Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-13.415

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.415

Date de décision :

7 octobre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1995 par le tribunal de grande instance d'Orléans (1re chambre civile), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'une voiture de marque Chevrolet, d'une puissance fiscale de 33 CV, mise en circulation en 1973, a demandé la restitution de la taxe différentielle qu'il avait payée au titre de l'année 1989-90; que le Tribunal a accueilli cette demande ; Sur le premier moyen : Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que, relative à la restitution de taxes issues de la loi du 30 décembre 1987, non déclarées indues par la Cour de Luxembourg, la demande de remboursement des taxes acquittées par M. X... au titre des années 1989 et 1990 entrait dans les prévisions des articles L. 190, 2e alinéa, du Livre des procédures fiscales et, partant, relevait des seules dispositions de l'article R. 296-1, alinéa 1 b du même Livre; que l'assignation délivrée le 6 novembre 1992 était manifestement tardive au regard du délai imparti par ce dernier texte ; qu'ainsi, en rejetant la fin de non-recevoir soulevée, de ce chef, par l'Administration, le Tribunal a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu que le délai institué à l'article R. 1961 du Livre des procédures fiscales ne commence à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1989; que la date à prendre en considération pour apprécier si cette loi était ou non applicable à l'espèce, n'est pas celle de l'assignation, mais celle de la réclamation préalable; que le moyen, faute de préciser cette dernière, n'est pas recevable ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 95 du Traité de Rome, ensemble les articles 1599 C et 1599 G du Code général des impôts ; Attendu que pour accueillir la demande, le Tribunal énonce que, s'il est vrai que les modalités de détermination de la puissance fiscale, jugées discriminatoires par l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 17 septembre 1987 (Feldain), ont été modifiées par une circulaire du 12 janvier 1988, dans laquelle a été supprimé le plafonnement du facteur K, il n'a pas été démontré pour autant que cette seule modification, légalisée ensuite par la loi du 22 juin 1993, suffisait à satisfaire à la critique de la Cour de justice sur le calcul de la puissance fiscale, dont les modalités de détermination maintenaient un effet discriminatoire vis-à-vis des seules voitures importées; et que, si le Conseil d'Etat a admis la conformité des textes contestés avec les dispositions du Traité de Rome, il a précisé que les véhicules immatriculés avant 1988 devaient voir leur puissance fiscale recalculée; qu'il n'est pas prétendu que tel ait été le cas pour le véhicule litigieux ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Cour de justice des Communautés européennes a seulement déclaré incompatible la limitation du facteur K, dans le mode de calcul de la puissance fiscale déterminée par la circulaire du ministre de l'Equipement du 23 décembre 1977; que la circulaire du 20 septembre 1991 a précisé que les voitures particulières situées hors du champ d'application de la circulaire de 1977, restaient soumises aux dispositions de la circulaire du 28 décembre 1956, laquelle a déterminé la puissance administrative des véhicules selon des critères neutres et objectifs; qu'il en résulte que la taxe perçue sur des véhicules, dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation, est compatible avec l'article 95 dudit Traité, et qu'il appartenait dès lors à M. X... de démontrer que, malgré les dispositions des circulaires du 12 janvier 1988 et du 20 septembre 1991, la puissance fiscale de son véhicule avait été déterminée de façon incompatible avec l'article 95 du Traité, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Attendu que, pour accueillir cette demande, le Tribunal énonce encore que, en ce qui concerne les tranches de taxation, sa progression est exponentielle, ses effets devenant trés importants dans les tranches supérieures, et qu'ainsi le rapport de taxation s'accroît sans proportion aucune avec l'augmentation de la valeur du véhicule; qu'il en résulte que la taxe a pour effet de décourager l'achat de véhicules situés dans les tranches d'imposition supérieures, soit précisément dans celles où ne se situe aucun véhicule français; que le caractère discriminatoire de la taxation en cause est donc établi ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des Communautés européennes a seulement déclaré incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale déterminée par la circulaire du ministre de l'Equipement du 23 décembre 1977; que ladite circulaire a été rendue conforme aux exigences de l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne par la circulaire du 12 janvier 1988 du ministre de l'Equipement, applicable aux véhicules entrés en circulation après le 1er juillet 1988; que la circulaire du 20 septembre 1991 a précisé que les voitures particulières situées hors du champ d'application de la circulaire de 1977 restaient soumises aux dispositions de la circulaire du 28 décembre 1956, laquelle a déterminé la puissance administrative des véhicules selon des critères neutres et objectifs; qu'il en résulte que la taxe perçue sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation, est compatible avec l'article 95 dudit Traité et qu'il appartenait dès lors à M. X... de démontrer que, malgré les dispositions des circulaires des 12 janvier 1988 et 20 septembre 1991, la puissance fiscale de son véhicule avait été déterminée de façon incompatible avec l'article 95 du Traité, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les droits en principal, le jugement rendu le 17 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Orléans; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Tours ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-10-07 | Jurisprudence Berlioz