Cour de cassation, 09 décembre 2010. 09-13.911
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-13.911
Date de décision :
9 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été embauché par la société ALM international à compter du 1er janvier 2003 après avoir été en relation d'affaires avec cette société, en qualité de consultant dans la recherche, la négociation et la conclusion de marchés d'exportation vers l'Afrique, au cours des années 2001 et 2002 ; qu'à la suite de sa démission le 6 juillet 2004, la société ALM international et sa filiale la société ALM AO l'ont assigné en paiement de diverses sommes ;
Sur les deux premiers moyens et la première branche du troisième moyen :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1984 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société ALM AO la somme de 45 325 euros, l'arrêt, après avoir relevé que ce dernier avait reconnu dans un document manuscrit signé le 24 mai 2004 avoir reçu et reversé cette somme pour couvrir des frais et avances sur commission dans un dossier intitulé Cohydro Tilapia, retient que cette somme n'a pu être remise que dans le cadre d'un contrat de mandat pour lequel M. X... devait rendre des comptes dont il n'était pas en mesure de justifier ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser le contrat de mandat qu'elle retenait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société ALM AO la somme de 45 325 euros, l'arrêt rendu le 8 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les sociétés ALM international et ALM AO aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés ALM international et ALM AO ; les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la société ALM International la somme de 4. 000 euros, avec intérêts à compter de l'assignation du 1er juillet 2005 ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que la société ALM International désirait acquérir les parts sociales d'une société SERVIA basée au Congo et ayant pour objet la vente de pièces de rechanges de moteurs de marque BAUDOUIN ; que M. X... a rédigé deux mémos les 12 août et 21 août 2008 relatifs aux modalités et au coût du transfert des parts sociales ; qu'il se proposait d'acquérir 90 parts puis céderait 55 parts à la société ALM International ; que M. X... précisait que l'acquisition se montait à 18. 000 euros et que des virements devraient être effectués au profit des porteurs actuels des parts ; que la société ALM International donnait ordre à la Société Générale le 9 septembre 2003 de virer 5. 000 euros à M. Y..., 3. 000 euros à M. Z..., 6. 000, 00 euros à M. A...; qu'à la fin du mémorandum du 12 août 2003 signé par M. X..., celui-ci précisait : " Pour régler une dépense en urgence … la société ALM International accepte de procéder à un payement immédiat de 4. 000 euros au bénéfice de M. X... … Dans le cas où le conseil d'administration (de la société ALM International) n'entérinerait pas cette participation, M. X... procéderait au remboursement de la somme qui leur ait remise ce jour " ; que M. X... ne conteste pas que la société ALM International n'a pu mener à bien ce rachat ; que bien que la société ALM International n'ait pas fondé juridiquement sa demande, la remise de la somme de 4. 000 euros à M. X... n'a pu s'effectuer que dans le cadre d'un contrat de mandant dont il devait rendre compte ; que M. X... ne produit aucun élément sur l'emploi de cette somme destinée à permettre le rachat de la société SERVIA par a société ALM International ; qu'en conséquence, par application de l'article 1993 du code civil, M. X... est tenu de rembourser cette somme avec intérêts à compter de l'assignation ;
1°) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que dans ses conclusions d'appel du 22 octobre 2008, la société ALM International demandait la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné M. X... à payer la somme de 18. 000 euros en conséquence de la résolution du contrat passé le 21 août 2003 entre les parties ; qu'en condamnant M. X... à restituer à la société ALM International la somme de 4. 000 euros versée « pour régler une dépense en urgence et compte tenu de ce qui précède », somme dont la société ALM International ne réclamait pas le remboursement, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant sur l'existence d'un mandat pour justifier l'obligation de restitution de la somme de 4. 000 euros remise à M. X..., sans provoquer les explications des parties sur ce fondement qu'elle relevait d'office, ayant constaté que le demandeur n'avait pas fondé juridiquement sa demande, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le mandat qui est l'acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom, ne se forme que par l'acceptation du mandataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. X... était, depuis le 1er janvier 2003, salarié de la société ALM International (arrêt, p. 3, § 3) ; qu'en se bornant à affirmer que « la remise de la somme de 4. 000 euros à M. X... n'a pu s'effectuer que dans le cadre d'un contrat de mandat dont il devait rendre compte », sans caractériser l'existence d'un pouvoir de représentation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la société ALM AO la somme de 25. 000 euros avec intérêts à compter du 17 novembre 2004 ;
AUX MOTIFS QUE la société ALM AO produit une reconnaissance de dette signé du 24 mai 2004 qui ne répond pas aux exigences de l'article 1326 du code civil puisque la somme n'y est pas mentionnée en chiffre et en lettres ; que cet acte irrégulier en la forme mais valant commencement de preuve par écrit est corroboré par l'aveu judiciaire contenu dans les conclusions de première instance de M. X... qui a reconnu que la société ALM AO lui avait prêté la somme de 25. 000 euros à titre personnel ; que, dès lors, M. X... est condamné à rembourser cette somme avec intérêts à compter de la mise en demeure par lettre recommandée qui lui a été adressée le 17 novembre 2004 ;
1) ALORS QUE l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en qualifiant d'aveu judiciaire, le rappel par M. X..., dans ses conclusions de première instance, des prétentions de la société ALM qui soutenait qu'elle avait « prêté 25. 000 euros à M. X... le 14 avril 2004 à titre de prêt personnel », la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ;
2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel (p. 5), M. X... faisait valoir que la somme de 25. 000 euros avait été versée par la société ALM AO sur le compte de M. B..., ce qui était établi par l'ordre de virement du 14 avril 2004, régulièrement produit (pièce n° 20) ; qu'il en déduisait que la restitution éventuelle ne pouvait être demandée qu'à celui qui avait reçu la somme litigieuse ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la société ALM AO la somme de 45. 325 euros avec intérêts à compter du 17 novembre 2004 ;
AUX MOTIFS QUE dans un document manuscrit signé le 24 mai 2004, M. X... a reconnu avoir reçu et reversé la somme de 45. 325 euros pour couvrir les frais et avances sur commission dans un dossier intitulé Cohydro Tilapia ; que bien que la société ALM AO n'invoque aucun fondement juridique, cette somme n'a pu être remise que dans le cadre d'un contrat de mandat pour lequel M. X... devrait rendre des comptes par application de l'article 1993 du code civil ; que M. X... ne produit aucune preuve quant à l'emploi de ces fonds, et alors qu'il prétend les avoir reversés, n'en apporte pas la preuve ; qu'en conséquence, il doit être condamné à les restituer avec intérêts à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2004 ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant sur l'existence d'un mandat pour justifier l'obligation de restitution de la somme de 45. 325 euros sans provoquer les explications des parties sur ce fondement qu'elle relevait d'office, ayant constaté que le demandeur n'a pas fondé juridiquement sa demande, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le mandat qui est l'acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom, ne se forme que par l'acceptation du mandataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. X... était, depuis le 1er janvier 2003, salarié de la société ALM International (arrêt, p. 3, § 3) ; qu'en se bornant à affirmer que « cette somme n'a pu être remise que dans le cadre d'un contrat de mandat » sans caractériser l'existence d'un pouvoir de représentation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du code civil.
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