Cour d'appel, 12 février 2008. 07/00245
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00245
Date de décision :
12 février 2008
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R.G : 07/00245
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOLENNELLE
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision de Monsieur le BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE ROUEN du 04 Décembre 2006
APPELANT :
Maître Jean Y...
...
B.P. 41
76760 YERVILLE
Comparant en personne
INTIMÉE :
ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE ROUEN
Maison de l'Avocat, Espace du Palais
...
76000 ROUEN
Représenté par Monsieur le Bâtonnier MAHIU, avocat au barreau de ROUEN
En présence du MINISTERE PUBLIC,
auquel la procédure a été communiquée,
représenté à l'audience par Madame le Substitut Général A...
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Premier Président B...,
Madame le Président LE BOURSICOT,
Monsieur le Conseiller MASSU,
Monsieur le Conseiller GALLAIS
Madame le Conseiller LEPRINCE
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme LOUE-NAZE, Greffier
DÉBATS :
En chambre du conseil, le 11 Décembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2008
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Monsieur DALLE, Premier président et par Mme LOUE-NAZE, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Maître Jean Y..., docteur en droit, a prêté serment d'avocat et a été inscrit au Barreau de Rouen le 8 février 1994. Depuis cette date, il a exercé à titre individuel, jusqu'à son omission du tableau prononcée le 7 février 2006, par le Conseil de l'ordre du Barreau de Rouen, pour non paiement de la cotisation ordinale.
Le Conseil de discipline des barreaux de la cour d'appel de Rouen a été saisi par lettre du 5 juin 2006, sur l'initiative du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Rouen, d'une poursuite disciplinaire à l'encontre de Maître Jean Y....
Les reproches formulés à l'encontre de Maître Jean Y... étaient les suivants :
- violation du principe de communication de pièces dans le cadre de la procédure de divorce initiée par Mme C... contre son conjoint,
- violation des règles relatives au dessaisissement d'un avocat, au préjudice de Maître D... qui succédait à Maître Jean Y... dans la défense des intérêts de Mlle E... et qui n'a pu obtenir de ce dernier, malgré maintes relances, qu'il lui transmette le dossier,
- violation des règles relatives au maniement de fonds et défaut de représentation de fonds, pour avoir déposé sur un compte personnel, le prix de la vente d'un fonds de commerce intervenue en mars 2004, alors qu'il n'était pas désigné comme séquestre, d'avoir conservé la somme de 4 600 euros sur le prix de vente devant revenir à la venderesse Mme F..., somme qu'il n'aurait ni restituée ni consignée malgré de multiples interventions du Bâtonnier de l'Ordre des avocats et pour n'avoir pas justifié que les fonds litigieux pouvaient être représentés, notamment par la production d'un extrait de compte bancaire et ce, malgré sommation de payer délivrée le 21 juin 2006, à la demande de Mme F...,
- violation de l'obligation de diligences de l'avocat, en contravention aux dispositions de l'article 1-3 du règlement intérieur du Barreau de Rouen, sur réclamations de Mme G... du 10 avril 2004, de Maître H..., huissier de justice à Rochefort sur mer du 21 janvier 2005, de Mme I... en date du 23 août 2005.
Par décision en date du 4 décembre 2006, le Conseil de discipline des Barreaux de la cour d'appel de Rouen a :
- dit ne pas y avoir lieu à retenir de manquements passibles d'une sanction disciplinaire au titre de la violation des règles relatives au dessaisissement d'un avocat et au titre de la violation de l'obligation de diligences de l'avocat,
- retenu comme constituées les fautes disciplinaires de violation du principe de communication de pièces et de violation des règles relatives au maniement de fonds et défaut de représentation de fonds,
- prononcé la peine disciplinaire d'interdiction temporaire d'une durée de trois ans dont deux ans assortis du sursis, peine prévue à l'article 184 du décret du 27 novembre 1991.
Maître Jean Y... a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 janvier 2007 reçue le 15 janvier 2007.
Dans des conclusions écrites et oralement lors de l'audience du 13 décembre 2007, Maître Jean Y... a demandé à la cour de :
- dire la procédure suivie à son encontre entachée d'irrégularités,
Par conséquent,
- à titre principal, annuler l'ensemble de la procédure disciplinaire,
- à titre subsidiaire, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé non constitutifs de faute disciplinaire certains griefs,
- dire non constitués et par conséquent, dénués de tout caractère fautif, les griefs concernant la communication de pièces et la représentation des fonds ou le maniement des fonds inhérents à la vente de fonds de commerce pour dire, en infirmant la décision entreprise, qu'il n'y a pas eu fautes justifiant des sanctions disciplinaires.
A l'appui de ses prétentions, Maître Jean Y... a tout d'abord rappelé dans quelles conditions il avait intégré la profession d'avocat, avait prêté serment et s'était inscrit au Barreau de Rouen, en expliquant qu'elles avaient été éprouvantes pour lui. Puis il a fait état de ses relations souvent difficiles, voire conflictuelles avec certains de ses confrères et de l'absence de confraternité qu'il a ressentie alors, y compris de la part des bâtonniers successifs, dénonçant l'attitude arbitraire de certains d'entre eux. Il a donc prétendu que les poursuites disciplinaires engagées à son encontre dans ce contexte particulier étaient elles-mêmes entachées d'arbitraire et autres irrégularités.
Concernant les fautes disciplinaires retenues par la décision du Conseil de l'Ordre, il s'est longuement expliqué sur les faits reprochés, sans dénier leur matérialité.
Ainsi concernant le grief de non communication de pièces, il a reconnu avoir plaidé le dossier de divorce des époux C... et avoir déposé le dossier, étant le conseil de M. C..., sans savoir exactement si toutes les pièces avaient été communiquées à son adversaire, précisant qu'il ne les avait pas toutes communiquées avant l'ordonnance de clôture. Maître Jean Y... a expliqué sa conduite par les difficultés matérielles et la désorganisation de son cabinet qui ne lui permettaient pas de suivre la procédure.
Concernant le grief de violation des règles relatives au maniement de fonds et défaut de représentation de fonds, il a précisé que sa mission consistait à rédiger le projet d'acte et que normalement, il n'était pas chargé des formalités de la vente, de sorte que dans l'acte de vente, il était indiqué que le prix devait être consigné auprès de l'Agence immobilière La Forêt; que ce n'est qu'après la signature du compromis que la rédaction du contrat et les formalités qui s'ensuivent lui ont été confiées : publications, démarches auprès du Trésor public et de l'URSSAF ; qu'il a perçu un chèque de 28 500€ du Crédit industriel de Normandie, ce qui ce lui a permis de faire face aux frais inhérents aux démarches susvisées, de régler l'agent immobilier et de verser à Mme F..., la venderesse, la somme de 20 000 € ;
que le reliquat de 4 600 € a été conservé par lui. Maître Jean Y... a déclaré ne pas avoir établi de note de frais et honoraires pour ce dossier.
Selon mémoire déposé le 25 octobre 2007 et à l'audience du 13 décembre 2007, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Rouen a conclu à la confirmation de la décision rendue à l'encontre de Maître Jean Y... le 4 décembre 2004.
Il a fait valoir que les faits reprochés à Maître Jean Y... dans le cadre de la procédure dont s'agit sont avérés.
Concernant le dossier C..., il a exposé que le Conseil de discipline a fait apparaître que Maître Jean Y... avait bien plaidé ce dossier de divorce, lequel avait été prononcé au profit de M. C..., au vu des pièces litigieuses figurant dans le dossier remis au tribunal, sans que Maître Jean Y... ne justifie d'une quelconque communication de pièces à son contradicteur; que Maître Jean Y... a ainsi méconnu les dispositions des articles 132 du nouveau code de procédure civile, 5 du Règlement intérieur de l'Ordre; que par conséquent, le manquement tiré de la violation du principe de contradictoire est avérée.
Concernant la violation des règles relatives au maniement de fonds et défaut de représentation de fonds, grief plus grave selon lui, le Bâtonnier a exposé que l'acte de vente en cause avait été signé le 20 mars 2004 et que le montant de la transaction avait été versé le jour même; que Maître Jean Y... a reconnu que ces fonds lui avaient été remis et qu'il ne les avait pas déposés sur compte CARPA, mais sur un compte personnel ouvert au Crédit Lyonnais; qu'il a reconnu également avoir conservé sur son compte la somme de 4 600€ afin de garantir les sommes qui pouvaient rester dues, y compris ses honoraires; qu'en dépit de sa propre proposition de consigner la somme litigieuse entre les mains du Bâtonnier, Maître Jean Y... n'a jamais consigné cette somme ni versé le solde du prix à la venderesse; qu'au surplus, il était précisé dans l'acte de vente que les frais, droits et honoraires de la cession seraient supportés par le cessionnaire; que Maître Jean Y... n'a jamais établi de note de frais et honoraires; que ces agissements constituent des manquements graves aux articles 3 de la loi du 31 décembre 1971, 235.2 du décret du 27 novembre 1991 et 31,32 et 34 du Règlement intérieur de l'Ordre tel qu'arrêté le 29 septembre 1991, punissables par application des dispositions des articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991.
Dans des conclusions écrites et oralement lors de l'audience du 13 décembre 2007, le Ministère public a conclu à la confirmation des termes de la décision rendue à l'encontre de Maître Jean Y... le 4 décembre 2004 en ce qui concerne les faits constatés et la qualification qui leur est conférée et à son infirmation sur le quantum de la sanction, demandant que soit prononcée à l'encontre de Maître Jean Y... la peine disciplinaire de la suspension temporaire pour une durée de trois années.
Le Ministère public a fait observer que les faits sont avérés et que les manquements constatés sont particulièrement graves, tout particulièrement le détournement par un avocat de fonds clients, de sorte que Maître Jean Y... ne peut dans ces conditions bénéficier de circonstances atténuantes au regard des faits reprochés.
SUR CE, LA COUR,
Attendu que Maître Jean Y... ne fait état d'aucune irrégularité précise qui aurait entaché la procédure disciplinaire à son encontre; qu'il se contente d'évoquer ses difficultés personnelles et professionnelles et la situation financièrement difficile de son cabinet, sans formuler de grief caractérisant le caractère arbitraire de la procédure dénoncé dans ses conclusions; qu'il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations d'irrégularité; qu'il ressort de la décision déférée que le principe de la contradiction a été respecté en première instance, Maître Jean Y... ayant présenté ses moyens de défense et ayant eu la parole en dernier; que par conséquent, Maître Jean Y... sera débouté de sa demande d'annulation de l'ensemble de la procédure disciplinaire ;
Attendu que concernant la non communication de pièces dans le dossier C..., les faits ont été reconnus par Maître Jean Y...; que la remise à la juridiction par un avocat de pièces qui n'ont pas été communiquées à son contradicteur, qui plus est malgré les demandes réitérées de ce dernier, constitue une violation du principe de la contradiction dont le respect est l'une des principales garanties d'un procès loyal et équitable;
Attendu que concernant la violation des règles relatives au maniement de fonds et défaut de représentation de fonds, Maître Jean Y... a reconnu que les fonds provenant de la vente du fonds de commerce avaient été versés sur un de ses comptes personnels et que surtout, il n'avait pas reversé à la venderesse la totalité de la somme lui revenant, même après déduction de certains frais de publication ou réglés au Trésor public et à l'URSSAF, dont l'appelant ne justifie d'ailleurs pas; qu'en tout état de cause, Maître Jean Y..., qui n'a toujours pas établi la note de ses frais et honoraires, a reconnu avoir conservé la somme de 4 600€, qu'il n'a toujours pas restituée à ce jour, plus de trois ans après avoir perçu les fonds, malgré une sommation de payer délivrée le 21 juin 2006, à la requête de Mme F...; qu'une déclaration de sinistre a du être réalisée par l'Ordre des avocats; qu'il s'agit là de la part de Maître Jean Y..., non seulement d'un manquement à son devoir d'avocat, mais plus généralement à la probité;
Attendu que par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu comme constituées les fautes disciplinaires de défaut du respect du principe de communication de pièces et de violation des règles relatives au maniement de fonds et défaut de représentation de fonds ;
Attendu que concernant la fixation de la sanction, il ressort de la décision déférée que le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Rouen a pris en considération la solitude professionnelle de Maître Jean Y... et les conditions d'exercice difficiles de sa profession tenant à la modestie de ses ressources, qui ne lui permet pas d'être aidé d'un secrétariat ou d'une collaboration, ce qui l'a conduit au moment des faits à une détresse certaine; qu'au vu de ces justes observations que reprend et adopte la Cour, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé à l'encontre de Maître Jean Y..., la peine disciplinaire d'interdiction temporaire d'une durée de trois ans dont deux ans assortis du sursis, peine prévue à l'article 184 du décret du 27 novembre 1991.
Attendu que la décision entreprise se trouve confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Déboute Maître Jean Y... de sa demande d'annulation de l'ensemble de la procédure disciplinaire,
Confirme la décision rendue le 4 décembre 2006 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Rouen en toutes ses dispositions,
Condamne Maître Jean Y... aux dépens éventuels.
Le GreffierLe Premier Président
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