Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 23 novembre 2022. 2102207
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2102207
Date de décision :
23 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, complétée le 25 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Jean-Louis représenté par Me Villatel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'exécution de l'arrêté du 9 août 2021 portant réglementation permanente de la circulation de la rue du Tonnet pris par la commune de Clermont-Ferrand ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Bonicel-Bonnefoi conclut au rejet de la requête et la mise à la charge du syndicat requérant de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Jean-Louis se désiste de ses conclusions principales en annulation mais maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2102205 en date du 10 novembre 2021 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements () / " () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires Résidence Jean-Louis déclare se désister des conclusions en annulation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat requérant et la commune de Clermont-Ferrand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la requête du syndicat des copropriétaires Résidence Jean-Louis.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires Résidence Jean-Louis et à la commune de Clermont-Ferrand.
Copie en sera adressée, pour information, au collectif des résidents du Tonnet.
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
J-M. DEBRION
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.mb
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