Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
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JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 24/00314 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GOVH
NAC: 53J Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
DEMANDERESSE:
S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions SA au capital de 262 391.274, 00 €, régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 59 avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS
Ayant pour avocat postulant la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant la SELARL WIBAULT AVOCAT, Avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDEURS:
Madame [Y], [R], [V] [M]
née le 06 Août 1989 à GRUCHET LE VALASSE, demeurant 36 rue Léon Gambetta - 76210 LE HAVRE
non représentée
Monsieur [F], [C], [D] [E]
né le 08 Mars 1990 à LE HAVRE, demeurant 41 C Boulevard Jules Passas - 76210 BOLBEC
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats sans opposition des avocats et en application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile l’affaire a été plaidée et débattue devant :
Président : Madame HOANG-TRONG, Juge rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges: Madame CORDELLE, Juge et Madame HOANG-TRONG, Juge
Greffier lors des débats : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 19 Septembre 2024. A l'issue des débats, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 21 Novembre 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M.BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2017, [Y] [M] et [F] [E] ont solidairement souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE un prêt immobilier n°5205154 d'un montant de 178 000 euros d'une durée de 300 mois au taux nominal de 1,90% en vue de l'acquisition de leur résidence principale située 41 C, Boulevard Jules-Passas BOLBEC (76 210). Ce prêt a fait l'objet d'un cautionnement consenti par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS le 31 octobre 2017.
Se prévalant d’échéances impayées depuis le mois de mai 2023, la CAISSE D’EPARGNE a, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 7 juillet 2023, mis en demeure [Y] [M] et [F] [E] de lui régler les sommes dues sous 15 jours et, en l’absence de règlement, a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant courrier recommandé du 14 septembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 novembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE a appelé en garantie la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui selon quittance subrogative du 23 novembre 2023 s'est acquittée de la somme de 152 654,52 euros.
Par un courrier recommandé avec accusé réception en date du 09 novembre 2023, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé [Y] [M] et [F] [E] de cet appel en garantie. Par courrier du 28 décembre 2023, elle les a finalement mis en demeure de lui régler la somme de 152 654,52 euros.
Par une requête en date du 05 janvier 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a saisi le Juge de l'Exécution auprès du Tribunal Judiciaire du HAVRE d'une demande d'autorisation d'inscription provisoire d'une hypothèque sur le bien immobilier acquis par [Y] [M] et [F] [E]. Par une ordonnance en date du 06 février 2024, le Juge de l'Exécution auprès du Tribunal Judiciaire du HAVRE a fait droit à cette demande.
Par acte d'huissier en date du 16 février 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné [Y] [M] et [F] [E] devant le Tribunal Judiciaire du HAVRE aux fins d'obtenir le remboursement de sa créance.
Dans son assignation valant conclusions, la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au Tribunal de bien vouloir :
Dire et juger recevables et bien fondées ses demandes,Condamner solidairement [Y] [M] et [F] [E] au paiement de la somme de 152 654,52 euros au titre du prêt PRIMO n°5205154, outre intérêt au taux légal à compter du 23 novembre 2023 et jusqu’à parfait règlement, Condamner solidairement [Y] [M] et [F] [E] au paiement de la somme de 3 733 euros au titre des frais qu’elle a exposé et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021,Dire et juger que [Y] [M] et [F] [E] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du Code civil, A titre subsidiaire, condamner solidairement [Y] [M] et [F] [E] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, En tout état de cause, condamner solidairement [Y] [M] et [F] [E] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cas de la présente instance, en ce compris les frais engagés au visa de l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande, la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS estime, en tant que caution, être parfaitement fondée à solliciter la condamnation de [Y] [M] et [F] [E] à lui payer la somme acquittée entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE, outre les intérêts contractuels de cette somme et les frais engagés dans le cadre des poursuites dirigées à leur encontre. Elle indique s’être rapprochée de Monsieur [E] et Madame [M] afin d’envisager une solution amiable de règlement mais qu’aucun accord n’a pu être trouvé faute pour ces derniers de s’être rapprochés d’elle à réception des courriers qui leur ont été adressés afin d’honorer leurs engagements. Elle ajoute, par anticipation, s’opposer à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée, précisant notamment que les défendeurs disposent d’un patrimoine immobilier dont la vente permettrait de la désintéresser.
[Y] [M] et [F] [E], respectivement cités par procès-verbaux de remise à personne et de remise à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonné le 02 mai 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 19 septembre 2024, tenue à juge rapporteur.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par sa mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le cautionnement ayant été conclu en 2017, soit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, il y a lieu, conformément à l’article 37 II de cette ordonnance, d’appliquer les anciennes dispositions du code civil qui étaient en vigueur au moment de la conclusion du contrat.
I- Sur l'action personnelle de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de [Y] [M] et [F] [E]
Aux termes de l'article 2288 du code civil dans sa version applicable au présent litige, « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ».
L'ancien article 2305 du même code expose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu».
En l'espèce, il est constant que par un courrier en date du 31 octobre 2017 la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a accepté de cautionner le prêt n°5205154 souscrit par les défendeurs auprès de la CAISSE D’EPARGNE.
Aussi, il apparaît qu’aux termes de la quittance subrogative du 23 novembre 2023 produite aux débats, que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a réglé la somme de 152 654,52 euros à la CAISSE D’EPARGNE en règlement des sommes dues par Monsieur [E] et Madame [M] au titre du prêt n°5205154.
Le montant de 152 654,52 euros réclamé par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS en sa qualité de caution ne fait l’objet d’aucune contestation dans la mesure où Monsieur [E] et Madame [M] n’ont pas entendu comparaître à la présente procédure.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, [Y] [M] et [F] [E] seront solidairement condamnés à rembourser à la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 152 654,52 euros au titre du prêt n°5205154 souscrit le 24 novembre 2017 auprès de la CAISSE D’EPARGNE, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, les intérêts accordés à la caution étant dus à compter du jour de son paiement au créancier.
II. Sur la demande en paiement au titre des frais d’avocat
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION justifie avoir exposé des honoraires d’avocat d’un montant de 3 733 euros TTC par la production d’une facture (n°20240172) de la SELARL WIBAULT en date du 02 janvier 2024. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [E] et de Madame [M] à lui rembourser cette somme sur le fondement de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au litige.
Toutefois, en vertu du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ces frais de procès non compris dans les dépens ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et n’entrent pas dans les prévisions de l’article 2305 ancien du code civil.
En conséquence, la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera déboutée de sa demande de ce chef.
III- Sur les demandes accessoires
[Y] [M] et [F] [E], succombant à l'instance, ils seront condamnés aux entiers dépens qui, en application de l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, comprendront les frais d'inscription de l'hypothèque. Ils seront également condamnés solidairement à payer la somme de 1200 euros à la la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en vertu des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- CONDAMNE solidairement [Y] [M] et [F] [E] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 152 654,52 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023,
- DEBOUTE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de paiement au titre des frais d’avocat sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil ;
- CONDAMNE solidairement [Y] [M] et [F] [E] aux dépens, en ce compris les frais de l'inscription d'hypothèque judiciaire en vertu de l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- CONDAMNE solidairement [Y] [M] et [F] [E] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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