Cour de cassation, 03 mai 1995. 94-41.208
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.208
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nicolas, société anonyme, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :
1 / de M. Z... Bila,
2 / de Mme Y... Bila, demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Ricard, avocat de la société Nicolas, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1994), que les époux X... ont été engagés en qualité de gérants mandataires de la société Nicolas et affectés à la succursale de Ménilmontant à Paris ;
que leur contrat a été résilié le 13 avril 1992 en raison d'un déficit d'inventaire ;
qu'ils ont réclamé à la société Nicolas le paiement de diverses indemnités ;
Attendu que la société Nicolas reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré que le conseil de prud'hommes de Paris était compétent pour connaître du différend, alors, selon le moyen, que les différends survenus entre les maisons d'alimentation de détail et leurs gérants non salariés relèvent des conseils de prud'hommes lorsqu'ils concernent les conditions de travail desdits gérants ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, saisie d'un différend résultant d'un manquant en marchandises et/ou en recettes, ne pouvait, pour retenir la compétence du conseil de prud'hommes, se borner à énoncer que le présent litige est relatif à la résiliation, quelle qu'en soit la cause, du contrat de gérance non salariée ayant existé entre les parties et à ses conséquences, et ne concerne pas, en lui-même, les modalités commerciales d'exploitation de la succursale ;
qu'il lui appartenait de caractériser que ce litige concernait bien les conditions de travail des époux X... ;
que l'arrêt est entaché de manque de base légale au regard des articles L. 782-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 782-7 du Code du travail que les gérants non salariés bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale ;
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le litige portait sur les conséquences de la rupture du contrat de gérance, a pu décider que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur les indemnités réclamées par les époux X... au titre de la législation du travail ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nicolas, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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