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Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-16.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.900

Date de décision :

4 décembre 2019

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Cassation M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 890 F-D Pourvoi n° S 18-16.900 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société France examen, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Ulysse service, contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Gibmédia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société France examen, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gibmédia, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa neuvième branche : Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Gibmédia, spécialisée dans la mise à disposition de contenus numériques à usage du grand public, est en relation d'affaires depuis 2005 avec différentes sociétés du groupe Dispobiz et, notamment, avec la société France examen, venant aux droits de la société Ulysse service, qui propose un accès payant à différents services en ligne et qui a conclu, à partir de 2009, des conventions tripartites avec les sociétés Gibmédia et Orange ; que, cette dernière ayant décidé de mettre un terme à son service de minitel, les sociétés du groupe Dispobiz ont confié, le 21 juin 2012, à la société Gibmédia un mandat exclusif de représentation d'une durée de six mois pour négocier avec la société Orange les modalités de la migration de leurs sites vers sa nouvelle offre, avec faculté de dénonciation en cas de non-paiement des sommes dues au mandant ; que, reprochant à la société France examen d'avoir, le 7 février 2013, mis fin à ce mandat avec effet immédiat pour inexécution de cette obligation, la société Gibmédia l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de leur relation commerciale établie ; Attendu que pour condamner la société France examen au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, l'arrêt, après avoir énoncé que l'inexécution d'une obligation contractuelle justifiant la rupture sans préavis d'une relation commerciale établie doit exister à la date de cette rupture, retient que la société France examen ne peut se prévaloir des décisions condamnant la société Gibmédia au paiement de diverses factures restant dues, prononcées plusieurs mois après l'envoi de la lettre de rupture du 7 février 2013 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de mandat du 21 juin 2012 stipulait expressément, en son article 6, une faculté de dénonciation en cas de non-règlement des sommes dues au mandant au 31 juillet 2012, que, par lettre du 24 janvier 2013, le dirigeant du groupe Dispobiz s'était prévalu, après cession à la société France examen des créances détenues par la société Dispofi sur la société Gibmédia au titre des années 2010 et 2011 et compensation des créances réciproques, d'un solde en faveur de la société France examen, que la lettre de rupture du 7 février 2013 rappelait qu'une sommation d'huissier de justice délivrée le 31 janvier 2013 était demeurée infructueuse et que la condamnation, prononcée le 25 juillet 2013 contre la société Gibmédia, concernait des factures dues par celle-ci à la société France examen pour la période de mai à décembre 2012, ce dont il résultait que le manquement grave de la société Gibmédia à ses obligations contractuelles était avéré avant l'envoi de la lettre de résiliation du 7 février 2013 et justifiait la rupture sans préavis de la relation commerciale établie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Gibmedia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société France examen, venant aux droits de la société Ulysse service, la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société France examen Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, vu l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, condamné la société Ulysse Service, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société France Examen, à payer à la société Gibmedia la somme de 28.425,60 euros, outre celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « 2. Sur les relations commerciales établies : l'appelant fait valoir que les relations commerciales se sont poursuivies au-delà du changement de technologie, Gibmedia ayant continué à fournir une solution de paiement à la durée aux éditeurs de sites dont Ulysse. L'intimée soutient que si des relations de fourniture de services ont duré pendant sept ans pour l'exploitation des services Télétel, ces relations ont expiré le 16 novembre 2012, date de la fin des relations Télétel de France Télécom, que, parallèlement et de manière parfaitement distincte, de nouvelles relations ont été entamées dans la perspective d'une mise en place de la nouvelle offre Contact+. Le point de départ des relations commerciales entre les parties n'est pas contesté et se situe à l'année 2005. L'appelante établit par la production des contrats Télétel qu'à partir de 2006, la société Ulysse a bien entrepris de confier à Gibmedia en sa qualité de centre serveur la monétisation du contenu de ses sites par la solution Télétel. L'objet du protocole est de « permettre une coopération efficace entre les parties ». Ainsi c'est pour la réalisation de cet objectif que les parties ont décidé de mettre un terme à tous les litiges, nés ou à naître relatifs à la fin des contrats Télétel et à l'offre Contact+. Cette dernière offre n'étant pas opérationnelle à la date de signature du protocole, les parties sont bien convenues de la poursuite de leurs relations au moyen de la nouvelle technologie offerte par France Telecom. L'appelante est dès lors fondée à soutenir la poursuite des relations entre les parties. La signature non contestée du mandat exclusif donné à Gibmedia le 21 juin 2012 afin d'accomplir au nom et pour le compte d'Ulysse auprès de l'opérateur historique les opérations techniques inhérentes à la migration de ses sites internet vers l'offre Contact+, est un élément probant de la manifestation non équivoque de volonté d'Ulysse de la poursuite des relations commerciales en recourant à la nouvelle offre. En effet, le préambule énonce clairement et expressément, après rappel des relations entretenues par les parties dans le cadre d'une précédente offre de l'opérateur France Télécom dénommée Télétel, de l'intervention du lancement d'une nouvelle offre Contact+ avant le 30 juin 2012 qui justifie le contrat de mandat, que les parties ont décidé d'un commun accord de poursuivre leur collaboration à l'occasion du lancement de l'offre Contact+ et de l'ouverture de nouveaux codes de services avant l'expiration de la solution Télétel le 16 novembre 2012. Ainsi conformément à la commune intention des parties manifestée par la signature tant du protocole que du mandat, la fin du service Télétel n'entraine pas la cessation des relations commerciales, les parties entendant poursuivre leur collaboration commerciale de monétisation des sites internet au moyen de l'offre nouvelle Contact+ mise en oeuvre par le même opérateur Orange lequel facturation directement l'opération. La prétention à la fin des relations commerciales entre les parties à la date du 16 novembre 2012 date de fin de la solution Télétel est dès lors écartée. L'allégation par Ulysse d'une inexécution fautive de la convention par Gibmedia peut justifier la mise en oeuvre par Ulysse d'une procédure de rupture des relations commerciales à la date d'envoi de la lettre de résiliation mais ne peut fonder une absence de poursuite des relations commerciales à la date du 16 novembre 2012. Le moyen d'une relation poursuivie ponctuellement pour une durée de six mois est tout autant en voie de rejet, l'introduction d'un élément de précarité dans des relations établies pendant sept ans qui présentent un caractère suivi stable et habituel laissant légitimement croire au partenaire commercial la poursuite des relations commerciales établies, étant prohibé par les dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, les relations entre les parties devant se poursuivre au-delà du terme fixé au contrat de mandat. L'intimée ne pouvait dans les circonstances de telles relations résilier quand bon lui semble le mandat sans encourir le risque de commettre un abus de droit. En conséquence les relations entre les parties n'ont pas pris fin le 20 décembre 2012. 3. Aux termes de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé par le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou artisan : ()5°) De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ». L'appelant soutient avoir exécuté les obligations résultant du contrat de mandat. A cet effet, il verse aux débats des « bons de commande » (pièces 21 et 35) passés auprès de l'opérateur Orange pour requérir l'ouverture de codes pour plusieurs sites internet commercialisés par la société Ulysse. L'intimée soutient sans être démentie que les deux premiers bons de commande ne désignent pas des services édités par la société Ulysse, seul le troisième bon de commande portant des mentions que l'intimée reconnait lui être applicables. Le bon de commande objet de la pièce 35 portant des mentions similaires, la bonne exécution du contrat est rapportée. Le courriel du 13 juin 2012 dans lequel Orange s'étonne que Gibmedia n'ait pas avisé ses clients de l'offre Contact+ est antérieur au protocole d'accord du 15 juin et au mandat du 21 juin 2012 et n'est pas en conséquence susceptible de faire la preuve d'une mauvaise exécution de l'acte. Gibmedia justifie ensuite par la production d'un courrier recommandé d'Orange du 28 juin 2012 que le mandataire a procédé aux diligences nécessaires à la mise en oeuvre de la solution Contact+. La preuve de l'exécution du mandat conduit à écarter le bien-fondé de la faculté de résiliation sans préavis. Gibmedia ne conteste pas aux termes de ses conclusions et de ses productions, devoir à la société Ulysse un montant de 136.102,63 euros au 31 décembre 2012, la société Ulysse ayant pour sa part adressé le 22 mars 2013 une mise en demeure de payer la somme de 147.898,25 euros pour des montants dus de mai à décembre 2012, Gibmedia ayant procédé au règlement des périodes de facturation de janvier 2012 à avril 2012. Par courrier recommandé du 7 février 2013, la société Ulysse, visant tant la durée du mandat que le défaut de règlement des montants dus, après rappel d'une sommation par huissier de justice le 31 janvier 2013 restée infructueuse, a dénoncé le mandat à effet de la réception du courrier. Contrairement à ce que soutient Gibmedia, la lettre de rupture du 7 février 2013 vise expressément le défaut de payements de sommes. L'appelant justifie toutefois par un courrier de Dispofi du 24 janvier 2013 à Gibmedia antérieur à la lettre de résiliation, l'existence d'une convention de compensation des créances et dettes « détenues respectivement entre les sociétés du groupe Dispofi (Dispofi, France Examen, Publimedia et Ulysse) d'une part et Gibmedia d'autre part ». Par courrier du 4 avril 2013, Gibmedia a demandé à Ulysse d'opérer compensation entre l'intégralité des sommes dues par Gibmedia à Ulysse d'un montant de 147.898,25 euros (et la somme de 520.442,37 euros à Dispofi) avec les sommes dues par France Examen à Gibmedia d'un montant de 684.412,41 euros au titre de l'exercice 2012 et les sommes dues au titre des exercices 2010 et 2011 d'un montant de 310.198,70 euros. Le refus opposé en réponse par Ulysse par courrier du 19 avril 2013 d'opérer compensation entre l'intégralité des sommes dues par Gibmedia à Dispofi et Ulysse avec les sommes dues par France Examen à Gibmedia, au motif qu'il n'a jamais été procédé à la moindre compensation concernant les sommes dues à la société Ulysse, Gibmedia ayant toujours acquitté les sommes dues pour les périodes de 2010, 2011 et jusqu'en avril 2012 par virement directement au profit de Ulysse, alors qu'il existe une convention de compensation concernant l'ensemble des sociétés du groupe Dispofi et la société Gibmedia, n'est pas légitime. L'intimée ne peut se prévaloir pour justifier du bien-fondé de l'absence de préavis du prononcé de décisions de condamnation à payer postérieures de plusieurs mois à l'envoi de la lettre de rupture alors que l'inexécution fondant l'absence de préavis doit exister à la date d'envoi de la lettre le 7 février 2013 et qu'il est constant qu'existe une convention de compensation valable à cette date que la société Ulysse a refusé unilatéralement d'appliquer. Ainsi, le défaut de payement allégué ne présente pas au regard de ces circonstances le caractère d'une inexécution fautive par Gibmedia de ses obligations autorisant la faculté de résiliation sans préavis. 4. Le préjudice subi : le caractère suffisamment prolongé et significatif du courant d'affaires entre les parties d'une durée de sept années justifie un préavis de 7 mois. Le chiffre d'affaires réalisé pendant la durée des relations commerciales est de 18.126,20 euros en 2010, 28.036,89 euros en 2011 et 75.718,22 euros en 2012, soit un chiffre d'affaires moyen de 40.608 euros. Seule doit être recherchée la marge dont la victime a été privée après déduction des coûts variables. Compte tenu de l'activité exercée qui tendait à procurer des solutions de monétisation de sites internet, la marge peut être fixée à 70 % du chiffre d'affaires moyen représentant la somme de 28.425,60 euros » ; 1°/ ALORS QUE la cessation de relations commerciales établies ne peut être fautive lorsqu'elle résulte de la survenance d'un événement indépendant de la volonté des parties qui en rend impossible la poursuite ; qu'en l'espèce, il n'était contesté ni que les relations commerciales litigieuses avaient pour objet l'exploitation du service Télétel et la fourniture par l'intermédiaire de celui-ci par la société Gibmedia à la société Ulysse Service d'une solution de paiement à la durée, ni que la société France Telecom avait cessé d'offrir le service Télétel à compter du 17 novembre 2012 ; que les relations commerciales entre les sociétés Ulysse Service et Gibmedia ne pouvaient se poursuivre au-delà du 17 novembre 2012 qu'en cas de mise en place d'une solution commerciale et technique de remplacement, qui n'a pu être trouvée ; qu'en retenant cependant que les relations commerciales établies entre les sociétés Ulysse Service et Gibmedia s'étaient poursuivies au-delà du 17 novembre 2012, date de la fin du service Télétel, objet de ces relations, sans constater que les parties étaient parvenues à conclure un accord commercial et technique de nature à fournir à la société Ulysse Service une solution effective de remplacement pour la monétisation de ses sites internet au-delà de cette date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce ; 2°/ ALORS QU'en cas d'interruption des relations commerciales établies à la suite d'un événement indépendant de la volonté des parties, la seule constatation d'une volonté de celles-ci de poursuivre leur coopération commerciale ne peut suffire à constater le maintien de ces relations, celui-ci supposant également la persistance de relations d'affaires entre les parties, de nature similaire à celles qui existaient entre elles auparavant ; que la société Ulysse Service faisait expressément valoir en l'espèce, attestation d'expert-comptable à l'appui, que « le 17 novembre 2012, la société Gibmedia a cessé de fournir toute prestation Télétel, puis aucun accord commercial et technique n'étant intervenu pour Contact +, les sites d'Ulysse Service n'ont plus bénéficié d'aucune solution de paiement à la durée entre le 17 novembre 2012 et mi-avril 2013, soit deux mois après la fin des relations » (conclusions, p. 19, dernier §) ; qu'en retenant que les parties avaient manifesté leur volonté de poursuivre leurs relations commerciales au-delà du 17 novembre 2012, au moyen de la nouvelle offre Contact + proposée par la société France Telecom, notamment par le biais de la signature d'un mandat de négociation confié à cette fin par la société Ulysse Service à la société Gibmedia, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée par les écritures d'appel de la société exposante, si cette volonté de maintenir une coopération commerciale s'était concrétisée par un accord technique et commercial de nature à fournir à la société Ulysse Service une solution effective de remplacement pour la monétisation de ses sites internet au-delà du 17 novembre 2012, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base égale au regard de l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce; 3°/ ALORS QUE la société Ulysse Service faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'à tout le moins à compter du 20 décembre 2012, terme du mandat de six mois sans tacite reconduction conclu entre les parties le 21 juin 2012, la société Gibmedia ne s'était plus manifestée auprès d'elle, ni en lui proposant ses services pour la nouvelle offre Contact +, ni à tout le moins en sollicitant une prorogation de la durée du mandat, et ce alors qu'elle avait par ailleurs cessé d'assurer toute prestation de services à son profit depuis le 17 novembre 2012, date de fin de l'offre Télétel ; qu'elle indiquait que les sociétés du groupe Dispobiz avait en conséquence pris acte de la fin du mandat par lettre du 7 février 2013, tout en mettant en demeure la société Gibmedia de procéder au paiement de ses arriérés de factures (conclusions, p. 13 et 25) ; qu'en se bornant à énoncer que les relations commerciales entre les parties devaient se poursuivre au-delà du 20 décembre 2012, terme fixé par le contrat de mandat, sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, qui imputait la fin des relations entre les parties à la seule société Gibmedia qui ne les avait pas poursuivies après le 20 décembre 2012, étant dans l'incapacité de fournir une nouvelle solution technique et commerciale de remplacement à sa cocontractante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE, subsidiairement, les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce « ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure » ; qu'en l'espèce, le contrat de mandat conclu entre les sociétés Ulysse Service et Gibmedia confiait à cette dernière « l'accomplissement des opérations techniques inhérentes à la souscription et à la mise en oeuvre de l'offre Contact + de l'opérateur France Telecom » et prévoyait que le mandataire serait chargé de « négocier avec France Telecom les modalités financières et techniques inhérentes à l'adhésion à l'offre Contact +, effectuer les diligences nécessaires à l'ouverture des codes de services, s'assurer de leur mise en service effective, informer le mandant sur l'évolution de ses négociations avec France Telecom » ; que la société Ulysse Service faisait expressément valoir que la société Gibmedia n'avait correctement exercé aucune de ses obligations, et en particulier son obligation de reddition de comptes, consistant à l'informer de l'évolution des négociations avec la société France Telecom, dont elle avait en outre entravé le bon déroulement par son attitude intransigeante et belliqueuse (conclusions, p. 29-30) ; qu'en énonçant cependant que la preuve de la bonne exécution du mandat résultait de la seule production de deux bons de commande, prétendument passés par la société Gibmedia auprès de la société France Telecom, et d'une lettre émanant de la société France Telecom, datée du 28 juin 2012, soit sept jours seulement après le début de l'exécution du mandat, éléments impropres à établir le respect par la société Gibmedia de ses obligations tenant aussi bien à la négociation des modalités financières et techniques inhérentes à l'adhésion à l'offre Contact +, à l'information de la société Ulysse Service sur l'évolution des négociations avec la société France Télécom, et à la mise en service effective des codes concernant les produits édités par la société Ulysse Service, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce 5°/ ALORS QUE, subsidiairement, la société Ulysse Service faisait expressément valoir que les bons de commande produits par la société Gibmedia ne pouvaient établir l'exécution par cette dernière de son obligation d' « effectuer les diligences nécessaires à l'ouverture des codes de services » et de « s'assurer de leur mise en service effective », dès lors qu'ils n'avaient été ni signés, ni a fortiori validés par la société France Telecom, étape indispensable à la mise en place du service Contact +, et qu'en outre ils n'avaient été suivis d'aucun flux financier établissant une quelconque migration des services de la société Ulysse Service sur les codes visés (conclusions, p. 20-21) ; qu'en retenant cependant que deux de ces bons de commande établissaient la bonne exécution du contrat de mandat, sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions d'appel de la société exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 6°/ ALORS QUE, subsidiairement, le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que, par courrier du 28 juin 2012, la société France Telecom a indiqué à la société Gibmedia qu'elle estimait que des négociations étaient en cours entre elles s'agissant de « régir les solutions techniques à mettre en oeuvre - dans le cadre de conditions financières acceptables - suite à la fermeture du réseau x25 », tout en soulignant qu'elle n'accepterait pas que la société Gibmedia exige dans le cadre de ces négociations un taux de reversement identique à celui qui existait pour l'offre Télétel ; qu'en décidant que ce courrier, adressé seulement sept jours après la conclusion du contrat de mandat entre les sociétés Ulysse Service et Gibmedia et prenant simplement acte de l'existence de négociations engagées par cette dernière concernant de façon générale l'offre Contact + sans précision aucune des entités au profit desquelles cette offre pourrait être mise en oeuvre, attestait de la bonne exécution par la société Gibmedia des diligences nécessaires à la mise en oeuvre de ladite offre au bénéfice de la société Ulysse Service, la Cour d'appel en a dénaturé les termes et violé le principe susvisé ; 7°/ ALORS QUE, subsidiairement, le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que le courrier du 24 janvier 2013 se bornait à indiquer que « nous avons convenu par le passé de compenser les créances et les dettes détenues respectivement par les sociétés du groupe Dispofi (Dispofi, France Examen, Publidia et Ulysse) d'une part et la société Gibmedia d'autre part » ; que cette lettre faisait ainsi référence à une pratique de compensation bilatérale entre chacune des sociétés du groupe Dispobiz et la société Gibmedia pour les dettes et créances les concernant ; qu'elle n'ouvrait en revanche nullement la possibilité d'une compensation multilatérale entre les sommes dues par l'une des sociétés du groupe Dispobiz et les créances détenues par la société Gibmedia à l'encontre d'une autre société du groupe que celle débitrice à son égard, compensation à caractère exceptionnel devant être spécifiquement et expressément convenue par les parties ; qu'en retenant cependant en l'espèce que l'accord de compensation découlant du courrier du 24 janvier 2013 permettait une compensation multilatérale entre les sommes dues par la société France Examen à la société Gibmedia et celles dues par la société Gibmedia à la société Ulysse Service, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis qui n'ouvraient nullement droit à une telle compensation multilatérale et a violé le principe susvisé ; 8°/ ALORS QUE, subsidiairement, le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte du courrier du 24 janvier 2013 qu'une partie des sommes dues par la société Gibmedia à la société Dispobiz avaient été cédées à la société France Exalmen, et qu'une compensation entre ces sommes et celles dues par la société France Examen à la société Dispobiz avait déjà pu avoir lieu ; que le courrier indiquait ainsi de façon claire et précise que « nous avons décidé de clarifier définitivement les comptes entre nos sociétés pour 2010 et 2011 par une cession des créances détenues par la société Dispofi sur votre société au profit de la société France Examen, pour un montant se compensant avec le total des sommes dues par la société France Examen à la société Gibmedia. Il en résulte qu'à la date de la signification à votre société de cette cession de créances et de la présente lettre, le solde des sommes dues à la société Dispofi pour 2010 et 2011 au titre des factures non cédées est de 367.970,29 € » ; qu'en retenant cependant qu'était illégitime le refus opposé par la société Ulysse Service à la demande de la société Gibmedia du 4 avril 2013 de compenser l'intégralité des sommes dues à la société exposante avec les sommes dues par la société France Examen à la société Gibmedia, cependant qu'il résultait du courrier du 24 janvier 2013 qu'une compensation avait déjà eu lieu avec les sommes dues par la société France Examen à la société Gibmedia, la Cour d'appel a dénaturé par omission les termes du courrier du 24 janvier 2013 et violé derechef le principe susvisé ; 9°/ ALORS QUE, subsidiairement, le juge peut apprécier l'existence d'inexécutions justifiant la rupture sans préavis de relations commerciales établies en prenant en compte des éléments postérieurs à celle-ci, dès lors que ces éléments ne servent qu'à confirmer l'étendue de manquements antérieurs ou contemporains de la rupture ; qu'en particulier, s'agissant du manquement de l'une des parties à son obligation de régler les factures émises au profit de son partenaire, les juges du fond ont toute latitude pour se référer à une décision de justice postérieure à la rupture ayant confirmé le montant de la créance due à la suite de ce manquement, dès lors que celui-ci est contemporain de la rupture ou antérieur à celle-ci ; qu'en énonçant cependant en l'espèce que « l'intimée ne peut se prévaloir pour justifier le bien-fondé de l'absence de préavis du prononcé de décisions de condamnation à payer postérieures de plusieurs mois à l'envoi de la lettre de rupture alors que l'inexécution fondant l'absence de préavis doit exister à la date d'envoi de la lettre du 7 février 2013 », la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et violé l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce.

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