Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10557 F
Pourvoi n° X 19-16.127
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
1°/ M. R... D..., domicilié [...] ,
2°/ Mme U... D..., épouse L..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° X 19-16.1207 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Y... D..., domicilié [...] ,
2°/ à M. E... D..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme K... D..., épouse B..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme S... D..., épouse W..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme C... D..., épouse M..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. R... D... et de Mme U... D..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. Y... D..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... D... et Mme U... D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... D... et Mme U... D... et les condamne à payer à M. Y... D... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. R... D... et Mme U... D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de salaire différé formée par M. Y... D..., d'avoir déclaré sa demande recevable en ce qu'elle est formée contre la succession de Mme V... N... et d'avoir dit que M. Y... D... était titulaire d'une créance différée au titre de la période du 4 mars 1971 au 31 mai 1973, et de la période du 1er juin 1974 au 31 décembre 1975 ;
AUX MOTIFS QUE « L'article L.321 -17 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de sa succession. En l'espèce, M. P... D... étant décédé le 27 mars 1985, ses héritiers qui prétendaient être titulaires d'une créance de salaire différé devaient agir dans un délai de trente ans à compter de cette date, délai ramené à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. M. Y... D... ayant fait assigner ses cohéritiers en 2016, son action doit être considérée comme prescrite en ce qu'elle est dirigée contre la succession de son père. Cependant, si les parents ont été coexploitants ou exploitants successifs, l'héritier qui se prétend titulaire d'une créance de salaire différé peut se prévaloir d'un unique contrat de travail et exercer son droit de créance contre l'une ou l'autre des successions. En ce qui concerne la qualité de coexploitant, la participation du conjoint de manière effective à l'activité professionnelle du chef d'exploitation peut être prouvée par tous moyens, la seule vie commune des époux sur l'exploitation ne suffisant pas toutefois à démontrer la co-exploitation conjugale. En l'espèce, si Mme V... N... était connue de la caisse de mutualité sociale agricole en qualité de conjoint de chef d'exploitation de 1959 au 31 décembre 1980, ainsi que cela résulte de la lettre adressée par cet organisme à M. Y... D..., le 5 juillet 2016, il résulte des nombreuses attestations versées aux débats qu'elle s'occupait quotidiennement, matin et soir, de la traite des vaches. M. Y... H..., qui assurait la collecte du lait dans les fermes, atteste en outre que Mme V... D... mettait les bidons de lait à sa disposition en les avançant au plus près de la route. En assurant quotidiennement la traite des vaches, Mme V... D... a participé effectivement à l'activité professionnelle de son mari de sorte que la qualité de coexploitant doit lui être reconnue. Il en résulte qu'à compter de son décès, le [...], M. Y... D... disposait d'un délai de cinq ans pour faire valoir contre sa succession une créance de salaire différé. L'intéressé ayant fait assigner ses cohéritiers en 2016 pour se voir reconnaître le bénéfice d'une telle créance, le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré que la demande formée de ce chef était prescrite. Mme U... D... ayant, par conclusions devant le tribunal, formé également, dans le délai de cinq ans à compter du [...], une demande de même nature, le jugement sera aussi infirmé en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable » ;
ALORS, de première part, QUE la créance de salaire différé est une dette non pas du propriétaire du fonds rural mais de l'exploitant de sorte que le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé est créancier de l'exploitant et exerce son droit au cours du règlement de la succession de celui-ci ; qu'une aide occasionnelle ne saurait suffire à établir la qualité de co-exploitant ; qu'en estimant que Mme V... D... devait être considérée comme co-exploitante tout en retenant qu'elle était connue de la Caisse de mutualité sociale agricole sur une très longue période allant de 1959 au 31 décembre 1980 en tant que conjoint d'exploitant agricole, la Cour d'appel a méconnu la portée légale de ses propres constatations en violation des articles L321-13 et L321-17 du Code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, de deuxième part, QU'en considérant que Mme V... D... était co-exploitante en se bornant à énoncer qu'elle avait pu traire des vaches et qu'elle avait pu manipuler des bidons de lait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L321-13 et L321-17 du Code rural et de la pêche maritime ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Y... D... était titulaire d'une créance différée au titre de la période du 4 mars 1971 au 31 mai 1973, et de la période du 1er juin 1974 au 31 décembre 1975 ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime dispose en son premier alinéa que les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. Il n'est pas exigé par ce texte que la participation de l'héritier demandeur d'une créance de salaire différé ait été exclusive de toute autre occupation. Elle peut avoir été partielle et limitée à condition d'avoir été régulière et pas seulement occasionnelle. M. Q... G... atteste que M. Y... D..., une fois sa scolarité terminée, a toujours travaillé sur la ferme de ses parents, sauf durant sa période de service militaire et les quelques mois durant lesquels il a travaillé dans une menuiserie. M. I... X... confirme qu'il a aidé ses parents aux travaux de la ferme dès la fin de ses études. De nombreuses autres attestations illustrent la nature de ces travaux en indiquant qu'il rentrait les bêtes à l'heure de la traite, qu'il assurait les travaux des champs, notamment la fenaison et l'arrachage des betteraves. Par ailleurs, le responsable de la caisse de mutualité sociale agricole certifie qu'il a été aide familial mineur sur l'exploitation de son père, du 1er juin 1969 au 3 mars 1972, puis aide familial majeur du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976, puis du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980. La première condition dont dépend la reconnaissance d'une créance de salaire différé, à savoir la participation directe et effective à l'exploitation doit donc être considérée comme remplie. S'agissant de la deuxième condition, il appartient à celui qui se prétend bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé de prouver qu'il n'a perçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l'exploitation. Si cette règle lui impose de rapporter la preuve d'un fait négatif, cette preuve n'est pas impossible. En effet, il est possible d'établir un fait positif rendant vraisemblable le fait négatif, et de produire par exemple des relevés bancaires sur lesquels n'apparaît aucun versement. L'examen des relevés de compte produits par M. Y... D... révèle qu'il était titulaire d'une part d'un compte chèques, d'autre part d'un livret épargne logement et d'un plan épargne logement. Toutefois, ces pièces ne se rapportent pas à la période du 4 mars 1971, date à laquelle l'intéressé est devenu majeur, au 31 mai 1973, date de son départ pour le service militaire. En ce qui concerne la période du 1er juin 1974, date de son retour de l'armée, au 31 décembre 1975, date de son entrée à l'AFPA, les relevés du compte chèques ne sont produits que pour les six derniers mois de l'année 1975 pendant lesquels M. P... D... lui a versé les sommes suivantes : 200 francs le 14 août 1975, 500 francs le 21 août 1975 et 200 francs le 5 décembre 1975. Ces sommes sont trop faibles pour pouvoir être considérées comme la contrepartie du travail que Y... D... effectuait en qualité d'aide familial. Si les pièces produites ne se rapportent que partiellement à la période considérée, elles révèlent toutefois la pratique de M. P... D... qui consistait à donner de temps à autre à son fils quelques subsides lui permettant de satisfaire à ses loisirs. En conséquence, il y a lieu de considérer que Y... D... n'a perçu de son père, lorsqu'il assistait celui-ci, entre le 4 mars 1971 et le 31 décembre 1975, que des sommes modiques assimilables à de l'argent de poche de sorte qu'il est fondé à se prévaloir d'une créance de salaire différé pour les périodes du 4 mars 1971 au 31 mai 1973 d'une part, et du 1er juin 1974 au 31 décembre 1975 d'autre part, créance qui sera calculée par le notaire instrumentaire conformément aux dispositions des articles L.321-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Sur les relevés du livret épargne logement qui sont fournis en partie pour la période du 2 mai 1977 au 31 décembre 1980, date de son installation en qualité d'agriculteur, figure la mention des virements que son père, P... D..., lui faisait régulièrement : 2 000 francs par mois entre le 12 juin 1978 au 14 mai 1980, 3 000 francs le 29 juillet 1980, 10 000 francs le 5 septembre 1980, 7 000 francs le 19 septembre 1980, 4 000 francs le 2 octobre 1980. Sur les relevés du compte chèques qui sont fournis pour la période du 30 juin 1975 au 31 décembre 1980 figure la mention des virements que M. Y... D... effectuait régulièrement pour alimenter ce compte, et constituer la provision des chèques qu'il était amené à émettre, mais dont la provenance n'est pas précisée. L'importance et la régularité des sommes que M. P... D... a remises à son fils durant cette seconde période doit conduire à considérer qu'elles constituaient la contrepartie du travail qu'il accomplissait en qualité d'aide familial. L'appelant sera en conséquence débouté de la demande de salaire différé qu'il a formée au titre de cette seconde période » ;
ALORS QU' en considérant que M. Y... D... pouvait prétendre à une créance de salaire différé pour la période allant du 1er juin 1974 au 31 décembre 1975 en dépit de sommes perçues sur cette période aux motifs que ces sommes étaient modestes sans vérifier, comme elle y était invitée, si sur cette période, M. Y... D... ne pouvait apporter qu'une aide partielle conduisant à une rétribution modeste, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L321-13 du Code rural et de la pêche maritime ;