Texte intégral
N° RG 23/00183 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIQI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00288
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 30 Décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Gauthier DOLEAC, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Service contentieux
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [L], salarié de la société [4] ([4]) (la société), a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 10 février 2020.
La société a établi le 11 février 2020 une déclaration d'accident du travail mentionnant : 'selon les dires de la victime ' en sortant de mon véhicule j'aurais fait un malaise et je suis tombé''. Cette déclaration était accompagnée d'une lettre de réserves de la part de l'employeur.
Le certificat médical initial en date du 10 février 2020 fait état d'un malaise vagal et de cervicalgie. Le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 14 février 2020 inclus.
La caisse a procédé à l'instruction du dossier en envoyant à l'assuré et à l'employeur des questionnaires. L'assuré a complété le questionnaire le 6 mars 2020 et la société le 11 mars 2020.
Par décision du 5 mai 2020, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 6 juillet 2020, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision de prise en charge.
Le 2 novembre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d'un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 30 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a rejeté le recours formé par la société [4] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse qui a confirmé celle de prise en charge d'un sinistre survenu le 10 février 2020 dont a été victime M. [L], au titre de la législation professionnelle et condamné la [4] aux dépens.
La décision a été notifiée à la société le 9 janvier 2023 et elle en a relevé appel le 13 janvier 2023. L'affaire a été évoquée à l'audience de la cour du 10 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 10 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et fondé,
- infirmer le jugement entrepris,
- statuant à nouveau, juger que les dispositions prévues par l'ordonnance du 22 avril 2020, prise en application de la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid 19 sont applicables et juger que la caisse a manqué à ses obligations relatives à la prorogation des délais prévue à l'article 11 de l'ordonnance, de sorte que la prise en charge de l'accident du 10 février 2020 lui est inopposable,
- à titre subsidiaire, juger que la matérialité de l'accident du 10 février 2020 dont M. [L] dit avoir été victime n'est pas caractérisée, de sorte que la prise en charge de cet accident lui est inopposable,
- en tout état de cause, condamner la caisse aux dépens.
Par dernières conclusions remises le 10 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident de travail dont M. [L] a été victime le 10 février 2020, débouter la société de ses demandes, la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le respect du contradictoire
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la caisse ne soutient plus à hauteur d'appel que les dispositions de l'ordonnance du 22 avril 2020 ne sont pas applicables à l'espèce.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que l'ordonnance du 22 avril 2020 prise en application de la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid 19, modifiée par l'ordonnance du 17 juin 2020 a introduit dans son article 11 une prorogation de divers délais relatifs notamment aux procédures de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L 411-1 et L 411-2 du code de la sécurité sociale expirant entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020.
L'ordonnance a été publiée au journal officiel le 23 avril 2020, de sorte qu'elle était applicable à compter du 24 avril 2020.
Le jugement entrepris qui a considéré que l'ordonnance n'était entrée en application que le 10 juin 2020, soit postérieurement à la décision de la caisse du 5 mai 2020, doit en conséquence être infirmé de ce chef.
L'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, dispose que la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
L'article R. 441-8 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, précise ce qui suit :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 précise ce qui suit :
I. - Les dispositions du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.
II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
III. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l'accident est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020.
IV. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020.
V. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l'issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020.
VI. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code, le salarié et l'employeur peuvent produire des éléments qui n'étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier qu'à la suite de l'accident déclaré le 11 février 2020 et la formulation de réserves par l'employeur le même jour, la caisse a, par un courrier du 26 février 2020, informé l'employeur :
- Que le dossier était complet à la date du 11 février 2020,
- Que des investigations complémentaires étaient nécessaires,
- Qu'il était demandé au destinataire de ce courrier de compléter sous 20 jours un questionnaire à disposition sur le site dédié (cette mention figurant en gras),
- Que l'employeur avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 22 avril 2020 au 4 mai 2020, directement en ligne, le dossier restant consultable au delà jusqu'à la date de décision,
- Que la décision sur le caractère professionnel de l'accident interviendrait au plus tard le 12 mai 2020.
Il est constant que la caisse a notifié sa décision de prise en charge par lettre du 5 mai 2020.
La société soutient que le délai de consultation et d'observation du dossier qui expirait entre le 12 mars et le 10 octobre 2020 devait être prorogé de 20 jours, de sorte qu'en l'espèce, il expirait le 24 mai 2020 à minuit ; que la décision de la caisse étant intervenue le 5 mai 2020, soit avant l'expiration de ce délai, il doit être jugé que la caisse a violé le principe du contradictoire.
Elle affirme que ce manquement de la caisse lui a nécessairement fait grief en ce qu'elle a bénéficié d'un délai raccourci d'enrichissement et de consultation du dossier.
La caisse soutient que si l'ordonnance a aménagé des délais, elle n'a pas interdit aux caisses de prendre des décisions ; que l'ordonnance avait essentiellement pour objectif de tenir compte des difficultés d'activité des organismes sociaux afin d'éviter des reconnaissances implicites d'accident du travail ou de maladies professionnelles.
Elle considère qu'en l'espèce, l'employeur a répondu sans difficulté au questionnaire puisqu'il l'a complété le 11 mars 2020 sans évoquer de difficulté particulière ; qu'elle n'avait pas l'obligation de l'informer de la prolongation des délais instaurés par l'ordonnance du 22 avril 2020 ; que la société ne saurait se prévaloir d'une prorogation du délai de 20 jours puisque cette disposition ne concerne que les maladies professionnelles et non les accidents du travail ; qu'elle observe que l'ensemble des décisions dont se prévaut la société concernent la prise en charge des maladies professionnelles.
En l'espèce, s'il n'est pas contesté que les dispositions prévues par l'ordonnance du 22 avril 2020 étaient applicables, il y a lieu de constater que les seules prorogations de délais en matière d' accident du travail étaient prévues pour les déclarations, la formulation des réserves et la réponse au questionnaire, à l'exclusion du délai de consultation et d'observation.
La société ne peut en conséquence se prévaloir de la prorogation d'une durée de 20 jours du délai de consultation et d'observations de 10 jours édicté par l'article R. 441-8 susvisé, cette prolongation du délai n'étant prévue que pour les maladies professionnelles.
En conséquence, au regard des éléments développés ci-dessus, il y a lieu de juger que la caisse a respecté le principe du contradictoire.
2/ Sur la matérialité de l'accident
La société soutient que la matérialité de l'accident n'est pas démontrée, de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Elle considère que les déclarations du salarié ne doivent pas être regardées comme confortées par le certificat médical initial, lequel ne vaut nullement constatation médicale objective d'un traumatisme compatible avec les circonstances de l'accident. Elle considère que si le salarié invoque une chute, le médecin n'a pas décrit le moindre traumatisme lié à une éventuelle chute.
La société constate en outre que les deux prétendus témoins de l'accident, dont le salarié a fait état pour la première fois le 6 mars 2020, n'ont pas été interrogés par la caisse.
En dernier lieu, elle qualifie les explications du salarié quant aux circonstances de l'accident d'évolutives.
La caisse, après avoir rappelé les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, indique que le salarié a déclaré un malaise qui est survenu au temps et au lieu de travail dont il est résulté des lésions constatées le jour même du fait accidentel par le docteur [D] [V].
Elle indique que la présence d'un témoin n'est pas un élément constitutif de l'accident du travail, qu'il ressort de la déclaration d'accident que l'employeur a été avisé le jour même des faits.
Elle considère que la société ne détruit pas la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que la lésion déclarée a une cause totalement étrangère au travail.
Sur ce ;
En vertu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, par un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident qu'elle a accepté de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels pour se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail.
A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l'accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d'être retenus à titre de présomption et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident.
L'absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l'accident du travail.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail et de l'enquête réalisée que M. [L], qui descendait de la voiture de service sur le parking du technicentre [5] à 8 heures le 10 février 2020, a été victime d'un malaise et qu'il a chuté.
Il est établi que le jour des faits les horaires de travail du salarié étaient de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
Le salarié a consulté un médecin le jour même des faits, ce dernier établissant un certificat médical initial mentionnant 'malaise vagal et cervicalgie' et prescrivant des soins et un arrêt de travail jusqu'au 14 février 2020 inclus.
La lésion médicalement constatée est cohérente avec les circonstances de fait décrites par M. [L].
La cour constate qu'au cours de l'enquête diligentée par la caisse, le salarié a réitéré ses propos, que l'employeur n'a pas contesté que le salarié se trouvait effectivement le jour des faits avec son supérieur hiérarchique sur le parking du technicentre [5].
Si la société affirme n'avoir été prévenue par le salarié que par mail le 10 février à 8h42, ce dernier affirme quant à lui avoir tenté au préalable, de l'infirmerie du centre où il avait été conduit par deux agents [5], de joindre son supérieur par téléphone.
Il n'est pas contesté que la caisse n'a pas procédé à l'audition des deux agents [5] témoins des faits.
Cependant, la caisse, au vu des éléments recueillis par le biais des questionnaires, était en droit de s'estimer suffisamment convaincue de l'existence d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail pour décider de le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sans que puisse lui être reprochés une quelconque déloyauté ou un quelconque manquement à ses obligations.
Ainsi, il résulte de ces éléments que le salarié, qui était au lieu et au temps de son travail, a prévenu son employeur de la survenance du fait accidentel, a mentionné une douleur dans le cou ; que cette lésion est corroborée par les constatations médicales effectuées le jour même, de sorte qu'il doit bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
Il appartient dès lors à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité en apportant la preuve certaine que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la société ne produit aucun élément permettant d'établir que la lésion constatée avait une cause totalement étrangère au travail.
Au regard de ces éléments, par confirmation du jugement entrepris, il est jugé que le salarié a été victime d'une lésion au temps et au lieu de travail, que l'employeur ne justifie d'aucune cause totalement étrangère.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter la société de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de cet accident par la caisse.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société, partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la caisse la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 30 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE