Cour de cassation, 08 mars 2023. 21-21.922
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-21.922
Date de décision :
8 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10159 F
Pourvoi n° N 21-21.922
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023
La société Guedj invest, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-21.922 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [M] [L], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Guedj invest, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Guedj invest, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Guedj invest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Guedj invest ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Guedj invest.
La Sci Guedj Invest fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du plan de sauvegarde par voie de continuation arrêté par jugement du 24 février 2017 et prononcé sa liquidation ;
1/ ALORS QUE la société Les Mandataires ès qualités et le ministère public sollicitaient la résolution du plan de sauvegarde pour inexécution des engagements par la Sci Guedj Invest ; qu'en prononçant la résolution du plan de sauvegarde en raison de l'état de cessation des paiements de la Sci Guedj Invest, quand elle n'était pas saisie d'une telle demande, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en se fondant, pour prononcer la résolution du plan de sauvegarde, sur l'état de cessation des paiements de la Sci Guedj Invest, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE le juge ne peut se saisir d'office pour prononcer la résolution du plan de sauvegarde pour état de cessation des paiements ; qu'en prononçant la résolution du plan de sauvegarde en raison de l'état de cessation des paiements de la Sci Guedj Invest, quand elle n'était pas saisie d'une telle demande, la cour d'appel s'est saisie d'office et a violé les articles L.626-27 et R.626-48 du code de commerce, dans leur rédaction applicable ;
4/ ALORS QU'en tout état de cause, lorsque la résolution d'un plan de de sauvegarde par continuation est prononcée, l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur suppose que soit constatée le caractère manifestement impossible du redressement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le redressement de la Sci Guedj Invest était impossible en considérant que la conjoncture liée à la crise sanitaire n'était pas propice pour l'obtention d'un prêt permettant un refinancement, que la valeur de l'ensemble immobilier évalué à 500 000 euros était inférieure au montant du passif, que les difficultés ne résultaient pas uniquement de la crise sanitaire, que la modification du plan proposé sur une durée de 10 ans (soit le maximum légal) reposait sur des éléments trop incertains tels que le déblocage par l'AGRASC des avoirs du gérant de la Sci Guedj Invest, l'importance des montants des annuités d'un montant de 27 345,88 euros au cours des années 4 à 9 et une 10ème annuité d'un montant de 355 496,43 euros pour être considérée comme réalisable et comme permettant le redressement de la Sci ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité de la Sci Guedj Invest à se redresser, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si sa capacité, attestée par l'expert-comptable, de dégager un résultat excédentaire sur les trois prochains exercices comptables, l'expert-comptable chiffrant à plus de 30.000 euros par an la capacité d'autofinancement, le recouvrement en cours d'un arriéré locatif de 45.762 €, l'absence de nouvelle dette et la pérennité de son activité, permettant de procéder au paiement des échéances du plan de sauvegarde et de permettre le paiement des annuités proposées n'excédant pas 5% du passif et de trouver, à l'issue de cette période de crise sanitaire, une solution de refinancement de la dette, n'étaient pas de nature à permettre la mise en place d'un plan de redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.627-27 et L.640-1 du code de commerce, dans leur rédaction applicable.
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