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Cour de cassation, 27 juin 1991. 88-20.098

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.098

Date de décision :

27 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute-Loire (URSSAF), dont le siège est à Le Puy (Haute-Loire), ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire, au profit de la société Granger et Compagnie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF de la Haute-Loire, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Granger et Compagnie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 243-18 et D. 253-44 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour dire que la société Granger n'était pas redevable des majorations et pénalités de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisations du mois de juin 1988, la décision attaquée relève que la société était fondée à penser que le courrier contenant le règlement par chèque posté deux jours avant l'échéance parviendrait en temps utile à l'URSSAF, l'affranchissement au tarif "non urgent" ne retardant pas la transmission de plus de 24 heures ; Attendu cependant qu'en cas de paiement par chèque, le débiteur n'est réputé avoir acquitté sa dette de cotisations qu'à la date de réception dudit chèque par le créancier et sous réserve que le titre soit ultérieurement honoré ; d'où il suit qu'en se plaçant à la date d'envoi du chèque, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas ; Condamne la société Granger et Compagnie, envers l'URSSAF de la Haute-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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