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Cour de cassation, 06 juillet 1994. 93-40.905

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.905

Date de décision :

6 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne Y..., demeurant rue Thibault à Montier-en-Der (Haute-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (section activités diverses), au profit : 1 / de M. Michel X..., demeurant ... à Montier-en-Der (Haute-Marne), 2 / de Mme Martine Z..., domiciliée en son étude, 5, place Auguste Lebon à Montier-en-Der (Haute-Marne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 10 décembre 1992), que Mme Y... a été engagée en qualité de femme de ménage le 14 mai 1990 par Mme Z..., notaire, pour l'entretien de l'étude, et par M. X..., le 1er octobre 1990, pour le domicile personnel des époux ; qu'elle a été licenciée par ses employeurs le 28 février 1992 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement d'avoir décidé que ce licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la perte de confiance n'est pas en soi une cause de licenciement, alors, surtout, que les employeurs ne l'invoquaient pas ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que la perte de confiance résultait notamment de la détérioration du matériel tant à l'étude qu'au domicile personnel des employeurs, ces faits étant visés dans la lettre de licenciement ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X... et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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