Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [6]
C/
CPAM DU TARN
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/01163 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWO4
N° registre 1ère instance : 22/00422
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 02 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me VERFAILLIE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
ET :
INTIMÉE
CPAM DU TARN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Mme [P] [N] munie d'un pourvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie Lépeingle, greffier.
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DECISION
Mme [S], employée par la société [7] à compter du 1er septembre 2005 en qualité de chef de caisses et responsable logistique a établi une déclaration de maladie professionnelle, le 6 janvier 2017, faisant état d'un burn-out et d'une dépression, sur la base d'un certificat médical initial du 26 juillet 2016 mentionnant une « dépression réactionnelle, burn out ».
La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (ci-après la CPAM) a diligenté une enquête et, s'agissant d'une maladie professionnelle hors tableau, avec un taux d'incapacité prévisible supérieur ou égal à 25 %, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de [Localité 9], qui a rendu un avis le 6 septembre 2017 au terme duquel il a indiqué que la maladie de Mme [S] était directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Suivant cet avis, la CPAM du Tarn a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 19 décembre 2017 a rejeté sa contestation, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement en date du 3 juin 2019 a désigné un deuxième CRRMP, celui de la région de [Localité 8] qui, aux termes de son avis du 25 novembre 2019 a considéré qu'il y avait un lien entre la pathologie et le travail.
Le tribunal judiciaire de Lille, par jugement en date du 2 février 2023, a :
débouté la société [7] de sa demande tendant à lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [S] le 6 janvier 2017,
condamné la société [7] aux dépens.
La SA [7] a relevé appel de cette décision le 10 février 2023, suivant notification intervenue le 8 février précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2024.
Par conclusions, déposées lors de l'audience du 6 juin 2024, la SA [7] demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, prononcer, dans ses rapports avec la caisse, l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [S],
débouter la caisse de toutes ses demandes.
Elle fait essentiellement valoir qu'elle a adressé un courrier de réserves dans lequel elle exclut l'origine professionnelle du syndrome déclaré et décrit le cadre dans lequel la salariée exerçait ses fonctions, elle explique qu'il n'existe aucun élément objectif venant corroborer les déclarations de la salariée et précise que le tribunal judiciaire d'Albi a rejeté la demande de Mme [S] tendant à voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.
Au titre de la demande d'inopposabilité, elle indique que la caisse a refusé de transmettre au CRRMP les éléments qu'elle avait communiqués alors même que le tribunal l'avait ordonné, que la caisse a soulevé une irrecevabilité de la demande considérant que celle-ci devait se voir opposer l'autorité de la chose jugée alors même que seul le dispositif du jugement a autorité de la chose jugée, non pas la motivation de ce dernier.
S'agissant de l'incomplétude du dossier, elle explique que le dossier constitué par la caisse ne comportait pas l'avis motivé du médecin du travail et qu'elle ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir ce dernier.
Concernant le principe de la contradiction, elle soutient que la caisse ayant refusé de transmettre les documents employeur au CRRMP elle a dû y procéder par ses propres moyens, mais ces derniers n'ont pas été pris en compte par le comité.
Par conclusions, visées par le greffe le 13 mai 2024 et déposées lors de l'audience, la CPAM du Tarn demande à la cour de :
dire et juger que l'irrégularité de l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 8], second CRRMP désigné, n'est pas démontrée par la société [5],
rappeler qu'en tout état de cause, le moyen tiré d'une irrégularité d'un avis rendu par un CRRMP après instruction de la caisse ne saurait entraîner d'office l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle,
constater que le CRRMP de [Localité 8] n'a nullement privilégié les propos de Mme [S], qu'il s'est simplement prononcé en faveur de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en présence d'éléments objectifs et factuels, rapportés par l'assurée, de nature à démontrer le lien de causalité entre sa pathologie et l'exercice de son activité professionnelle,
en conséquence, confirmer le jugement,
homologuer l'avis du CRRMP de [Localité 8] du 25 novembre 2019 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie présentée par Mme [S],
débouter la société [5] de sa demande d'inopposabilité de la décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de la pathologie de Mme [S],
rejeter toutes autres demandes comme injustes et infondées,
mettre à la charge de l'appelante les dépens de l'instance.
Au titre de la demande d'inopposabilité, elle indique que rien ne permet d'affirmer que le CRRMP de [Localité 8] a rendu un avis sur la base d'un dossier incomplet, que ce comité a bien réceptionné le rapport circonstancié de l'employeur tel qu'en atteste l'accusé de réception à la date du 8 août 2019 et qu'il n'a rendu son avis que le 25 novembre suivant.
Elle ajoute que la demande d'inopposabilité fondée sur l'irrégularité de l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 8], saisi après instruction, devra être rejetée dès lors qu'il est constant que l'irrégularité de l'avis rendu par un second CRRMP ne peut entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur.
Sur le caractère professionnel de la maladie, elle fait valoir que les deux CRRMP reconnaissent un lien de causalité entre le syndrome dépressif et le travail habituel de Mme [S] et que l'employeur n'a pas réussi à démentir des éléments factuels rapportés par l'assurée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge
Dans un premier temps, l'employeur soutient que le principe de la contradiction n'a pas été respecté en ce que la caisse a refusé de transmettre les éléments communiqués par lui au CRRMP de [Localité 8], que ledit comité n'a pas tenu compte de ces éléments et qu'il a donc fondé sa décision sur un dossier incomplet.
L'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que le dossier constitué par la caisse primaire et transmis au CRRMP doit comprendre :
« 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'articles R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologies.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. »
En l'espèce, par mail du 1er août 2019 l'employeur demandait à la caisse si elle se chargeait de la transmission de ses éléments au CRRMP ou, si tel n'était pas le cas, si elle pouvait lui adresser les coordonnées dudit comité. Le 5 août suivant, la caisse répondait en ce termes : « Compte tenu de la volumétrie des documents que vous nous avez adressés, je vous communique les coordonnées du CRRMP de la région Champagne ' Ardennes et Lorraine afin que vous puissiez lui adresser ce rapport ».
Par courrier daté du 6 août 2019 la société transmettait des observations et pièces au CRRMP de [Localité 8], lequel en accusait réception le 8 août suivant, tel qu'indiqué sur l'accusé de réception.
Le CRRMP de [Localité 8] a rendu un avis le 25 novembre 2019, après avoir pris connaissance des éléments suivants :
la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ou ses ayants droit,
le certificat établi par le médecin traitant,
le rapport circonstancié du (ou des) employeur(s),
les enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire,
le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire.
Il en ressort que le CRRMP de [Localité 8] a bien réceptionné et pris en compte les éléments communiqués par l'employeur, étant précisé que le fait qu'il ne vise pas directement les éléments transmis et développés par l'employeur ne saurait signifier qu'il n'en a pas pris connaissance.
En outre, si dans l'avis du CRRMP il est fait état de la réception d'un dossier complet à la date du 11 juillet 2019, il n'en demeure pas moins que l'accusé de réception signé le 8 août suivant par ledit comité, atteste de la réception des documents de l'employeur et qu'il est indiqué qu'il a consulté le rapport circonstancié de ce dernier.
Enfin, si l'employeur reproche à la caisse de ne pas avoir procédé à l'envoi de ses éléments, il est constant que, d'une part, rien n'impose à l'organisme d'y procéder, l'article précité ne mentionnant que la possibilité pour l'employeur de déposer des observations qui seront annexées au dossier, d'autre part, l'employeur a laissé une option à la caisse dans son courrier du 1er aout 2019 et, enfin, et comme le souligne le tribunal, la société ne fait état d'aucun grief issu d'une transmission directe des pièces par ses soins au comité.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'employeur, rien ne permet de dire que le CRRMP, qui a bien réceptionné ses documents, n'en a pas pris connaissance et que le principe de la contradiction ait été violé.
Dans un second temps, l'employeur soutient que le dossier constitué par la caisse ne comportait pas l'avis motivé du médecin du travail de sorte que la décision de prise en charge de la pathologie doit être déclarée inopposable.
Il est constant qu'il appartient à la caisse de solliciter cet avis, sauf à elle d'établir, à défaut, qu'elle a été dans l'impossibilité matérielle de l'obtenir avant transmission du dossier au CRRMP.
Or la caisse ne verse aucune pièce tendant à établir qu'elle a sollicité cet avis et ne conclut d'ailleurs pas sur ce point.
Il s'ensuit que les avis des CRRMP sont irréguliers, le dossier leur ayant été adressé ne répondant pas aux exigences de l'article D. 461-29 précité.
En conséquence, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la société [7], sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres demandes.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Tarn, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la SA [7] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn du 12 septembre 2017 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie du 6 janvier 2017 déclarée par Mme [S],
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn aux dépens.
Le greffier, Le président,