préjudice allégué contestant qu'en l'absence de cette interruption la société Helios production aurait bénéficié de l'ancien tarif d'achat dont elle se prévaut. Elle fait valoir que la société Helios production n'aurait pas échappé à la suspension de l'obligation d'achat dès lors que l'exception prévue par l'article 3 du décret du 9décembre 2010 ne lui était pas applicable puisqu'elle n'a retourné la convention de raccordement qu'après le 2décembre2010, qu'elle n'avait pas conclu de contrat d'achat avec la sociétéEDF avant l'entrée en vigueur du moratoire et qu'à l'issue du moratoire elle aurait sollicité un contrat d'achat aux conditions tarifaires antérieures au décret que la société EDF lui aurait refusé, l'éventuel contentieux relevant du juge administratif. A titre subsidiaire, relevant une contrariété de jurisprudence entre des décisions des juridictions administratives et celles de la Cour de cassation, la société Enedis sollicite le renvoi au Tribunal des conflits de la question de l'interprétation du décret du 9 décembre 2010 pour son application aux conventions de raccordement acceptées avant son entrée en vigueur. Sur les fautes : Le décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation d'achat, pendant une durée de trois mois, à compter du 10 décembre 2010, date de son entrée en vigueur, tout en prévoyant en son article3 qu'il ne s'appliquait pas aux installations dont le producteur avait notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement. L'article 3 n'est pas opposable aux producteurs qui ont reçu une convention de raccordement et non une PTF. La suspension de l'obligation d'achat n'est donc applicable, pour les producteurs ayant reçu une convention de raccordement, qu'au jour de l'entrée en vigueur du décret, soit le 10 décembre 2010. L'application de ces dispositions ainsi interprétées ne révèle pas un conflit d'attribution entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire. Par ailleurs, il appartient aux parties, le cas échéant, de saisir le Tribunal des conflits si elles estiment que des décisions définitivement rendues par les juridictions administratives et judiciaires pour des litiges portant sur le même objet présentent une contrariété conduisant à un déni de justice. Il n'y a donc pas lieu de saisir le Tribunal des conflits d'une question d'interprétation comme sollicité à titre subsidiaire par la société Enedis. La société Helios production ayant retourné la convention de raccordement signée et accompagnée d'un chèque d'acompte le 6décembre2010, soit avant l'entrée en vigueur du décret, la suspension de l'obligation d'achat ne lui était alors pas applicable de sorte que la convention de raccordement devait être exécutée sans délai. En suspendant le processus de raccordement la société Enedis a donc commis une faute. Quant aux allégations de traitement discriminatoire, la décision du 14 février 2013 concerne des pratiques reprochées à la société ERDF dans le traitement des demandes de raccordement des installations photovoltaïques et des pratiques de favoritisme de la société ERDF vis à vis de la société EDF EN, et, au vu des éléments recueillis, n'exclut pas que 'lors de la période ayant précédé le moratoire, les filiales ERDF et RTE qui reçoivent les demandes de raccordement aient pu favoriser le traitement des projets portés par les filiales photovoltaïques du groupe de manière à ce que ces dernières puissent bénéficier des tarifs d'achat pré-moratoire beaucoup plus avantageux au plan économique'. Elle en conclut que l'instruction au fond doit être poursuivie. Aucune preuve de ce que cette instruction ait finalement abouti à mettre en évidence de telles pratiques n'est cependant rapportée et cette décision est en outre insusceptible de caractériser une discrimination dont la société Helios production aurait été elle-même victime. Pour étayer ses allégations de traitement discriminatoire, la société Helios production se prévaut de sa propre demande qui a été traitée en moins de cinq semaines. Aucun traitement discriminatoire au préjudice de la société Helios production n'est donc caractérisé. Sur le lien de causalité : Le préjudice invoqué par la société Helios production, constitué de la seule perte de marge résultant de la perte du tarif fixé par l'arrêté du 31août2010, ne résulte pas de la faute née de l'interruption du traitement de la convention de raccordement. En effet l'acceptation de la convention de raccordement et son envoi accompagné de l'acompte avant l'entrée en vigueur du décret permettaient à la société Helios production de conclure un contrat d'achat d'électricité au tarif issu de l'arrêté du 31août2010 applicable au 28octobre2010, date de sa demande complète de raccordement. La conclusion d'un contrat d'achat à un autre tarif résulte des relations de la société Helios production avec la société EDF et n'est pas imputable à la société Enedis. Le lien de causalité entre la faute d'Enedis et le préjudice allégué n'est donc pas établi. Il convient en conséquence de confirmer le jugement sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. PAR CES MOTIFS, La Cour statuant contradictoirement, Dit que la société Enedis a commis une faute à l'égard de la société Heliosproduction; Dit que le lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué par la société Heliosproductionn'est pas établi ; Confirme en conséquence le jugement en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Condamne la société Helios production à payer à la SA Enedis la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Heliosproductionaux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Madame Sophie G..., Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, La présidente,

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