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Tribunal Administratif de Lyon, 06 octobre 2023. 2307435

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2307435

Date de décision :

6 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. A B saisit le tribunal d'un recours hiérarchique relatif à l'évolution de sa carrière. Par un courrier en date du 11 septembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. B, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision de l'administration dont il entend demander l'annulation ou, dans l'hypothèse dans laquelle aucune décision explicite n'aurait été prise, de produire la demande qu'il a présentée à l'administration et l'accusé de réception de cette demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée le 11 septembre 2023 au requérant, par lettre recommandée dont il a accusé réception le 20 septembre suivant, M. B n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision dont il sollicite l'annulation. A défaut de régularisation, cette requête se trouve dès lors entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 6 octobre 2023. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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