Tribunal Administratif de Paris, 29 novembre 2022. 2111378
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2111378
Date de décision :
29 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du conseil d'administration du collège Edgar Varèse, du
6 février 2021, en tant qu'elle interdit aux élèves des classes de 5éme de choisir l'allemand comme langue vivante 2, réserve l'enseignement de l'allemand aux seuls élèves ayant suivi l'option facultative allemand en classe de 6eme, interdit à ces mêmes élèves de choisir l'espagnol comme langue vivante 2, et refuse l'organisation d'un sondage auprès de l'ensemble des élèves, pour le choix de leur seconde langue vivante, ensemble la réponse du chef d'établissement à ces questions ;
2°) d'enjoindre au chef d'établissement du collège Edgar Varèse et au recteur de l'académie de Paris d'autoriser les élèves des classes de 5eme à librement choisir leur langue vivante, d'organiser un sondage en fin de classe de 6eme, auprès des élèves, pour faire connaitre leur choix de langue vivante 2 en classe de 5ème ;
Elle soutient que ces délibérations :
- méconnaissent la liberté de choix de la langue vivante 2 ;
- méconnaissent la carte académique des langues vivantes ;
- méconnaissent les dispositions de l'arrêté du 19 mai 2015, modifié ;
- sont entachées d'erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le principal du collège Edgar Varèse conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire, qu'elle est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation,
- l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège, modifié,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (..) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Mme B, en qualité de représentante des parents d'élève et de membre du conseil d'administration du collège Edgar Varèse, demande au tribunal d'annuler la délibération du 6 février 2021, ensemble la réponse apportée par le chef d'établissement aux questions posées par l'association Parents indépendants du collège Edgard Varèse, contenues dans le procès-verbal, en tant qu'elle interdit aux élèves des classes de 5éme de choisir l'allemand comme langue vivante 2, réserve l'enseignement de l'allemand aux seuls élèves ayant suivi l'option facultative allemand en classe de 6eme, interdit à ces mêmes élèves de choisir l'espagnol comme langue vivante 2 et refuse l'organisation d'un sondage auprès de l'ensemble des élèves pour le choix de leur seconde langue vivante.
3. Cependant les délibérations contestées, contrairement à ce qui est allégué, n'ont pas pour objet ni pour effet d'interdire, aux élèves des classes de 5éme, le choix de l'allemand ou de l'espagnol comme langues vivantes 2, ni de réserver leur enseignement aux seuls élèves les ayant suivies en classe de 6ème, à l'exclusion des élèves en classe à horaire aménagé de musique, et ne refusent pas davantage l'organisation d'un sondage, à supposer que cette dernière décision puisse être regardée comme faisant grief. Enfin, les réponses apportées par le chef d'établissement, en réponse aux questions diverses, n'ont pas le caractère de décision et, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le champ des matières pour lesquelles celui-ci dispose d'un pouvoir propre de décision, ne sont pas susceptibles de recours. Par suite, la requête de Mme B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application des dispositions susvisées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Héléne B et au principal du collège Edgard Varèse et au recteur de l'académie de Paris.
Fait à Paris, le 29 novembre 2022.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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