Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-45.741
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.741
Date de décision :
20 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CETN, dont le siège est ..., BP 22, Palaiseau (Essonne),
en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1988 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (Section commerce), au profit de Mme Phat Y...
X..., demeurant 4, place Jean Zay à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 11 mai 1988) que Mme X..., entrée au service de la société CETN le 27 août 1984 en qualité de secrétaire commerciale, a donné sa démission pour le 31 juillet 1986, étant entendu que le préavis serait exécuté en sus ; que l'employeur l'a congédiée pour faute grave, en cours de préavis, le 8 août 1986, au motif qu'elle aurait tenu des propos diffamatoires contre le gérant de la société ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de congés payés et de préavis ainsi qu'en réparation de son préjudice moral, alors que, d'une part, la motivation du jugement est inopérante et ambiguë, puisqu'il est motivé partiellement par les bonnes relations ayant existé entre la société et son employée jusqu'à la remise de la lettre de démission, bien que l'employeur n'ait appris que postérieurement à cette démission et à sa connaissance par des tiers les bruits que la salariée faisait courir ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes a dénaturé les faits de la cause et en particulier le contenu des témoignages versés aux débats par la société ; alors qu'enfin, le jugement attaqué a alloué à Mme X... une indemnité de préavis et des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral, bien que cette dernière étant démissionnaire, eût été redevable à son employeur d'un préavis si le licenciement ne s'était pas substitué à la démission et devant, en toute hypothèse, quitter la société du fait de cette démission, n'ait justifié en aucune façon
de son préjudice moral, de sorte que la décision manque de motif et de base légale ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement la valeur et la portée des témoignages qui lui étaient soumis, a jugé qu'il n'en résultait pas la preuve de propos diffamatoires tenus par Mme X... ; que le
jugement attaqué, constatant que la salariée avait été licenciée en cours de préavis de démission pour des propos diffamatoires qu'elle n'avait pas tenus, a, sans encourir les griefs du moyen, apprécié souverainement l'existence et le montant du préjudice moral subi par l'intéressée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CETN, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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