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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 24/02463

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02463

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 24/02463 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYYN 03-CPAEX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT DENIS DE LA RÉUNION JAF CAB 3 MINUTE N° N° RG 24/02463 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYYN NAC : 2AP - Action en contestation de paternité - hors mariage - JUGEMENT CIVIL DU 24 JUIN 2025 EN DEMANDE Monsieur [Z] [L] [Adresse 5] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°C97411-2024-001022 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) représenté par Me Diane MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DÉFENSE Madame [F] [Y] [L], représentée par sa mère Madame [X] [S] [Y] domiciliée: chez Centre d’Hébergement d’urgence ESCAL - [Localité 10] [Localité 12] Française [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion Madame [K] [E] [Y] domiciliée : chez Centre d’Hébergement d’urgence ESCAL - [Localité 10] [Localité 12] Française [Adresse 1] [Localité 6] non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION président : Myriam CORRET, juge rapporteur assesseurs : Fabienne MOULINIER, vice-présidente Florence SCHULMANN, vice-présidente assistés de : Emilie LEBON, Greffière Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Xavier BELLIARD, Me Diane MARCHAU Copie PR Copie service expertise délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 24/02463 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYYN 03-CPAEX [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision mixte contradictoire : CONSTATE la recevabilité de l’action en contestation de paternité concernant [K] [E] [Y], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 14] (MADAGASCAR) et [F], [Y] [L] née le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 13] (974) ; DIT que Monsieur [Z] [L] n’est pas le père de [K] [E] [Y], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 14] (MADAGASCAR) ; ANNULE la reconnaissance effectuée par Monsieur [Z] [L] ; ORDONNE la transcription de la présente décision en marge de l’acte de naissance de [K] [E] [Y], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 14] (MADAGASCAR) dans les registres de l’état civil ; et avant-dire droit : ORDONNE une expertise portant sur le profil ADN nucléaire de : - Monsieur [Z] [L], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (974) - l’enfant [F] [Y] [L] née le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 13] (974) ; DESIGNE le [11] [Localité 8] expert, avec mission de : - recueillir le consentement des intéressés aux prélèvements et à l'expertise (consentement du représentant légal pour le mineur) et procéder aux prélèvements sur chacune des parties - procéder à l'expertise des prélèvements biologiques réalisés sur les parties en ce compris le poly morphisme de l'A.D.N. aux fins de fournir au tribunal tous éléments utiles sur la probabilité de la paternité biologique ; DIT n’y avoir lieu à consignation d’une provision, Monsieur [Z] [L] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; DIT que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de la notification de sa mission; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ; SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes concernant [F] [Y] [L] née le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 13] (974) ; RENVOIE la cause et les parties à l’audience du juge de la mise en état du 25 novembre 2025 à 11 heures 05; RÉSERVE, en l’état, les dépens. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le greffier Le président

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