Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 26 septembre 2023
N° RG 21/01879 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVI3
-DA- Arrêt n°
INSTITUTION [5] / S.N.C. EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS R.A.A
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 09 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/02737
Arrêt rendu le MARDI VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
INSTITUTION [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.N.C. EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS R.A.A
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean-Luc GAINETON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 juin 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant devis des 30 avril et 15 mai 2008 l'Institution [5] a confié à la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RAA et à la société MILLEREAU la réfection du chemin d'accès à ses bâtiments.
Mécontente du résultat, l'Institution [5] a obtenu du juge des référés l'organisation d'une expertise judiciaire dont la mission a été confiée à M. [C] [F], lequel a déposé son rapport le 21 décembre 2017.
Par exploit du 6 août 2020 l'Institution Saint-Pierre a ensuite assigné au fond la SNC EIFFAGE devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d'obtenir la somme principale de 34 000 EUR, outre 5000 EUR en réparation de son préjudice de jouissance et 3000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire a statué comme suit :
« Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort
DÉBOUTE l'Institution [5] de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNE l'Institution [5] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître GAINETON.
CONDAMNE l'Institution [5] à verser à société EIFFAGE PUBLICS TRAVAUX la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a notamment écrit :
L'article 1792 du code civil dispose « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, ou l'un des éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. »
L'article 1792 subordonne la mise enjeu de la responsabilité décennale à la présence d'un dommage affectant un ouvrage.
Pour apprécier la notion d'ouvrage, il convient de ses référer aux critères de l'utilisation des techniques de construction et de l'ampleur des travaux.
En l'espèce, l'institution [5] a fait réaliser, selon devis en date du 30 avril 2008. la réfection d'un chemin devant l'école comprenant le décaissement et le compactage par la société MILLEREAU et la pose d'un enrobé par la société EIFFAGE PUBLICS TRAVAUX selon devis en date du 15 mai 2008.
Dès lors, les travaux réalisés par l'entreprise EIFFAGE PUBLICS TRAVAUX ayant consisté en la simple pose d'un enrobé sur un sol préexistant ne sont constitutifs de travaux de construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Dès lors, faute d'ouvrage, la garantie décennale ne peut trouver à s'appliquer. La demanderesse sera dès lors déboutée de l'ensemble de ses demandes.
***
L'Établissement Institution [5] a fait appel de cette décision le 27 août 2021, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir : - en ce que le Tribunal n'a pas reconnu le caractère d'ouvrage aux travaux effectués par l'entreprise EIFFAGE et le caractère décennal des désordres les affectant ; - en ce que l'Institution [5] a été déboutée de sa demande tendant à voir la Société EIFFAGE déclarer intégralement responsable des dommages affectant la chaussée ; - en ce que l'Institution [5] a été déboutée de sa demande de voir condamner la société EIFFAGE à lui verser la somme de 34 000 € au titre des travaux de remise en état outre 5 000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance et 3 000 € au titre des frais irrépétibles ; - en ce que l'Institution [5] a été déboutée de sa demande de condamnation de la société EIFFAGE à supporter les dépens de procédure, de référé et les frais d'expertise ; - en ce que l'Institution [5] a été condamnée à verser à la Société EIFFAGE la somme de 1 000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. »
Dans ses conclusions nº 2 ensuite du 3 mai 2023 l'Institution [5] demande à la cour de :
« Vu le rapport d'expertise judiciaire de Mr [F],
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'article 1792 du Code Civil,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 9 Juillet 2021,
Recevoir l'Institution [5] en son appel et la dire bien fondée,
Constater que les travaux de voirie réalisés par la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS R.A.A sont des ouvrages de voirie, qu'ils sont affectés de désordres relevant de la garantie décennale,
Dès lors, dire la société EIFFAGE intégralement responsable des dommages survenus à la chaussée de l'Institution [5],
En conséquence, condamner la société EIFFAGE à verser à l'Institution [5] :
- la somme de 34 000 € au titre des travaux de remise en état,
- la somme de 5 000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance,
- la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner également la société EIFFAGE à supporter les dépens de première instance et d'appel ainsi que les dépens de référé, y compris les frais d'expertise judiciaire et le coût des constats dressés par Maître [Z],
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SNC EIFFAGE. »
***
En défense, dans des écritures du 17 février 2022 la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RAA demande pour sa part à la cour de :
« Il est demandé à la Cour d'appel de RIOM de :
Vu les dispositions de l'article 1792 du Code Civil,
Vu les dispositions de 1231-4 du Code Civil,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 09 juillet 2021 ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que les travaux réalisés par la Société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS R.A.A. ne constituent pas des ouvrages au sens des dispositions de l'article 1792 du Code Civil ;
DIRE ET JUGER que les désordres allégués par l'Institution [5] ne sont pas imputables aux travaux réalisés par la Société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS R.A.A. ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER mal fondées les demandes formées par l'Institution [5] à l'encontre de la Société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS R.A.A. ;
- LES REJETER ;
À titre subsidiaire,
LIMITER à la somme de 17.000,00 € les condamnations prononcées à l'encontre de la Société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS R.A.A. au titre de la reprise des désordres allégués par l'Institution [5] ;
DIRE ET JUGER mal fondées les demandes formées par l'Institution [5] au titre de son préjudice de jouissance ;
LES REJETER ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER l'Institution [5] à payer à la Société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS R.A.A. la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- CONDAMNER l'Institution [5] à payer à la Société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS R.A.A. les entiers dépens dont distraction au profit de Maître GAINETON, avocat aux offres de droit. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 1er juin 2023 clôture la procédure.
II. Motifs
La dégradation de la chaussée, dont se plaint l'Institution [5], ne fait pas débat. Dans son rapport du 21 décembre 2017 l'expert judiciaire M. [C] [F] note que la couche de finition de la chaussée « est faïencée particulièrement en partie médiane sur sa longueur, soit sur le toit du profil en travers, là où l'enrobé apparaît être le moins épais ». De même, le revêtement se désagrège « au droit des surfaces soumises aux efforts tangentiels des roues ». Le faïençage du revêtement est évolutif (page 7). Deux procès-verbaux établis précédemment par huissier les 16 avrils 2009 et 24 septembre 2010 permettaient déjà de constater les désordres, dont l'aggravation est mise en évidence par l'expertise judiciaire.
Pour débouter l'Institution Saint-Pierre, dans les motifs de sa décision le tribunal juge que « L'article 1792 subordonne la mise enjeu de la responsabilité décennale à la présence d'un dommage affectant un ouvrage ['] les travaux réalisés par l'entreprise EIFFAGE PUBLICS TRAVAUX ayant consisté en la simple pose d'un enrobé sur un sol préexistant ne sont constitutifs de travaux de construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil » (page 3). Or ce raisonnement est inadapté au cas présent.
Il convient de rappeler qu'un ouvrage de construction se caractérise de manière générale par l'usage qui en est attendu et les techniques mises en 'uvre pour y parvenir. En l'espèce, la facture de la SNC EIFFAGE en date du 31 août 2008, pour 15 054,65 EUR TTC, mentionne la pose d'un enrobé dosé à 130 kg le mètre carré sur une surface de 950 mètres carrés, soit la mise en 'uvre de 123 500 kg de matériau pour fabriquer une chaussée destinée à la circulation des véhicules, y compris les autobus assurant quotidiennement le transport scolaire. Une réalisation technique d'une telle ampleur, pour un coût aussi important, constitue à l'évidence un ouvrage de construction au sens de l'article 1792 du code civil, et l'intervention en amont de la SA MILLEREAU, ayant réalisé les décaissements préalables et la mise en 'uvre d'une couche d'assise (devis du 30 avril 2008, facture du 29 août 2008), n'y change rien.
L'expert judiciaire considère en effet que ce n'est pas la couche d'assise réalisée par la SA MILLEREAU qui est à l'origine des désordres, mais bien la pose de l'enrobé par la SNC EIFFAGE, dont l'épaisseur, variant de 25 à 45 mm est irrégulière et insuffisante. De manière très claire il écrit dans son rapport : « Il s'agit bien d'une cause principale des désordres due au manque d'épaisseur de l'enrobé, ce qui représente une malfaçon dans la mise en 'uvre par l'entreprise » et « ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination » (page 8).
Cette analyse de la part de M. [F] n'est pas incompatible avec le rapport SARETEC du 27 novembre 2014 dont fait état la SNC EIFFAGE, dans la mesure où ce document a été établi sans sondages et ne fait qu'avancer des hypothèses, alors que l'expert judiciaire a fait réaliser des sondages et des analyses par son sapiteur ALPHA BTP SUD, qui lui ont permis de déterminer précisément la cause des désordres.
Des éléments ci-dessus analysés il résulte que l'ouvrage réalisé par la SNC EIFFAGE relève de la responsabilité décennale du constructeur et s'avère impropre à sa destination. Le droit à réparation de l'Institution [5] n'est donc pas contestable sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Concernant le montant de la réparation, il convient de rappeler que les travaux ont été réalisés au printemps de l'année 2008. La dégradation de l'ouvrage a été constatée pour la première fois par huissier à peine un an plus tard, suivant procès-verbal du 16 avril 2009. À la date du présent arrêt plus de 15 années se sont écoulées depuis la construction litigieuse, et il est manifeste, au vu de l'expertise de M. [F], que la situation a évolué de manière défavorable, rendant désormais l'ouvrage impropre à sa destination. L'expert judiciaire préconise le décapage de la couche d'enrobé défectueuse, la préparation du support et la pose d'une nouvelle couche d'enrobé pour la somme de 20 400 EUR TTC. Cependant, la rédaction de ce rapport date de presque six années ; en conséquence de quoi, étant donné le temps passé et les contraintes auxquelles cette route est quotidiennement soumise, il apparaît d'évidence que seule une reprise totale de l'ensemble des travaux est à même de permettre la réalisation d'un ouvrage parfaitement adapté à l'usage auquel il est destiné, et ainsi d'assurer une réparation intégrale du préjudice de l'Institution [5].
C'est donc le devis de l'entreprise EUROVIA en date du 24 avril 2018, pour 33 936,60 EUR TTC, qu'il convient de retenir afin d'allouer à l'Institution [5] la somme demandée de 34 000 EUR (arrondie) au titre des travaux nécessaires à la remise en état de sa voie d'accès.
Le préjudice de jouissance de l'Institution [5] n'est pas clairement établi dans la mesure où nonobstant les défauts considérables dont elle est affectée, la route litigieuse, en tout cas jusqu'à l'expertise de M. [F], n'était pas totalement impraticable puisque l'expert note dans son rapport qu'il n'y a aucune urgence ni péril imminent pour la sécurité des personnes (page 9), et il n'est pas démontré que la situation a changé depuis ce rapport. En outre, l'expert estime la durée des travaux à une semaine, ce qui signifie qu'ils pourront être réalisés durant les vacances scolaires sans aucune gêne pour le maître de l'ouvrage. Il n'est donc pas possible de faire droit à cette demande.
3000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.
La SNC EIFFAGE supportera les dépens de première instance et d'appel comprenant les frais du référé et de l'expertise judiciaire réalisée par M. [C] [F], étant rappelé que les frais d'un constat d'huissier qui n'a pas été ordonné par une juridiction ne font pas partie des dépens mais entrent dans l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ;
Condamne la SNC EIFFAGE à payer à l'Institution [5] la somme principale de 34 000 EUR au titre des travaux de reprise ;
Condamne la SNC EIFFAGE à payer à l'Institution [5] la somme de 3000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC EIFFAGE aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais du référé et de l'expertise judiciaire ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président