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Cour de cassation, 04 juillet 2019. 18-13.664

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.664

Date de décision :

4 juillet 2019

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10412 F Pourvoi n° Z 18-13.664 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme W... M..., domiciliée [...] contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Automobiles générale martiniquaise (Autos GM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la Société martiniquaise de finance (Somafi), société en commandite par actions, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La société Automobiles générale martiniquaise a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme M..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Automobiles générale martiniquaise ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme M.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme M... de sa demande en résolution de la vente formée à l'encontre de la société Auto GM et de l'avoir condamnée à paiement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que, sur la demande en résolution de la vente, Mme M... sollicite la résolution de la vente en alléguant l'existence de vices cachés affectant le véhicule neuf vendu ; qu'aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que ce vice caché est ainsi un défaut inhérent à la chose vendue, grave ou persistant, qui compromet l'usage de cette chose et qui a préexisté à la vente ; qu'en l'espèce, Mme M... a réceptionné le véhicule automobile le 16 juin 2009 et a dénoncé les premiers dysfonctionnements, après avoir parcouru plus de 6 000 kilomètres, le 17 août 2009 ; que selon les conclusions de l'expert judiciaire désigné, le véhicule Opel Zafira n'était pas atteint d'un vice caché au moment de la vente ; qu'il explique que les défauts sont apparus au fur et à mesure de l'utilisation normale du véhicule et, particulièrement, lors de la première année ; qu'il affirme que ces dysfonctionnements ne devaient certes pas se produire sur un véhicule neuf mais souligne qu'ils ont été pris en charge par la SARL AUTO GM au titre de la garantie de trois ans applicable ; que l'expert a également considéré que, s'agissant de la dernière panne moteur, survenue le 18 mai 2011, elle a été causée par le non-respect par Mme M... des entretiens préconisés par le vendeur ; que de plus, il est bien difficile pour Mme M... d'invoquer l'existence d'un vice caché alors qu'elle a accepté la remise en état du véhicule et que le défaut originaire a disparu ; que ce dernier et les dysfonctionnements successifs ne présentent donc pas les caractéristiques de vices cachés puisqu'ils se sont révélés largement postérieurement à la vente ; qu'il n'est pas contesté que le véhicule automobile a roulé normalement et sans présenter de défauts avant la mi-août 2009 et après avoir parcouru un nombre important de kilomètres ; qu'en outre, il est effectif que si la première révision a été effectuée, le 5 novembre 2009, alors que le compteur kilométrique de la voiture affichait 11 000 kilomètres, la deuxième révision a été réalisée, le 17 août 2010, le véhicule ayant parcouru 34 000 kilomètres et aucun autre entretien n'a été effectué avant la panne du 18 mai 2011, la voiture totalisant 51 906 kilomètres au compteur ; qu'or, Mme M... a été informée, à la réception du véhicule, par la remise d'un document qu'elle a signé, de l'importance de faire réaliser les entretiens de l'automobile tous les 15 000 kilomètres ou chaque année, au premier des deux évènements se présentant ; que faute de démontrer l'existence de vices cachés, Mme M... doit être déboutée de sa demande en résolution de la vente aux torts de la SARL AUTO GM ; qu'au surplus, l'appelante n'a pas respecté les termes de l'article 1644 du code civil, puisqu'elle a réclamé le remboursement de toutes les sommes versées par elle en exécution du contrat de location avec option d'achat sans proposer la restitution du véhicule en cause ; Alors 1°) que, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Mme M... faisait valoir sans être contredite par les conclusions adverses ni aucune pièce du dossier que dès la livraison de son véhicule, le 3 juin 2009, elle avait signalé un bruit anormal du cardan (p. 2) ; qu'en retenant, pour faire échec à ses demandes fondées sur l'existence de vices cachés, que les premiers dysfonctionnements n'étaient survenus que le 17 août 2009, après qu'elle a parcouru 6 000 kilomètres, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 2°) que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents dont ils sont saisis pour analyse ; qu'il résulte du rapport de l'expert que dès la livraison de son véhicule, Mme M... avait signalé un bruit anormal (p. 3 ; p. 11) ; qu'en retenant, pour faire échec à ses demandes, que les premiers dysfonctionnements n'étaient survenus que le 17 août 2009, après qu'elle a parcouru 6 000 kilomètres, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 1134 ancien du code civil ; Alors 3°) que, le rôle de l'expert est d'éclairer le juge sur une question de fait, à l'exclusion de toute appréciation d'ordre juridique ; qu'ainsi, le juge ne peut jamais se référer à la seule appréciation d'ordre juridique d'un expert pour justifier sa décision sans trancher lui-même cette contestation ; qu'en retenant, pour débouter Mme M... de ses demandes, que l'expert avait conclu que le véhicule Opel Zafira n'était pas atteint d'un vice caché au moment de la vente, la cour d'appel, qui s'est exclusivement référée à la seule appréciation juridique de l'expert au lieu de trancher elle-même ce point de droit et de procéder, comme elle y était invitée par l'exposante (p.3 et s.), à l'examen de la nature des nombreux dysfonctionnements dont l'expert avait relevé l'existence et le caractère totalement anormal pour un véhicule neuf, a violé les articles 232 et 238, alinéa 3, du code de procédure civile, ensemble l'article 1641 du code civil ; Alors 4°) que, le vice doit être antérieur à la vente ; qu'en relevant, pour écarter l'existence de vices cachés, que les défauts étaient apparus au fur et à mesure de l'utilisation du véhicule, les premiers étant survenus deux mois après sa livraison, sans s'expliquer, comme elle y était invitée (conclusions de l'exposante, p. 2, citant le rapport, p.11), sur les conclusions de l'expert faisant état de ce que le bruit anormal qu'avait constaté Mme M... au moment de la livraison du véhicule, avait justifié l'échange du pignon du vilebrequin supportant la courroie de distribution, ce qui était de nature à établir que le véhicule était entaché d'un vice au moment de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; Alors 5°) que, le défaut de conception, intrinsèque à la chose, est antérieur à la vente ; qu'en relevant, pour écarter l'existence de vices cachés, que les dysfonctionnements successifs s'étaient révélés « largement postérieurement à la vente », sans s'expliquer, comme elle y était invitée (conclusions de l'exposante, p.7, citant le rapport, p. 11 et 14), sur les conclusions de l'expert indiquant que le changement du radiateur de refroidissement en décembre 2009 n'avait pas été efficace et que par suite d'une campagne de rappel en mars 2011, le constructeur avait préconisé de procéder sur chaque véhicule de type Opel Zafira à des modifications et à un nouvel échange de radiateur à ses frais, ce qui établissait un vice de conception d'origine du radiateur et, partant, un vice caché, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; Alors 6°) que, les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant, pour lui dénier la possibilité d'invoquer l'existence de vices cachés, que Mme M... avait accepté la remise en état du véhicule et que le défaut originaire avait disparu, sans répondre à ses conclusions (p. 7 et 8) rappelant que l'expert avait indiqué que « toutes les interventions réalisées par le garage ont donné satisfaction, sauf pour la fuite du liquide de refroidissement. Pour ce qui est de la fuite du liquide de refroidissement, AUTO-GM a bien changé le radiateur de refroidissement une première fois dans le cadre de la garantie. Une nouvelle fuite a été constatée lors de nos opérations de démontage, entre temps le constructeur a préconisé une modification qui sera réalisée sans frais dans le cadre d'une campagne de rappel des véhicules de même type, et qui comprend un nouvel échange de radiateur » et déduisant que tous les dysfonctionnements n'avaient pas été réparés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 7°) que, en se bornant à retenir, s'agissant de la panne intervenue en mai 2011, qu'elle était imputable à Mme M... qui avait manqué à son obligation d'entretien du véhicule sans répondre à ses conclusions (p. 8) faisait état de ce que l'expert avait indiqué que la société Auto GM s'engageait à réaliser à ses frais avec la participation du constructeur à l'échange des injecteurs, ce qui était de nature à révéler l'existence d'un vice caché antérieur à la vente, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 8°) que, en retenant, pour faire échec aux demandes de Mme M... fondées sur l'existence de vices cachés affectant son véhicule, qu'elle n'avait pas respecté les termes de l'article 1644 du code civil puisqu'elle avait réclamé le remboursement de toutes les sommes versées par elle en exécution du contrat de location avec option d'achat sans proposer la restitution du véhicule en cause, la cour d'appel, qui a statué par une motivation totalement inopérante à écarter l'existence de vices cachés, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1641 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 2 000 euros la condamnation de la société Auto GM au titre des dommages-intérêts dus à Mme M... en réparation du préjudice subi du fait des défauts du véhicule automobile Opel Zafira ; Aux motifs que, sur la demande en dommages intérêts de Mme M... formée contre la SARL AUTO GM, comme souligné par l'expert judiciaire, il est anormal que le véhicule acquis neuf présente autant de défauts dans sa première année de mise en circulation ; que Mme M... a certes obtenu la prise en charge et la réparation de tous les désordres par la SARL AUTO GM mais elle a néanmoins subi un préjudice du fait de leur survenance ; que le vendeur de l'automobile doit ainsi réparer le dommage occasionné par la survenance de la panne et le tracas occasionné par l'obligation d'apporter le véhicule à réparer même s'il est établi que l'appelante a bénéficié à chaque intervention sur l'Opel Zafira défectueuse d'un véhicule de remplacement ; que la somme de 20 000,00 euros réclamée excède le préjudice subi, lequel est justement indemnisé par l'octroi de la somme de 2 000,000 euros ; Alors que, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui interviendra sur le premier moyen de cassation entrainera l'annulation du chef attaqué par le second moyen dès lors que l'absence de vices cachés retenue à tort par la cour d'appel a limité l'appréciation des préjudices subis par Mme M... et partant, son droit à indemnisation. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Automobiles générale martiniquaise. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé recevable la demande en résolution de la vente formée par Mme M... à l'encontre de la société Autos GM ; AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de la demande en résolution de la vente de Mme M... à l'encontre de la SARL Autos GM : Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile. Il est effectif que, par principe, une telle demande émane du propriétaire de la chose vendue ; Or, s'agissant d'un contrat de location avec option d'achat, tant que le crédit-preneur n'a pas levé l'option d'achat, il n'est pas propriétaire de la chose objet du contrat laquelle reste la propriété du crédit-preneur. Mais en l'espèce, le contrat de location avec option d'achat conclu entre la SOMAFI et Mme M... contient une clause selon laquelle « le vendeur assurera directement les garanties attachées au bien. Vous exercerez contre lui les actions et recours qui appartiennent au locataire ». Cette dispositions contractuelle donne ainsi à Mme M... le droit d'agir directement contre la SARL Autos GM au lieu et place de l'acquéreur à raison des garanties légales de délivrance et de garantie du véhicule objet du contrat de vente. Dans ces circonstances, la demande de Mme M... en résolution de la vente du véhicule Opel Zafira est recevable » (arrêt attaqué, p. 4 § 5 à 10) ; ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que le contrat de location avec option d'achat conclu entre la société SOMAFI et Mme M... stipule « le vendeur assurera directement les garanties attachées au bien. Vous exercerez contre lui les actions et recours qui appartiennent au locataire » (contrat de location avec option d'achat, conditions générales, clause II 3 intitulée « Mise à disposition des fonds – livraison du bien – garanties du vendeur ») ; qu'en affirmant, pour juger recevable l'action en résolution de la vente pour vice caché de Mme M..., que cette clause lui permettait d'agir directement contre la société Autos GM à raison des garanties légales de délivrance et de garantie du véhicule objet du contrat de vente, la Cour d'appel a dénaturé la clause précitée, violant ainsi le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.

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