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Cour de cassation, 18 mai 1988. 87-84.383

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-84.383

Date de décision :

18 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-François - contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 23 mars 1987, qui a rejeté l'exception de nullité concernant la perquisition et la fouille à corps opérées, ainsi que les actes subséquents, l'a condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à la peine de quatre ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, et a ordonné la confiscation de la drogue, de l'argent et des objets saisis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 16, 53, 56 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la perquisition, la fouille à corps et la procédure subséquente ; "aux motifs que ce n'est que le 29 mai et le lendemain au matin que les enquêteurs ont constaté la venue au domicile de X... de plusieurs individus susceptibles d'être des toxicomanes ; que dans l'après-midi du 30 ils remarquaient plus spécialement un individu attendant devant son véhicule dans un véhicule Golf puis partait, suivie de la BMW de X... jusqu'à la résidence des Arènes où ils étaient rejoints par le conducteur d'une Renault 16 ; que ces indices apparents, confortant le simple renseignement initialement fourni aux enquêteurs, justifiaient parfaitement l'intervention en flagrant délit pratiquée ce même 30 mai sous forme de perquisition et de fouille au corps ; "alors que la perquisition et la fouille à corps ne peuvent être effectuées sans l'accord exprès de la personne chez qui ou envers qui l'opération a lieu, que si l'existence d'un délit imputable à celle-ci est révélée par des indices apparents ; que le simple fait que le prévenu ait eu plusieurs visites d'individus susceptibles d'être des toxicomanes dans la journée du 29 mai 1986 et dans la matinée du 30 mai 1986 était ultérieurement rejoint avec sa BMW, une voiture Golf qui attendait devant son domicile, ne saurait constituer, pour les officiers de police judiciaire informés depuis plus d'un mois qu'un certain Jean-François circulant en BMW s'adonnait aux stupéfiants, des indices apparents révélant un trafic de stupéfiants imputable au prévenu" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, que début mai 1986 les services de gendarmerie apprenaient qu'un prénommé "Jean-François", circulant à bord d'une BMW de couleur bleue, était susceptible de se livrer à un trafic de stupéfiants ; que le suspect était identifié comme étant Jean-François X..., demeurant aux Arènes de Cimiez ; que le 29 mai 1986, la visite de deux jeunes paraissant être des toxicomanes était notée ; que le 30 mai plusieurs personnes se présentaient au domicile de X... en l'absence de celui-ci ; que dans l'après-midi du même jour les officiers de police judiciaire remarquaient qu'un individu attendait devant le domicile de X... dans un véhicule Golf, puis partait, suivi de la BMW de ce dernier jusqu'aux Arènes de Cimiez, où ils étaient rejoints par le conducteur d'une troisième voiture, de couleur bleue ; que les enquêteurs décidaient dès lors d'interpeller X... et le conducteur de la Golf, puis de perquisitionner au domicile de X... ; Attendu que pour écarter les prétentions du prévenu, qui invoquait la nullité de la perquisition, et des actes de procédure subséquents, au motif que la perquisition avait été effectuée sans qu'il ait donné son accord écrit, la cour d'appel, pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel, qui avait rejeté l'exception de nullité, énonce, après le rappel des circonstances des interpellations de X... et de son coprévenu que "des indices apparents, confortant le simple renseignement initialement fourni aux enquêteurs, justifiaient parfaitement l'intervention en flagrant délit pratiquée ce même 30 mai sous forme de perquisition et de fouille au corps" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs desquels il résulte qu'avant l'accomplissement des actes incriminés, il existait à l'encontre du demandeur des indices apparents d'un comportement délictueux pouvant révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition des crimes et délits flagrants donnée par l'article 53 du Code de procédure pénale, les juges d'appel ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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