Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/00022
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00022
Date de décision :
15 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 15 MAI 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00022 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5NU
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 décembre 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG 211/359960
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
SOCIETE IMMOBILIERE DES RESIDENCES TOURISTIQUES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric SUEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : J152
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SOCIETE ALTANA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 Avril 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
Par lettre remise le 9 septembre 2022, la société Altana, avocat inscrit au barreau de Paris, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats dudit barreau d'une demande de fixation des honoraires dus par ses clientes, les sociétés 'immobilière des résidences touristiques' et 'Sofilot', à hauteur de 194.251,29 euros hors taxes.
Saisi dans ces circonstances, après avoir invité les parties à faire part de leurs observations mais sans en avoir obtenu des sociétés clientes, par une décision réputée contradictoire du 15 décembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats a:
' fixé le montant des honoraires dus à la société Altana
' pour la société immobilière des résidences touristiques à la somme de 117.636,13 euros hors taxes dont à déduire la somme de 17.165,27 euros hors taxes ;
' pour la société Sofilot à la somme de 76.615,16 euros hors taxes ;
' condamné la société immobilière des résidences touristiques à payer à la société Altana la somme de 100.470,86 euros augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur et des intérêts de droit à compter de la décision;
' condamné la société Sofilot à payer à la société Altana la somme de 76.615,16 euros augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur et des intérêts de droit à compter de la décision;
' condamné la société immobilière des résidences touristiques à payer à la société Altana la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société Sofilot à payer à la société Altana la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' ordonné au visa de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l'exécution provisoire de la décision;
' débouté la société Altana de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
' dit que les frais d'huissier [commissaire de justice] éventuellement engagés pour la signification de la décision seront à la charge des sociétés immobilière des résidences touristiques et Sofilot.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 12 janvier 2023, la société immobilière des résidences touristiques a formé un recours contre cette décision
L'affaire a été inscrite sous le numéro 23/00022 du répertoire général et le greffe a adressé aux parties une convocation à l'audience du 30 janvier 2024 par lettres recommandées distribuées le 8 décembre 2023 respectivement à la société immobilière des résidences touristiques et à la société Altana.
A cette audience, sur demande de la partie appelante, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 avril 2024.
Lors de cette dernière audience, la société immobilière des résidences touristiques a demandé le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 février 2024, aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction qu'elle :
' in lime litis, juge la décision entreprise non avenue en raison de l'ouverture de la procédure collective au profit de la société Sofilot par jugement du 2 novembre 2022;
' sur le fond et à titre subsidiaire, infirme la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer au cabinet Altana la somme de 100.470,86 euros HT au titre de ses honoraires;
' statuant à nouveau, juge qu'elle n'est redevable d'aucun honoraire au cabinet Altana;
' déboute le cabinet Altana de l'ensemble de ses demandes :
' condamne le cabinet Altana à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Lors de la même audience, la société Altana a demandé le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 mars 2024 aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction qu'elle :
' déboute la société immobilière des résidences touristiques de l'intégralité de ses demandes;
' confirme la décision entreprise en ce qu'elle fixe le montant des honoraires dus par la société immobilière des résidences touristiques au cabinet Altana à la somme de 117.636,13 euros hors taxes dont à déduire la somme de 17.165,27 euros et condamne cette société à payer la somme principale de 100.470,86 euros hors taxes au cabinet Altana, avec intérêts de droit à compter du 15 décembre 2022;
' confirme la décision entreprise en ce qu'elle condamne la société immobilière des résidences touristiques à payer la somme de 2.000 euros à la société Altana au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamne la société immobilière des résidences touristiques à payer au cabinet Altana la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
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Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 15 mai 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux représentées à l'audience.
Préliminairement, il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve (cf. : Civ.2ème, 26 octobre 2017, pourvoi n 16-24.024 ; Civ. 2ème, 30 juin 2016, pourvoi n°15-21.089 ; 2e Civ., 21 juin 2001, no 99-20.384 ; 3e Civ., 13 septembre 2018, n°17-22.498 ; 2e Civ., 8 septembre 2016, no 14-24.974 et 14-26.506 ; 1 Civ, 8 avril ère2021, n 19-20.644).
Sur la recevabilité du recours
En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
L'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
Selon, l'article 176 dudit décret : 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'.
Il est constant que le délai de recours d'un mois visé au premier alinéa de l'article précité court à compter de la notification de la décision du bâtonnier à chaque partie.
En l'espèce, il convient de constater que la société immobilière des résidences touristiques a formé son recours dans le délai requis d'un mois qui a commencé à courir à la date de la signification de la décision du bâtonnier qu'elle conteste.
Dans ces conditions, le recours ainsi entrepris par la société immobilière des résidences touristiques sera déclaré recevable.
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Sur la fixation des honoraires dus par la société immobilière des résidences touristiques
En cette matière, regroupées dans la section V du décret du 27 novembre 1991 précité, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
Toutefois, ni le bâtonnier de l'ordre des avocats ni le premier président ne peuvent réduire les honoraires dès lors que leur principe et leur montant ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention.
Cette solution procède de l'idée que le pouvoir modérateur du juge ne se justifie plus lorsque le client est en mesure d'apprécier le travail effectué et que l'accord sur le paiement est intervenu librement et en toute connaissance de cause.
En outre, le règlement partiel d'une facture d'honoraires par une cliente qui s'engage à payer le solde à l'issue d'un certain délai, emporte acceptation de la facture après service rendu (Cf. Cass. 2ème Civ., 7 janvier 2010, pourvoi n° 08-13.180).
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En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé :
'Que selon ses propres dires, la SELARL ALTANA a facturé à ses deux clientes la somme globale de 233.101,55 € et qu'il lui a été réglé une somme de (10.598,32 € * 10.000 €) 20.598,32 € TTC.
Que le montant des honoraires ne saurait être contesté dès lors que les sociétés défenderesses ont expressément reconnu les devoir aux termes du protocole d'accord du 24 avril 2019.
Que si aux termes de ce protocole la SELARL ALTANA avait accepté d'arrêter forfaitairement ses honoraires à la somme de 180.000 € H, c'était sous réserves expresses de la parfaite exécution du protocole.
Qu'il est constant que le protocole n'a pas exécuté par les défenderesses à l'exception du paiement de la première échéance.
Qu'à s'en tenir aux déclarations de la SELARL ALTANA, la société SOFILOT lui est redevable au titre des honoraires qui lui ont été facturés et qui sont restés entièrement impayés, d'une somme de 76.615,16 € HT (91.938,19 € TTC).
Qu'en regard du montant facturé et des règlements effectués par la seule société IMMOBILIERE DES RESIDENCES TOURISTIQUES (10.598,32 € TTC + 10.000 € TTC), cette dernière resterait devoir (233.101 - 20.598,32 - 91.938,19 €) la somme de 120.565,04 € TTC soit 100.470,87 € HT.
Que dans ces conditions, le montant des honoraires dus à la SELARL ALTANA sera arrêté à la somme de :
' 117.636,13 € pour la société IMMOBILIERE DES RESIDENCES TOURISTIQUES dont à déduire les règlements versés (17.165,27 €)
' 76.615,16 € HT pour la société SOFILOT
Que la SELARL ALTANA n'est pas fondée à solliciter la condamnation conjointe et solidaire des défenderesses, aucune cause d'une telle solidarité qu'elle soit légale ou conventionnelle ne pouvant être retenue.
Que la demanderesse n'a pas mis la Bâtonnière en mesure de statuer sur sa demande formée au visa de l'article L-441-6 du Code de Commerce dès lors qu'elle reste indéterminée.
Qu'il échet en revanche de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de la somme de 3.000 € dont 2.000 € à charge de la société IMMOBILIERE DES RESIDENCES TOURISTIQUES et 1.000 € à charge de la société SOFILOT.
Qu'il échet enfin, compte-tenu de la reconnaissance de la dette d'honoraires pour les sociétés IMMOBILIERE DES RESIDENCES TOURISTIQUES et SOFILOT et de l'absence de toute contestation postérieure de leur part, d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire pour la totalité des condamnations prononcées.'.
A hauteur d'appel, la société immobilière des résidences touristiques soutient en premier lieu et préliminairement que la décision entreprise serait entachée de nullité.
Se prévalant des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile et arguant de la publication au Bodacc de l'ouverture de la procédure collective concernant la société Sofilot, placée en liquidation judiciaire le 2 novembre 2022, soit la veille de l'audience devant le délégataire du bâtonnier, elle considère que l'instance nouée devant celui-ci aurait dû être suspendue.
Elle souligne l'imbrication entre elle et la société Sofilot et demande que la décision du bâtonnier soit déclarée non avenue au profit des deux sociétés défenderesses en première instance.
Mais, comme le fait valoir à juste titre la société Altana, le jugement plaçant la société Sofilot en redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 2 novembre 2022, n'a été publié au Bodacc que le 18 novembre suivant, en sorte qu'il n'était opposable aux tiers qu'à compter de cette même date et ne pouvait dès lors pas interrompre la procédure engagée devant le délégataire du bâtonnier après l'audience tenue 3 novembre 2022 et la clôture des débats.
En tout état de cause, il est constant qu'aucune notification entrant dans les prévisions de l'article 370 du code de procédure civile n'a été faite entre les parties lors de l'instance devant le délégataire du bâtonnier à quelque stade de la procédure que ce soit.
Dans ces conditions, l'ouverture de la procédure collective au bénéfice de la société Sofilot n'a eu aucun effet sur l'instance en contestation d'honoraires se déroulant devant le bâtonnier de l'ordre des avocats et l'exception de ce chef sera écartée.
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C'est tout aussi vainement que la société immobilière des résidences touristiques soutient que le protocole d'accord signé le 24 avril 2019 portant sur les honoraires contestés n'aurait pas de portée et n'aurait pas dû fonder la décision entreprise alors que la signature d'une transaction ne saurait à elle seule valoir reconnaissance de dette et que ledit protocole n'incluait aucune reconnaissance de dette de sa part à l'égard du cabinet Altana.
En effet, comme le fait valoir à juste titre la société Altana, il est constant que les parties ont conclu un protocole signé le 24 avril 2019 dont les termes sont clairs et non équivoques, dont l'apurement est déterminé suivant des modalités arrêtées d'un commun accord. En outre, comme le souligne la société Altana, non seulement ledit protocole signé par le représentant légal de la société immobilière des résidences touristiques n'a pas été contesté, mais il a reçu exécution par celle-ci, qui a versé la première échéance prévue à hauteur de 10.000 euros.
Dans tous les cas, il se déduit de la lecture de ce protocole que la société immobilière des résidences touristiques a manifestement reconnu devoir à la société Altana le montant des honoraires que cet avocat lui réclamait après service rendu.
Dès lors que la société immobilière des résidences touristiques a ce faisant admis devoir les honoraires réclamés par la société Altana, elle ne peut désormais les contester, ni même prétendre qu'ils seraient excessifs ou encore arguer utilement de la renonciation de l'avocat à poursuivre un prétendu débiteur solidaire du même honoraire.
De surcroît, comme le fait remarquer la société Altana, qui fait observer que son travail représente plus de 370 heures ayant permis de faire reconnaître le droit de propriété de sa cliente sur les parts sociales de la SC Clubhotel [Localité 5], propriétaire d'un immeuble dont la valeur est estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros, ni la réalité, ni le détail des prestations multiples qu'elle revendique au titre de l'honoraire réclamé ne sont sérieusement remis en cause par la société immobilière des résidences touristiques.
Aussi, de ce qui précède, au vu des pièces produites et en l'absence d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation du bâtonnier, sa décision sera entièrement confirmée, les demandes contraires des parties étant rejetées.
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Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier.
En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, les dépens seront mis à la charge de la société immobilière des résidences touristiques qui a échoué dans son recours.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société immobilière des résidences touristiques sera condamnée au paiement d'une somme de trois mille (3.000) euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions;
' condamne la société immobilière des résidences touristiques aux dépens;
' condamne la société immobilière des résidences touristiques à payer à la société Altana la somme de trois mille (3.000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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