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Cour de cassation, 02 avril 1997. 96-82.052

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.052

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ALLIANZ FRANCE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 1er décembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Bernard X... pour blessures involontaires, a déclaré la compagnie ALLIANZ tenue à garantie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 112-1, L 112-3, R 211-14 à R 211-16, A 211-5 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la compagnie Allianz, venant aux droits de la compagnie La Protectrice, tenue de garantir Bernard X... des condamnations prononcées à son encontre et mis hors de cause le Fonds de Garantie Automobile ; "aux motifs qu'il résulte de l'enquête de police que le véhicule Renault conduit par Bernard X... était la propriété d'Eliane Y..., que les enquêteurs ont pris soin de noter que la compagnie d'assurances était La Protectrice, ..., cedex 32 92099 Paris la Défense police n° F 191799691, ce qui établit la présentation d'une attestation d'assurance qui emporte présomption de l'existence d'un contrat, qu'en l'absence d'une attestation d'assurance les policiers n'auraient pas manqué de verbaliser pour défaut d'assurance ou défaut de présentation d'attestation d'assurance ; "alors, d'une part, qu'en se prononçant de la sorte, sans répondre aux conclusions déterminantes de la demanderesse qui faisaient valoir, non seulement que le numéro F 191799691 ne correspondait à aucun contrat d'assurance auprès de la compagnie La Protectrice, mais aussi qu'aucune date de validité n'était mentionnée par le rapport de police, ce dont il résultait, comme l'avait d'ailleurs admis le tribunal, que l'attestation présentée par Bernard X... devant les services de police était fausse ou, à tout le moins, qu'elle ne pouvait servir de base à une quelconque présomption, la cour d'appel a entaché sa décision d'un grave défaut de motivation, violant ainsi les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des articles R 211-15 et R 211-16 que l'indication de la date de validité sur l'attestation d'assurance est une condition substantielle pour que soit reconnue sa valeur probante; qu'en considérant néanmoins que les mentions incomplètes figurant sur le rapport de police, sans exiger de celui qui se prétendait assuré la production d'un exemplaire de son prétendu contrat d'assurance ou d'une note de couverture, seuls documents susceptibles d'établir un engagement réciproque des parties, la cour d'appel a de nouveau violé les textes visés au moyen ; "alors, enfin, qu'en se bornant à présumer la réalité d'une attestation d'assurance non produite aux débats pour en déduire l'existence d'une présomption de garantie à la charge de l'assureur, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de la demanderesse, si la prétendue attestation couvrait la période où était survenu l'accident, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'attestation d'assurance instituée par l'article R 211-14 du Code des assurances doit, pour faire présumer que l'obligation d'assurance édictée par l'article L 211-1 de ce Code a été satisfaite, contenir les mentions essentielles prescrites par les articles R 211-15 et R 211-16 ; Attendu, en outre, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Qu'enfin les juges, statuant sur les intérêts civils, sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; Attendu que, sur les poursuites exercées contre l'automobiliste Bernard X... pour blessures involontaires sur la personne de Patrick Z..., constitué partie civile, la compagnie d'assurance Allianz France - aux droits de la compagnie La Protectrice - a régulièrement dénié sa garantie en faisant valoir que si, selon les constatations des enquêteurs, l'attestation d'assurance produite au nom d'Eliane Y..., propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident, désigne celle-ci comme souscripteur, auprès de la compagnie La Protectrice, d'un contrat sous un numéro de police - numéro qui ne correspondrait à aucune assurance de cette société - le procès-verbal d'enquête ne mentionne aucune période de validité de l'assurance alléguée ; que le premier juge, liquidant le préjudice de la victime, a mis hors de cause la compagnie Allianz France et déclaré le jugement opposable au fonds de garantie contre les accidents ; Attendu que, sur les appels du fonds de garantie et de la partie civile, la juridiction du second degré, pour infirmer cette décision et déclarer la compagnie Allianz France tenue à garantie, se borne à retenir que la présentation de cette attestation devant les enquêteurs emporte présomption de l'existence d'un contrat d'assurance ; Mais attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, alors que, faute de mentionner sa période de validité, l'attestation produite devant les enquêteurs ne pouvait emporter présomption d'assurance dans les termes des articles R 211-15, R 211-16 et A 211-5 du Code des assurances, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 1er décembre 1995, mais en ses seules dispositions relatives à la garantie de la compagnie Allianz France, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de LYON, à ce désignée, par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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