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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-20.576

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.576

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de : 1 / M. Bouhaddah Y..., demeurant chez M. Z..., pont de Capelis à Pernes-les-Fontaines (Vaucluse), 2 / la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège social est ... (9ème), 3 / la Mutualité sociale agricole de Vaucluse, dont le siège social est 1, place des Maraichers à Avignon (Vaucluse), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y... et de la compagnie d'assurances La Concorde, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 septembre 1993), que M. X... qui circulait au volant d'un camion, a été heurté à l'avant gauche par la voiture conduite par M. Y... qui arrivait sur la gauche d'une voie bénéficiant d'une priorité matérialisée par une balise fixée au mât des feux tricolores qui au moment de l'accident clignotaient en position orange ; que M. X..., blessé, a demandé à M. Y... et son assureur, la compagnie d'assurances La Concorde, la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté alors, selon le moyen, que d'une part, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que les circonstances exactes de l'accident demeuraient indéterminées, la cour d'appel, qui ne pouvait ainsi déterminer si le véhicule prioritaire et le véhicule non prioritaire avaient respecté leurs obligations respectives, ne pouvait, sur la seule constatation de l'existence d'une balise de priorité, présumer la faute exclusive du dommage du véhicule non prioritaire, sans priver sa décision de toute base légale, au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, et que, d'autre part, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que les circonstances exactes de l'accident demeuraient indéterminées, la cour d'appel, qui ne pouvait ainsi rechercher si le véhicule prioritaire n'avait pas pu prévoir et éviter l'accident, ne pouvait présumer la faute exclusive du véhicule non prioritaire sur le seul fondement de l'absence de preuve d'une faute du véhicule prioritaire, n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que pour écarter tout droit à indemnisation de M. X..., l'arrêt a retenu que M. Y... bénéficiait d'une priorité de passage et que M. X... qui était débiteur de la priorité disposait d'une bonne visibilité et avait été heurté approximativement au niveau de l'axe médian ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que M. X... avait commis une faute et que M. Y... n'en avait pas commis ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1333

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