Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-22.166
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.166
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sogepart, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), agissant en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de :
1°/ M. Gilles, André Y..., demeurant ... (Nord),
2°/ Mlle Valérie, Denise Y..., demeurant à Paris (15e) ci-devant, et actuellement ... (Nord),
3°/ Mme Martine, Michèle X..., épouse Z..., demeurant La Rose des sables à Fréjus (Var), agissant tous trois tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de Claude Y..., décédé,
4°/ La société civile professionnelle Long-Bruno et Agostini, notaires associés, venant aux droits de Me A..., dont le siège est lotissement Fons couverte àrimaud Cogolin (Var),
5°/ M. Norbert B..., demeurant ... (Var),
6°/ La société anonyme Parc de la mer, dont le siège est àrimaud (Var), prise en la personne de son président-directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
7°/ M. Henri, André, Marie Y..., demeurant àrimaud Saint-Pons-les-mures (Var), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Sogepart, de la SCP Matteï-Dawance, avocat des consorts Y... et de Mme Z..., de la société Parc de la mer et de M. Luftman, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Long-Bruno et Agostini, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 1991), que, par acte sous seing privé du 11 octobre 1985, MM. Claude et Henri Y... ont vendu à la société Sogepart, un terrain dont ils étaient propriétaires indivis, sous conditions suspensives d'obtenir un arrêté de "zone
d'aménagement concerté" (ZAC), ainsi qu'un permis de construire un parc aquatique et un centre hôtelier et "parahôtelier" ; que des délais étaient prévus à peine de nullité de la convention, pour le dépôt par l'acquéreur des dossiers destinés à la délivrance de l'arrêté de ZAC et des permis de construire ; que les frères Froment ayant averti la société Sogepart, par lettres recommandées des 9 et 12 février 1987, qu'ils considéraient les accords comme nuls et non avenus, pour non-réalisation des conditions suspensives, ont promis de vendre leur bien à la société Parc de la mer, représentée par son directeur général M. B..., par acte du 10 avril 1987, réitéré par acte authentique du 29 avril 1987 ; que la société Sogepart, soutenant que la vente du 11 octobre 1985 était parfaite, a assigné MM. Claude et Henri Y... en réitération forcée de cette vente par acte authentique ;
Attendu que la société Sogepart fait grief à l'arrêt de constater la nullité de la vente du 11 octobre 1985, alors, selon le moyen, "1°) que les actes de disposition des biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ; que, saisie du seul appel de M. Claude Y..., aux droits duquel sont venus ses héritiers, tendant à l'infirmation du jugement qui constatait la perfection de la vente d'un bien indivis par MM. Claude Y... etilles Froment à la société Sogepart, au motif que des conditions qui s'y trouvaient stipulées n'auraient pas été réalisées, la cour d'appel ne pouvait statuer sur la validité de cette convention ; qu'en infirmant cependant de ce chef le jugement entrepris pour constater "la nullité" de la convention, la cour d'appel a violé les articles 815-2 et 815-3 du Code civil ; 2°) que seule l'une des personnes publiques énumérées par la loi dispose de la possibilité d'initier une procédure de création de zone d'aménagement concerté par le dépôt d'un dossier de création entre les mains du préfet ; qu'ainsi l'obligation faite à peine de "nullité", dans le contrat de vente d'un bien immobilier, à l'acquéreur, personne privée, de déposer dans un certain délai un dossier de "création-réalisation", ne peut s'entendre que de l'obligation de solliciter d'une personne publique par la présentation d'un projet, la constitution d'un dossier de création de zone d'aménagement concerté destiné à être soumis à l'autorité administrative compétente ; qu'en décidant cependant après avoir relevé que la société Sogepart,
acquéreur, avait déposé auprès de la municipalité de Grimaud un dossier de "présentation", que cette société n'avait pas rempli l'obligation lui incombant à peine de "nullité" de la vente, d'effectuer le "dépôt du dossier de création-réalisation", la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1168 du Code civil et R. 311-3 du Code de l'urbanisme ; 3°) qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la condition relative à l'obtention du permis de construire pour le parc aquatique, était elle-même subordonnée à l'intervention de l'arrêté de création de ZAC ; qu'en décidant
cependant, quoique l'arrêté ne soit pas intervenu nonobstant le dépôt d'un dossier auprès de la municipalité derimaud, que la condition n'avait pas été réalisée dans le délai convenu, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1168 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, que tout indivisaire pouvant prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, la cour d'appel, qui a relevé que M. Henri Y... ne comparaissait pas, bien que régulièrement assigné et a retenu que MM. Claude et Henri Y... avaient avisé la société Sogepart, au début de l'année 1987, qu'ils tenaient pour nuls et non avenus les accords passés pour défaut d'accomplissement des obligations incombant à la société, que, le 10 avril 1987, les deux frères avaient accepté de vendre le terrain à la société Parc de la mer et avaient, le 29 avril 1987, réitéré cette vente par acte authentique, qu'ils s'étaient enfin opposés à l'action de la société Sogepart aux fins de réitération forcée de la vente du 11 octobre 1985, en soutenant la nullité de cette convention, la cour d'appel a statué, à bon droit, sur l'appel de M. Claude Y..., agissant seul, en le déclarant recevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que le simple dossier de présentation du projet, déposé par la société Sogepart le 27 mars 1986, ne correspondait pas au dossier de "création-réalisation" de la ZAC, expressément prévu par les accords, la cour d'appel, qui en a déduit, à bon droit, qu'en l'absence de dépôt du dossier exigé par la convention dans le délai convenu, la condition suspensive ne s'était pas réalisée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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