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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 23 novembre 2022. 2102207

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2102207

Date de décision :

23 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, complétée le 25 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Jean-Louis représenté par Me Villatel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'exécution de l'arrêté du 9 août 2021 portant réglementation permanente de la circulation de la rue du Tonnet pris par la commune de Clermont-Ferrand ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Bonicel-Bonnefoi conclut au rejet de la requête et la mise à la charge du syndicat requérant de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Jean-Louis se désiste de ses conclusions principales en annulation mais maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2102205 en date du 10 novembre 2021 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements () / " () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires Résidence Jean-Louis déclare se désister des conclusions en annulation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat requérant et la commune de Clermont-Ferrand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la requête du syndicat des copropriétaires Résidence Jean-Louis. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires Résidence Jean-Louis et à la commune de Clermont-Ferrand. Copie en sera adressée, pour information, au collectif des résidents du Tonnet. Fait à Clermont-Ferrand, le 23 novembre 2022. Le magistrat désigné, J-M. DEBRION La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.mb

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