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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00074

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00074

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE JUGEMENT rendu le 20 décembre 2024 Pôle social ■ Contentieux des Elections professionnelles N° RG 24/00074 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSDN N° MINUTE : 24/00109 Copie conforme délivrée le : à : Me Benjamin KRIEF Me Frédéric BENICHOU SA EDF CSE DTEO [W] [B] [G] [V] [AF] [R] [GI] [A] [Z] [N] [BP] [K] [GI] [I] [CM] [TD] [SW] [SU] [BU] [ZL] [HS] [GG] [PB] [MY] [UV] [ZA] [D] [BE] [NH] [SS] [AB] [VB] [US] [HP] [O] [ZT] [NA] [JR] [UZ] [XC] [ND] [ED] [AT] [KV] [NF] [GC] [GI] [KY] [DL] [VD] [DZ] [WZ] [E] [OZ] [ZE] [WR] [MW] [F] [J] [X] [EM] [M] [DJ] [P] [IL] [H] [T] [UP] [IP] [AG] [LE] [KR] [UX] [U] [JT] [GE] [IN] [SP] [KT] [MU] [XG] [S] [L] [XN] [Y] [ZX] [C] [VM] Copie exécutoire délivrée le : à : DEMANDERESSE : S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 17] - [Localité 62] représentée par Maître Benjamin KRIEF avocat au barreau de Paris - T03 DÉFENDEURS CSE-E DE LA DIRECTION TRANSFORMATION ET EFFICACITE OPERATIONNELLE DE LA SOCIETE EDF, sis [Adresse 31] - [Localité 82] représenté par Maître Frédéric BENICHOU avocat au barreau de Paris - A0356 en présence de Monsieur [DX] [ZH], élu du Comité Social et Economique Madame [UV] [ZA], demeurant [Adresse 25] - [Localité 66] Madame [NH] [SS], demeurant [Adresse 48] - [Localité 86] Monsieur [US] [HP], demeurant [Adresse 42] - [Localité 68] Madame [O] [ZT], demeurant [Adresse 14] - [Localité 63] Madame [AT] [KV], demeurant [Adresse 21] - [Localité 74] Madame [LE] [KR] [UX], demeurant [Adresse 75] - [Localité 73] Monsieur [L] [XN], demeurant [Adresse 39] - [Localité 37] Monsieur [Y] [ZX], demeurant [Adresse 55] - [Localité 67] Comparants Madame [W] [B], demeurant [Adresse 2] -[Localité 70] Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 61] - [Localité 38] Monsieur [AF] [R], demeurant [Adresse 56] - [Localité 65] Monsieur [GI] [A], demeurant [Adresse 7] - [Localité 1] Madame [Z] [N], demeurant [Adresse 50] - [Localité 59] Monsieur [BP] [K], demeurant [Adresse 40] - [Localité 35] Monsieur [GI] [I], demeurant [Adresse 80] - [Localité 54] Monsieur [CM] [TD], demeurant [Adresse 16] - [Localité 57] Madame [SW] [SU], demeurant [Adresse 13] - [Localité 10] Monsieur [BU] [ZL], demeurant [Adresse 49] - [Localité 84] Madame [HS] [GG], demeurant [Adresse 6] - [Localité 27] Monsieur [PB] [MY], demeurant [Adresse 51]-[Localité 69] Monsieur [D] [BE], demeurant [Adresse 89] - [Localité 26] Madame [AB] [VB], demeurant [Adresse 32] - [Localité 36] Madame [NA] [JR], demeurant [Adresse 18] - [Localité 8] Monsieur [UZ] [XC], demeurant [Adresse 78] - [Localité 44] Monsieur [ND] [ED], demeurant [Adresse 34] - [Localité 85] Monsieur [NF] [GC], demeurant [Adresse 41] - [Localité 83] Monsieur [GI] [KY], demeurant [Adresse 87] - [Localité 79] Monsieur [DL] [VD], demeurant [Adresse 81] - [Localité 23] Non comparants, ni représentés Décision du 20 décembre 2024 - Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00074 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSDN Madame [DZ] [WZ], demeurant [Adresse 46] - [Localité 28] Madame [E] [OZ], demeurant [Adresse 3] - [Localité 45] Madame [ZE] [WR], demeurant [Adresse 24] - [Localité 58] Monsieur [MW] [F], demeurant [Adresse 76] - [Localité 60] Madame [J] [X], demeurant [Adresse 19] - [Localité 47] Madame [EM] [M], demeurant [Adresse 20] - [Localité 22] Madame [DJ] [P], demeurant [Adresse 88] - [Localité 9] Monsieur [IL] [H], demeurant [Adresse 5] - [Localité 30] Monsieur [T] [UP], demeurant [Adresse 11] - [Localité 64] Madame [IP] [AG], demeurant [Adresse 77] - [Localité 52] Monsieur [U] [JT], demeurant [Adresse 29] - [Localité 9] Madame [GE] [IN] [SP], demeurant [Adresse 12] - [Localité 53] Monsieur [KT] [MU], demeurant [Adresse 33] - [Localité 71] Monsieur [XG] [S], demeurant [Adresse 4] - [Localité 72] Madame [C] [VM], demeurant [Adresse 15] - [Localité 43] Non comparants, ni représentés DATE DES DÉBATS : Audience publique du 6 décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé. JUGEMENT Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 20 décembre 2024 EXPOSE DU LITIGE La société électricité de France (EDF) exerce son activité dans différents établissements, dont l’établissement « Direction transformation et efficacité opérationnelle (DTEO) ». La désignation des représentants du personnel y est encadrée par un accord collectif du 30 juin 2023 relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement et des représentants de proximité. Le 27 novembre 2023 ont été proclamés les résultats de l’élection des membres du comité social et économique de l’établissement DTEO. Le 21 décembre 2023, le comité social et économique a procédé à la désignation des membres de ses différentes commissions santé, sécurité et conditions de travail puis, le 12 janvier 2024, il a procédé à la désignation de ses représentants de proximité. Le 23 mai 2024, le comité social et économique a procédé à la désignation de nouveaux membres des commissions santé, sécurité et conditions de travail DST RH, DST CC et DST AS et à la désignation d’un nouveau représentant de proximité en remplacement des personnes initialement désignées. Par requête enregistrée le 6 juin 2024, la société EDF a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation. La requérante, le comité social et économique et l’ensemble des personnes élues au comité ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 décembre 2024. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société EDF demande au tribunal : - Le rejet des demandes reconventionnelles ; - L’annulation de la désignation des nouveaux membres des commissions santé, sécurité et conditions de travail et du nouveau représentant de proximité ; - La condamnation du comité social et économique à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la loi et, à titre subsidiaire, la convention collective, interdisent de procéder au remplacement des membres des commissions et des représentants de proximité en l’absence de démission ou de perte du mandat d’élu au comité social et économique. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, le comité social et économique conclut au rejet de la demande. A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de la société demanderesse à respecter la délibération du 23 mai 2024 et à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice. Il sollicite enfin la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient que les dispositions légales et conventionnelles ne s’opposent nullement à ce que le comité social et économique décide, à la majorité de ses membres, de mettre fin au mandat des membres des commissions et des représentants de proximité pour en désigner de nouveaux. Il soutient en outre que l’employeur a porté atteinte à ses prérogatives en refusant d’exécuter la délibération litigieuse. Dans leurs observations, M [US] [HP] et Mme [O] [ZT] demandent l’annulation de la délibération du 23 mai 2024, qu’ils considèrent caduque dès lors qu’elle est contraire à la loi. Les autres parties n’ont pas présenté d’observations. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation En vertu de l’article L. 2315-39 du code du travail « les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité ». L’article L. 2313-7 du même code énonce que « les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité ». Il résulte de ces dispositions impératives que, sauf démission ou perte de la qualité de membre du comité social et économique, il ne peut être procédé au remplacement des membres d’une commission santé, sécurité et conditions de travail ou des représentants de proximité initialement désignés avant le terme du mandat des membres élus du comité. En l'espèce, il est constant que le mandat des membres élus du comité n’a pas pris fin. Il est tout aussi constant qu’aucune des personnes que le comité social et économique de l’établissement DTEO a entendu remplacer dans sa délibération litigieuse n’a démissionné de ses fonctions ou n’a perdu la qualité de membre du comité. Ce dernier ne pouvait donc valablement procéder à la révocation de leur désignation au profit d’autres personnes. Il convient en conséquence d’annuler la délibération du 23 mai 2024. Sur les autres demandes Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge du contentieux électoral, statuant suivant la procédure particulière prévue à l’article L. 2314-32 du code du travail, de se prononcer sur d’autres demandes que les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux. En toutes hypothèses, la délibération du 23 mai 2024 étant irrégulière, le comité social et économique ne saurait utilement soutenir que l’employeur a entravé ses prérogatives en continuant à convoquer aux réunions des commissions les personnes ayant été démises de leurs mandats. Les demandes reconventionnelles présentées par le comité doivent en conséquence être rejetées. Sur les frais de l’instance La société EDF n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du comité social et économique une somme au titre des frais exposés par la demanderesse et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort : Annule la délibération du 23 mai 2024 par laquelle le comité social et économique de l’établissement DTEO la société EDF a procédé à la désignation de nouveaux membres des commissions santé, sécurité et conditions de travail DST RH, DST CC et DST AS et à la désignation d’un nouveau représentant de proximité. Déboute la société EDF du surplus de ses demandes. Déboute le comité social et économique de l’établissement DTEO la société EDF de l’ensemble de ses demandes. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER       LE PRÉSIDENT

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