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Cour de cassation, 20 janvier 1994. 91-14.330

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.330

Date de décision :

20 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisatins de sécurité sociale et d'allocations familiales des Vosges, dont le siège est à Epinal (Vosges), La Chênaie, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. X... Pierrat, demeurant à Epinal (Vosges), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Henry, avocat de l'URSSAF des Vosges, de Me Brouchot, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1980 à 1983 par M. Z..., agent général d'assurances, les sommes versées durant cette période à M. A... et à M. Y... ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 26 mars 1991) d'avoir violé les articles L. 311-2 et L. 311-3 du Code de la sécurité sociale en annulant ce redressement et en décidant que les personnes apportant, d'une manière ponctuelle et limitée, des affaires à un agent général d'assurances, ne devaient pas être assujetties au régime général de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, que cet assujettissement est imposé à toute personne travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un tiers sans que le caractère limité du travail soit une cause d'exclusion ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'abord, que M. A..., ancien salarié de M. Z..., avait passé avec celui-ci un traité de sous-agent, mais qu'il n'était astreint à aucune production et se bornait à percevoir des commissions pour des contrats en cours sans se livrer à des opérations administratives ni à des encaissements et, ensuite, que M. Y... avait seulement été "remercié" pour avoir transmis à M. Z... un seul contrat concernant une assurance complémentaire ; qu'elle a ainsi fait ressortir, d'une part, que les activités ponctuelles et limitées exercées par M. A... et par M. Y... n'étaient pas celles de sous-agent d'assurances et, d'autre part, que les intéressés n'étaient pas placés sous la subordination de M. Z... ; qu'elle en a exactement déduit que les sommes qu'ils avaient reçues de ce dernier de 1980 à 1983 n'étaient pas soumises à cotisations ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF des Vosges, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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