Cour de cassation, 26 juin 2019. 17-26.720
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.720
Date de décision :
26 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 554 F-D
Pourvoi n° V 17-26.720
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... B..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme I... D..., épouse B..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 septembre 2016), que par des actes du 8 juin 2006, M. et Mme B... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 (la caisse) d'un prêt consenti, le 17 juillet 2006, à la société Almax (la société) ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, la caisse a assigné en paiement les cautions, lesquelles lui ont opposé un manquement à son obligation d'information annuelle de la caution ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est déchue de son droit à se prévaloir des intérêts avant l'assignation des cautions le 24 avril 2013 alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve d'avoir satisfait à l'obligation légale d'information annuelle de la caution mise à sa charge par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la preuve de l'envoi de la lettre contenant cette information pouvant être faite par tout moyen ; que la caisse faisant valoir avoir satisfait à cette obligation, produisait aux débats les lettres par lesquelles elle avait informé annuellement les cautions ; qu'après avoir rappelé que la banque peut justifier par tout moyen de l'exécution de son obligation d'information, la cour d'appel, qui affirme péremptoirement, en forme de principe, que la seule production de la copie de lettres d'information est cependant insuffisante, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve d'avoir satisfait à l'obligation légale d'information annuelle de la caution mise à sa charge par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la preuve de l'envoi de la lettre contenant cette information pouvant être faite par tout moyen ; que la caisse faisait valoir avoir satisfait à cette obligation et produisait aux débats les lettres par lesquelles elle avait informé annuellement les cautions ; qu'après avoir rappelé que la banque peut justifier par tout moyen de l'exécution de son obligation d'information, affirmé que la seule production de la copie de lettres d'information est cependant insuffisante et relevé qu'en l'espèce la caisse produit uniquement la copie de courriers dont les destinataires indiqués sont les cautions, datés des 24 février 2010, 8 février 2011, 1er mars 2012 et 25 janvier 2013, pour en déduire que ces pièces ne suffisent pas à établir qu'elle a satisfait à son obligation d'informer les cautions de sorte que la banque doit être déchue de son droit au paiement des intérêts au taux contractuel, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi ces éléments de preuve ne permettaient pas d'établir que la banque avait satisfait à son obligation d'information, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que la seule production de la copie de lettres d'information était insuffisante à faire la preuve que la caisse avait satisfait à son obligation d'information annuelle des cautions puis constaté que tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Toulouse 31
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les époux B... à payer à la Caisse exposante la somme de 61.316,23 €, majorée des intérêts au taux de 5,05 % à compter du 27 septembre 2011, et D'AVOIR dit qu'Y... B... et I... D... sont déchargées de leurs engagements à concurrence du tiers de leur montant, par application de l'article 2314 du code civil, dit que la Caisse exposante est déchue de son droit à se prévaloir des intérêts avant l'assignation d'Y... B... et de I... D... le 24 avril 2013 et d'avoir, en conséquence, limité leur condamnation solidaire au profit de la Caisse exposante, à la somme de 40.223,01 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,05 % à compter du 24 avril 2013, et débouté la Caisse du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la société ALMAX a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement en date du 9 août 2011 ; que la créance de la banque a été déclarée entre les mains du mandataire pour un montant de 60.885,87 € ; que la société débitrice a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 3 septembre 2013, clôturée pour insuffisance d'actif par décision du 13 octobre 2013 ; qu'il ne résulte pas des pièces produites par la banque qu'Y... B... et I... D... ont été mis en demeure de régler leurs engagements de caution préalablement à l'assignation qui leur a été délivrée le 24 avril 2013 ; que l'article L. 313-22 du code monétaire et financier prévoit que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu de cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; que la banque peut justifier par tout moyen de l'exécution de son obligation d'information, la seule production de la copie de lettres d'information étant cependant insuffisante ; que les stipulations selon lesquelles la caution s'engage à aviser la banque par lettre recommandée avec accusé de réception dans l'hypothèse où la lettre d'information ne la dispensent pas de rapporter la preuve qu'elle a exécuté son obligation conformément au texte susvisé ; qu'en l'espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 produit uniquement la copie de courriers dont les destinataires indiqués sont Y... B... et I... D..., datés des 24 février 2010, 8 février 2011, 1er mars 2012 et 25 janvier 2013 ; que ces pièces ne suffisent pas à établir qu'elle a satisfait à son obligation d'informer les cautions ; que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 est en conséquence déchue de son droit de prétendre au paiement des intérêts au taux contractuel, dont les cautions ne sont redevables qu'à compter de la date à laquelle elles ont été assignées, soit le 24 avril 2013, les courriers recommandés en date du 27 septembre 2011 adressés aux cautions (pièce n° 7 de l'intimée) n'ayant pas valeur de mises en demeure ; que le décompte des sommes dues au 26 septembre 2011 (pièce n° 8 de l'intimée) fait apparaître que le montant du capital, échu et à échoir était de 60.334,52 € ; qu'après décharge à concurrence du tiers du montant de leur engagement en application de l'article 2314 du code civil, Y... B... et I... D... seront condamnés solidairement à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 la somme de 40.223,01 €, qui sera augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,05 % à compter du 24 avril 2013 ;
ALORS D'UNE PART QU'il appartient au créancier de rapporter la preuve d'avoir satisfait à l'obligation légale d'information annuelle de la caution mise à sa charge par l'article L 313-22 du code monétaire et financier, la preuve de l'envoi de la lettre contenant cette information pouvant être faite par tout moyen ; que la Caisse exposante faisant valoir avoir satisfait à cette obligation, produisait aux débats les lettres par lesquelles elle avait informé annuellement les cautions ; qu'après avoir rappelé que la banque peut justifier par tout moyen de l'exécution de son obligation d'information, la cour d'appel qui affirme péremptoirement, en forme de principe, que la seule production de la copie de lettres d'information est cependant insuffisante a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient au créancier de rapporter la preuve d'avoir satisfait à l'obligation légale d'information annuelle de la caution mise à sa charge par l'article L 313-22 du code monétaire et financier, la preuve de l'envoi de la lettre contenant cette information pouvant être faite par tout moyen ; que la Caisse exposante faisait valoir avoir satisfait à cette obligation et produisait aux débats les lettres par lesquelles elle avait informé annuellement les cautions ; qu'après avoir rappelé que la banque peut justifier par tout moyen de l'exécution de son obligation d'information, affirmé que la seule production de la copie de lettres d'information est cependant insuffisante et relevé qu'en l'espèce la Caisse exposante produit uniquement la copie de courriers dont les destinataires indiqués sont Y... B... et I... D..., datés des 24 février 2010, 8 février 2011, 1er mars 2012 et 25 janvier 2013 , pour en déduire que ces pièces ne suffisent pas à établir qu'elle a satisfait à son obligation d'informer les cautions de sorte que la banque doit être déchue de son droit au paiement des intérêts au taux contractuel, la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi ces éléments de preuve ne permettaient pas d'établir que la banque avait satisfait à son obligation d'information, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 313-22 du code monétaire et financier ;
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