Cour d'appel, 11 avril 2019. 17/01977
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/01977
Date de décision :
11 avril 2019
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DD
N° RG 17/01977
N° Portalis DBVM-V-B7B-I7ND
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2019
Appel d'une décision (N° RG F 15/01777)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 06 avril 2017
suivant déclaration d'appel du 13 Avril 2017
APPELANTE :
SA PAGES JAUNES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, [...]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant,
et Me Hortense GEBEL de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée et plaidant par Me Aurélie TROESTLER, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE :
Madame U... C...
[...]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE,
et Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON, substituée et plaidant par Me Alexis PERRIN, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique DUBOIS, Présidente,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2019
Madame Dominique DUBOIS est entendue en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Madame C... a été embauchée par la société PAGES JAUNES à compter du 24 janvier 2000 en CDI en tant que télévendeur prospects.
La société PAGES JAUNES est une filiale à 100 °/o du Groupe SOLOCAL, lui-même composé d'un ensemble d'entreprises intervenant principalement dans le secteur d'activité de la publicité.
Elle relève de la convention collective nationale de la publicité française.
A compter du 2 février 2013 , la société PAGES JAUNES a initié un processus d'information et de consultation de son comité d'entreprise au sujet de la transformation envisagée de son modèle économique.
La négociation portait d'une part sur la conclusion d'un accord de méthodes et de moyens en application de l'article L 1233-21 du code du travail et d'autre part , sur la conclusion d'un accord de mesures sociales d'accompagnement déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).
Le 2 juillet 2013, la société a engagé une négociation avec les instances représentatives du personnel , laquelle aboutissait à la signature , le 20 novembre 2013, par trois des cinq organisations syndicales, la CFE-CGC, le Syndicat autonome et Force Ouvrière, d'un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi.
Le 1er décembre 2013, la société PAGES JAUNES a adressé ce plan à la DIRECCTE qui l'a validé par décision du 2 janvier 2014.
Cette réorganisation engendrait au final 281 licenciements économiques, de nombreux salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail.
C'est dans ce contexte que Madame C... s'est vue proposer un nouveau contrat de travail par courrier du 7 janvier 2014 qu'elle a refusé par courrier du 30 janvier 2014.
La société PAGES JAUNES l'a informé de son entrée en phase de reclassement interne pour une durée de deux mois le 11 février 2014.
Plusieurs postes de reclassement lui ont été proposés par courriers des 20 février et 28 mars 2014 auxquels elle ne répondra pas.
Le 22 avril 2014, la société PAGES JAUNES lui adressera un courrier d'information sur les conditions de mise en 'uvre du congé de reclassement.
La société PAGES JAUNES lui notifiera son licenciement pour motif économique le 30 avril 2014.
Par arrêt du 21 octobre 2014, la Cour Administrative d'Appel de Versailles a annulé la décision du 2janvier 2014 du directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France, validant l'accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société PAGES JAUNES.
Dans son arrêt du 22 juillet 2015, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de la société PAGES JAUNES.
Madame C... a alors sollicité du Conseil de Prud'hommes, à titre principal, de tirer les conséquences de l'annulation de la décision de validation de l'accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L1235-16 du Code du travail, et à titre subsidiaire, de dire et juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 6 avril 2017, la juridiction a :
« DIT que les demandes de Madame U... C... ne sont pas prescrites, et qu'elles sont donc recevables,
- CONDAMNE la SA PAGES JAUNES à payer à Madame U... C... les sommes suivantes:
' 45.000,00 € à titre d'indemnité due au titre de l'article L.1235-16 du Code du travail,
- 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
- DÉBOUTE Madame U... C... de ses autres demandes,
- CONDAMNE la SA PAGES JAUNES aux entiers dépens.
Par acte du 13 avril 2017, la société PAGES JAUNES a interjeté appel de ce jugement.
Madame C... a relevé appel incident.
Dans ses dernières conclusions du 15 janvier 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société PAGES JAUNES demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Grenoble le 6 avril 2017 en ce qu'il a condamné la société PAGES JAUNES au versement des sommes suivantes à Madame C...:
Et statuant à nouveau, de bien vouloir :
A titre principal :
' Juger la demande de Madame C... sur le fondement de l'article L.1235-16 du Code du travail, irrecevable du fait de l'acquisition de la prescription en application de l'article L.1235-7 du Code du travail,
' Rejeter l'appel incident de Madame C... et la débouter de l'intégralité de ses demandes,
' La condamner aux entiers dépens,
' Faire application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
' Limiter l'indemnité allouée à Madame C... en application de l'article L.1235-16 du Code du travail au plancher légal, c'est-à-dire au montant des 6 derniers mois de salaire, soit 20.513,26 euros bruts,
' Débouter Madame C... de ses autres demandes,
' La condamner aux entiers dépens,
' Faire application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 11 septembre 2017, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame C... demande à la cour de :
Vu les articles L1235-16, L1471-1, L1233-2 et L1233-4 du Code du travail,
Vu les dispositions légales et jurisprudentielles précitées,
Vu les pièces versées aux débats par Madame C...
Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE du 6 avril 2017,
1/ A titre principal :
- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE du 6 avril 2017 en ce qu'il a dit et jugé que Madame C... était bien fondée à solliciter une indemnisation au titre de l'article L.1235-16 du Code du travail, et que cette demande n'était pas prescrite.
Statuant à nouveau sur le quantum de l'indemnité versée,
- CONDAMNER la société PAGES JAUNES à verser à Madame C... la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-16 du Code du travail.
A tout le moins,
- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE du 6 avril 2017 en ce qu'il a condamné la société PAGES JAUNES à verser à Madame C... la somme de 45 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article L1235-16 du Code du travail.
2/ A titre Subsidiaire :
- DIRE et JUGER que le licenciement de Madame C... est dénué de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- CONDAMNER la société PAGES JAUNES à verser à Madame C... la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
3/ En tout état de cause :
- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE du 6 avril 2017 en ce qu'il a condamné la société PAGES JAUNES à verser à Madame C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la société PAGES JAUNES à verser à Madame C..., la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
- CONDAMNER la Société PAGES JAUNES aux entiers dépens de l'instance.
- Sur la demande indemnitaire formulée en raison de l'annulation de la décision de validation du Plan de Sauvegarde de l'Emploi :
L'employeur soutient que cette demande est prescrite car elle doit être introduite dans un délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement or Madame C... a été licenciée le 30avril 2014 et n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 22 octobre 2015.
En effet, l'article 1235-7 du code du travail prévoyait que le droit individuel de chaque salarié licencié à contester la validité ou la régularité de son licenciement pour motif économique est ouvert pendant une durée de douze mois qui débuté à la date de notification de son licenciement.
La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 a réformé le dispositif de licenciement économique avec mise en 'uvre d'un PSE , pour prévoir désormais qu'un PSE devra , avant sa mise en 'uvre, être soumis à une validation ou une homologation par l'autorité administrative mais a maintenu l'alinéa 2 de l'article L 1235-7 selon lequel le droit individuel de chaque salarié licencié à contester la validité ou la régularité de son licenciement pour motif économique est ouvert pendant une durée de douze mois qui débuté à la date de notification de son licenciement.
Donc le délai de prescription des actions individuelles et celui des recours contentieux devant le juge administratif a été organisé de façon autonome aux articles 1235-7 et 1235-7-1 et le point de départ du délai de la prescription annale ne peut être reporté à l'expiration des recours contentieux devant le juge administratif.
Le législateur a en effet entendu sécuriser les procédures avec PSE en encadrant les actions en contestation dans des délais restreints.
Bien que la cour de cassation ne se soit pas encore prononcée sur les modalités d'application de cette prescription annale dans le cadre du nouveau dispositif législatif introduit par le législateur en 2013, sa jurisprudence antérieure milite en faveur d'une application de cette prescription annale.
En conséquence, les actions individuelles des salariés licenciés sur le fondement des articles L 1235-10, 11 et 16 du code du travail doivent être introduites dans le délai de 12 mois à compter de la date de la notification de leurs licenciements.
La demande de Madame C... est donc irrecevable.
Subsidiairement, si l'action était déclarée recevable, il convient de réduire l'indemnité allouée à la salariée en application de l'article L 1235-16 au plancher légal, soit les six derniers mois de salaire, car la salariée n'a subi aucun préjudice du fait de l'annulation de cette décision de validation suite à une problématique de pure forme.
Madame C... expose que sa demande au titre de l'article L 1235-16 du code du travail qui prévoit que l'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L 1235-10 donne lieu , sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est dûe sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-9, n'est pas prescrite car cette demande échappe au délai abrégé prévu à l'article L 1235-7 du code du travail.
L'article L 1235-16 ne fait mention d'aucun délai de prescription.
Donc il convient d'appliquer l'article L 1471-1 du code du travail qui précise que le délai de droit commun de prescription de deux ans débute au jour ou celui qui exerce son action a connu ou aurait dû connaître les faits lin permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, Madame C... a connu les faits lui permettant d'exercer son droit et de solliciter des Juridictions sociales l'application des dispositions de 1'article L.1235-16 du Code du travail, à compter du 22 juillet 2015, date à laquelle l' annulation de la décision de la DIRECCTE validant l'accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 portant plan de sauvegarde de 1'emploi de la société PAGES JAUNES est devenue définitive par arrêt du Conseil D'État.
Or Madame C... a agi le 22 octobre 2015.
Elle est donc fondée à recevoir des dommages et intérêts ne pouvant être inférieurs aux salaires des six derniers mois et sollicite la somme de 60.000 € à titre principal et , à titre subsidiaire, la confirmation du jugement déféré qui lui a octroyé celle de 45.000 €.
- Sur le licenciement économique de Madame C... :
L'employeur soutient que le licenciement est justifié car il intervient dans le cadre d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la société et de celle du groupe SOLOCAL.
Ce motif ne nécessite pas l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement et l'employeur est en droit de mettre à profit une situation saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleures conditions.
Il suffit d'une réelle menace sur la compétitivité de l'entreprise.
En l'espèce, la société PAGES JAUNES devait préserver sa position sur le marché de la publicité sur Internet , son activité principale.
Elle se trouvait désormais confrontée une concurrence féroce qui menaçait son positionnement sur le marché de la publicité par des entreprises mondiales du Web ( Google, Facebook, Apple , etc.) et par des acteurs référents de plus en plus spécialisés ( Groupon, Leboncoin, La Fourchette ')
Le rapport de l'expert comptable désigné par la comité d'entreprise confirme ses dires.
Elle devait donc s'adapter car son organisation, héritée des besoins de l'annuaire imprimé, ne permettait plus de répondre à la nouvelle organisation du marché.
Par ailleurs, elle était confrontée à une dégradation de sa situation économique, se traduisant par une réduction du nombre de ses clients et par une diminution de son chiffre d'affaires.
Ses résultats obéraient la situation du groupe SOLOCAL.
Madame C... soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, faute d'absence de motif économique réel et sérieux.
La jurisprudence exige la nécessité de prouver une menace ou un péril pesant sur la société.
Le motif économique doit être apprécié si l'entreprise appartient à un groupe au niveau du secteur d'activité de ce dernier.
La charge de la preuve pèse sur l'employeur.
En l'espèce, la société PAGES JAUNES ne démontre aucune menace ni aucun péril.
Il n'invoquait aucun élément objectif et matériellement vérifiable , se contentant de se comparer à des entreprises telles que Facebook ou Google qui ne sont pas directement des sociétés concurrentes et ne faisait pas état de la situation du secteur d'activité du groupe, n'apportaient pas d'éléments sur les douze autres filiales du groupe SOLOCAL, qui exercent toutes dans le même secteur d'activité.
La société PAGES JAUNES soutient que la statut de VRP des commerciaux terrain n'est plus compatible avec la nouvelle organisation visée par l'entreprise qui impliqueun rapport différent avec les clients de l'entreprise ne se résumant pas au seul acte de vente ainsi qu'une plus grande capacité d'adaptation à l'évolution de leurs demandes et de leurs besoins.
Les nouvelles modalités contractuelles étaient largement favorables.
Madame C... allait bénéficier du statut cadre qui lui donnait accès à des congés supplémentaires ainsi qu'une prime de vacances, au régime de prévoyance, au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies.
Elle aurait droit à un forfait annuel en jours travaillés de 210 jours par an et à une rémunération fixe complétée par une rémunération variable dynamique.
Ses frais professionnels lui seraient remboursés.
Le contrat de travail prévoyait les modalités de perception de la rémunération variable représentant à objectifs atteints 60 % du salaire annuel brut/1 ,10.
Il appartient à l'employeur de fixer unilatéralement les éléments de la rémunération variable qui sont portés à la connaissance du salarié au début de la période à laquelle ils se rapportent.
En l'espèce, le contrat de travail prévoyait les critères sur lesquels porteraient les objectifs.
Madame C... connaissait donc les informations nécessaires pour se prononcer sur la proposition faite.
La clause de mobilité répond aux exigences légales et jurisprudentielles.
Il a été convenu, dans le cadre des négociations avec les organisations syndicales qu'elle ne pourrait être mise en 'uvre que pour des motifs strictement dictés par l'intérêt de l'entreprise, afin d'assurer son fonctionnement, notamment par l'adéquation de ses besoins et compétences.
Madame C... expose qu'un lien causal doit exister entre la situation économique de l'entreprise et la modification du contrat de travail, notamment lorsqu'il s'agit d'une modification du système de rémunération.
La salariée a reçu le 7 janvier 2014 une proposition de modification de son contrat de travail.
Il lui était soumis un contrat de Conseiller Commercial Digitale Spécialiste selon lequel elle devait assurer la commercialisation de produits et services commercialisés par le groupe SOLOCAL , auprès de clients et de prospects.
Or la modification du contrat de travail n'est pas justifiée par le motif économique allégué ;
La réorganisation ne pouvait justifier la perte du statut de VRP de la salariée au profit du statut cadre.
La spécialisation par business unit de la force commerciale n'est pas exclusive du statut VRP.
Par ailleurs, Madame C... na eu aucune information claire sur les conditions entourant le calcul de sa rémunération variable, le contrat de travail ne précisant pas les objectifs retenus pour sa détermination.
Elle n'a donc pas pu donner de façon éclairée son accord sur cette proposition de modification de son contrat de travail.
En outre, son nouveau contrat de travail intégrant une clause de mobilité géographique dans toute la France métropolitaine alors que le précédent contrat n'en prévoyait aucune.
L'employeur n'expliquait pas en quoi l'intégration d'une telle clause était nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité.
Sur le reclassement, l'employeur expose qu'il a mis en 'uvre tous les moyens nécessaires afin de favoriser ce reclassement.
Le PSE prévoit des mesures d'accompagnement particulièrement favorables tant dans le cadre du reclassement interne, que durant la phase de reclassement externe.
La salariée a reçu le 20 février 2014 une série de propositions fermes et individualisées de reclassement interne sur des postes de Conseiller Communication Digitale Spécialiste au sin de plusieurs agences de la société PAGES JAUNESauxquelles elle n'a pas répondu.
Il en a été de même le 28 mars 2014 et il lui a été transmis des offres sur des emplois de catégorie inférieure sur des postes de Conseiller Communication Digitale.
Il lui a été rappelé qu'elle pouvait candidater aux offres d'emploi disponibles au sein de PAGES JAUNES et du groupe SOLOCAL dont la liste est diffusée par email et par d'autres moyens.
La salariée ne répondra pas.
Madame C... a bénéficié dans le cadre du PSE d'un congé de reclassement de 12 mois , voire plus, plus favorable que les dispositions légales qui sont de 4 mois minimum et de 12 mois maximum, ainsi que d'une rémunération plus favorable pendant ce congé et de mesures de reclassement externe prévues par le PSE favorisant un retour rapide à l'emploi, à savoir une formation d'assistante de direction, d'anglais/allemand, Word intermédiaire pour un coût total de 8100 € TTC.
Madame C... soutient qu'il n'y a pas eu de recherche loyale et sérieuse de reclassement.
En effet, la société PAGES JAUNES n'a pas proposé à la salariée le poste refusé au titre de la modification de son contrat de travail, ce qu'elle se devait de faire.
Les deux offres de poste de Conseiller Commercial Digitale Spécialiste proposés dans le cadre du reclassement comportaient une rémunération inférieure à celui refusé par la salariée.
Les conditions de la rémunération variable n'étaient pas connues de la salariée.
La société PAGES JAUNES n'a pas respecté les engagements pris au terme du PSE, à savoir les offres valables d'emploi.
Ainsi, elle n'a pu suivre qu'une formation de 220 heures d'Assistante de Direction et d'anglais alors que la solution identifiée dans le PSE indiquait qu'une telle solution se définissait comme «un projet de formation longue de reconversion ( 6mois à 12 mois).
La salariée expose qu'elle a subi un préjudice important moral et financier du fait de la perte de son emploi et demeure indemnisée par Pôle Emploi.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2019 et l'audience de plaidoirie fixée au 6 février 2019.
SUR CE
- Sur la demande indemnitaire formulée en raison de l'annulation de la décision de validation du Plan de Sauvegarde de l'Emploi :
Selon l'employeur, la demande formée au titre de l'article L 1235-16 du code du travail est prescrite car elle doit être introduite dans un délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement or Madame C... a été licenciée le 30 avril 2014 et n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 22 octobre 2015.
Il se fonde sur l'article 1235-7 du code du travail qui prévoyait que le droit individuel de chaque salarié licencié à contester la validité ou la régularité de son licenciement pour motif économique est ouvert pendant une durée de douze mois qui débuté à la date de notification de son licenciement.
La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 a réformé le dispositif de licenciement économique avec mise en 'uvre d'un PSE , pour prévoir désormais qu'un PSE devra , avant sa mise en 'uvre, être soumis à une validation ou une homologation par l'autorité administrative mais a maintenu l'alinéa 2 de l'article L 1235-7 selon lequel le droit individuel de chaque salarié licencié à contester la validité ou la régularité de son licenciement pour motif économique est ouvert pendant une durée de douze mois qui débute à la date de notification de son licenciement.
Donc le délai de prescription des actions individuelles et celui des recours contentieux devant le juge administratif a été organisé de façon autonome aux articles 1235-7 et 1235-7-1 et le point de départ du délai de la prescription annale ne peut être reporté à l'expiration des recours contentieux devant le juge administratif.
Le législateur aurait en effet entendu sécuriser les procédures avec PSE en encadrant les actions en contestation dans des délais restreints.
Bien que la cour de cassation ne se soit pas encore prononcée sur les modalités d'application de cette prescription annale dans le cadre du nouveau dispositif législatif introduit par le législateur en 2013, sa jurisprudence antérieure militerait en faveur d'une application de cette prescription annale.
En conséquence, les actions individuelles des salariés licenciés sur le fondement des articles L 1235-10, 11 et 16 du code du travail doivent être introduites dans le délai de 12 mois à compter de la date de la notification de leurs licenciements.
L'article L 1235-16 du code du travail dispose que :
L'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L 1235-10 donne lieu , sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise , avec maintien de ses avantages acquis.
A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur , qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-9.
La demande, selon la salariée, échappe au délai abrégé prévu à l'article L 1235-7 du code du travail.
Il est constant que l'article L 1235-16 ne fait mention d'aucun délai de prescription.
Et l'action de la salariée est fondée sur les dispositions de cet article et ne pouvait s'exercer qu'à compter de l'annulation définitive de la décision du 2 janvier 2014 de la DIRECCTE d'Île de France, validant l'accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société PAGES JAUNES qui est intervenue le 22 juillet 2015, lorsque le conseil d'état a rejeté le pourvoi de la société PAGES JAUNES à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 21 octobre 2014, qui a prononcé ladite annulation.
En conséquence, sauf à vider de sa substance l'article L 1235-16 précité, en lui appliquant une prescription abrégée édictée avant sa création, il convient de se fonder sur l'article L 1471-1 du code du travail qui précise que le délai de droit commun de prescription de deux ans débute au jour ou celui qui exerce son action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Or, en l'espèce, comme rappelé ci-avant, Madame C... a connu les faits lui permettant d'exercer son droit et de solliciter des juridictions sociales l'application des dispositions de 1'article L.1235-16 du Code du travail, à compter du 22 juillet 2015.
Or Madame C... a agi le 22 octobre 2015.
Son action est donc recevable.
Madame C... ne sollicitant pas sa réintégration a droit à des dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois.
Par contre, au vu de l'ancienneté de la salariée, de son âge, de sa situation personnelle mais aussi du montant de sa rémunération et du fait qu'elle a bénéficié de conditions très favorables dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, il sera alloué par voie de réformation à Madame C... la somme de 30.000 € de dommages et intérêts.
Il a été fait droit à la demande principale de la salariée et il n'y a donc pas lieu d'examiner sa demande subsidiaire.
- Sur les autres demandes :
La société PAGES JAUNES qui succombe supportera les entiers dépens et sera en outre condamnée à payer à Madame C... la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a alloué à MadameC... la somme de 45.000 € à titre d'indemnité au titre de l'article L 1235-16 du code du travail.
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
CONDAMNE la société PAGES JAUNES à payer à Madame C... la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 1235-16 du code du travail.
CONDAMNE la société PAGES JAUNES à payer à Madame C... la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA CONDAMNE aux entiers dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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