Texte intégral
12/05/2023
ARRÊT N°216/2023
N° RG 22/03770 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PB6G
AB/AR
Décision déférée du 11 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 22/00038)
BOUCHET R
S.A.R.L. WANET
C/
[N] [C]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 12 05 2023
à Me Erick LEBAHR
et
à [E] [Z] / LRAR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. WANET
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Erick LEBAHR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [E] [Z], défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [N] [C] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 36h66 à compter du 9 novembre 2019 par la SARL Wanet, en qualité d'agent d'entretien.
Le 3 février 2020, M. [C] signait un contrat à durée déterminée avec son employeur pour une période allant du 3 février au 29 février 2020, élevant le volume horaire à 149 heures mensuelles.
Le 1er juin 2020, M. [C] signait un avenant au contrat à durée indéterminée du 9 novembre 2019 qui avait pour objet de ramener le temps de travail mensuel à 43 heures.
Le 1er avril 2022, la société Wanet a transmis à pôle emploi une attestation dans laquelle il était fait mention de sa démission de M. [C] .
Le 22 avril 2022, M. [C] recevait de pôle emploi un courrier qui l'informait qu'en raison de sa démission, il ne pouvait pas bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Par courrier du 10 juin 2022, M. [C] a contesté auprès de son employeur avoir démissionné.
Par requête en date du 9 août 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban en la formation des référés aux fins de contester la démission et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban statuant en référé a :
- dit que M. [N] [C] n'a pas démissionné,
- dit que le salaire mensuel brut de M. [C] est de 1 573,44 euros,
- dit que M. [C] n'a pas été payé de ses salaires pour la période d'avril à août 2022.
En conséquence ;
- ordonné à la SARL Wanet prise en la personne de son représentant légal de verser à M. [C] les sommes suivantes :
* 7 867,20 euros au titre du rappel des salaires d'avril à août 2022,
* 1 500 euros à titre de provision pour dommages et intérêts,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Wanet prise en la personne de son représentant légal de tenir à la disposition de M. [C] , les bulletins de salaire pour la période d'avril à août 2022,
- débouté M. [C] de sa demande d'astreinte,
- mis la totalité des dépens à la charge de la société Wanet, pouvant comprendre notamment, le coût de la signification par huissier de justice, ainsi que l'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle pourrait également être condamnée,
- rappelé que cette ordonnance est exécutoire à titre provisoire sur le fondement de l'article 489 du code de procédure civile.
La société Wanet a relevé appel de cette ordonnance le 26 octobre 2022, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022 et signifiées à l'intimé et à son défenseur syndical le 2 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Wanet demande à la cour de :
- réformer totalement l'ordonnance de référé du 11 octobre 2022, en toutes ses dispositions,
- dire et juger qu'il existe une contestation sérieuse sur les sommes qui avaient été accordées à M. [C],
- le débouter de l'ensemble des sommes qui lui avaient été accordées par le conseil de prud'hommes en la formation de référé,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [C] aux dépens et à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions parvenues au greffe le 5 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [C] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Montauban le 11 octobre 2022 sur l'octroi des salaires de mars 2022 à août 2022,
- de la réformer sur la quantum des dommages et intérêts pour préjudice financier,
- condamner la SARL Wanet au paiement des sommes suivantes :
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner sur le fondement des articles 695 et 696 du code de procédure civile la société Wanet aux entiers dépens des instances,
- dire qu'en cas d'exécution forcée de la décision à venir par voie d'huissier, M. [C] ne devra pas avancer de frais, et qu'ils seront à l'entière charge de la société Wanet.
MOTIFS :
En application de l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R.1455-6 prévoit quant à lui que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Et l'article R 1455-7 du code du travail dispose : 'Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
En l'espèce, l'existence de la démission du salarié fait débat entre les parties ; M. [C] soutient qu'il n'a jamais démissionné de son emploi et que la société Wanet lui a d'autorité adressé les documents de fin de contrat, la société Wanet indique au contraire que M. [C] souhaitait quitter l'entreprise pour travailler au profit d'un autre employeur, qu'il insistait pour
être libre le 31 mars 2022, qu'il a lui-même organisé son remplacement concrétisé par l'embauche d'un autre salarié présenté par M. [C], et que M. [C] a démarré son nouvel emploi tout d'abord à temps partiel
à compter de janvier 2022 puis à temps complet, de sorte que la société Wanet conteste toute prestation de travail fournie par M. [C] entre avril et août 2022.
L'attestation du salarié embauché en remplacement de M. [C], à la demande de ce dernier, est produite.
La société Wanet ne conteste pas l'absence de toute lettre de démission écrite par le salarié, mais estime que les circonstances du départ de M. [C] en font la preuve de manière non équivoque.
Or, en cas de litige sur l'existence et la qualification d'une rupture du contrat de travail, ainsi que sur la fourniture d'une prestation de travail, il n'appartient pas à la juridiction de référé de trancher ces questions de fond.
Ainsi, la cour juge que la formation de référé a excédé ses pouvoirs en statuant sur le fond du litige et en octroyant au salarié des rappels de salaire et une provision sur des dommages-intérêts, alors que de telles provisions se heurtaient à une contestation sérieuse et qu'il ne s'agissait nullement en l'espèce de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état s'imposant pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'ordonnance entre prise sera donc infirmée en toutes ses dispositions, la cour disant n'y avoir lieu à référé. Il appartient aux parties de se pourvoir au fond.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
M. [N] [C], succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes présentées en référé,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [C] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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