Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-19.019

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-19.019

Date de décision :

9 juillet 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10392 F Pourvoi n° R 19-19.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 La société ISS Facility Management, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-19.019 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société ISS Facility Management, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société ISS Facility Management du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DONNE ACTE à la société ISS Facility Management du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ISS Facility Management aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ISS Facility Management et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signéet prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société ISS Facility Management LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit l'action en inopposabilité diligentée par l'exposante recevable mais non fondée, et que la décision de prise en charge de la maladie de M. G... J... reste opposable à l'employeur et D'AVOIR rejeté l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. J... après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Lyon Rhône-Alpes en date du 15 avril 2016 ; que le comité avait été saisi sur le fondement de l'alinéa 4 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, pour établir le lien entre la profession du salarié et la maladie déclarée, le taux d'incapacité permanente prévisible du salarié ayant été évalué à plus de 25% par le médecin conseil de la caisse ; que la société appelante soutient que la caisse aurait saisi le comité sans respecter le principe du contradictoire en omettant de lui adresser le questionnaire ; qu'il en résulterait une violation des articles R 441-11 et R 441-14 du code de la sécurité sociale, lui rendant inopposable la prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle. ; que la caisse rapporte la preuve qu'elle a bien informé l'employeur de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, par lettre recommandé du 19 août 2015 dont l'accusé de réception a été signé le 21 août 2015 ; qu'il est également établi par les pièces que produit la caisse que la demande de renseignement a bien été adressée à l'employeur avec le précédent courrier le 19 août 2015 ; qu'une relance lui a été adressée par la caisse le 2 septembre 2015 ; que celle-ci a ensuite demandé une enquête extérieure à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et l'a relancée deux fois pour obtenir des éléments d'information ; que la caisse a également informé l'employeur de l'envoi du dossier de M. J... au CRRMP, par lettre recommandée du 29 septembre 2015 dont l'accusé de réception a été signé le 1er octobre 2015 ; que l'employeur n'a jamais cherché à consulter le dossier détenu par la caisse ; qu'il est ainsi parfaitement établi que la société ISS Facility Management a été régulièrement tenue informée de la procédure, et qu'elle est restée totalement passive, malgré les multiples relances de la caisse ; que la société ISS Facility Management est donc particulièrement malvenue à prétendre tirer profit de sa propre carence, l'absence au dossier d'instruction de questionnaire rempli par l'employeur relevant de sa totale et unique responsabilité ; que ce moyen est donc mal fondé ; que la société ISS Facility Management se fonde ensuite sur l'article D 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, pour reprocher au comité de ne pas avoir intégré parmi ses membres, s'agissant d'une pathologie psychique, un spécialiste en maladies psychique ; que la société appelante invoque des dispositions qui n'existaient pas lorsque le comité a rendu son avis le 15 avril 2016, et qui ne font de surcroît qu'offrir une possibilité dont la non utilisation n'a aucune conséquence sur la régularité de l'avis rendu par le comité ; que ce moyen est dénué de sérieux, et la demande principale de l'appelante doit être rejetée ; qu'à titre subsidiaire, la société appelante conteste le caractère professionnel de la maladie de M. J..., et considère que ce caractère a été reconnu en l'absence totale d'informations relatives au contexte dans lequel M. J... aurait été victime d'une dégradation de ses conditions de travail ayant entraîné un syndrome anxiodépressif ; qu'en application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, et peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égale à 25% ; qu'en l'espèce, lors du colloque médico administratif du 29 septembre 2015, le médecin conseil a estimé que l'incapacité permanente prévisible était supérieure à 25% ; que par conséquent la caisse a procédé à une enquête administrative ; que M. J... a été longuement entendu le 8 juillet 2015 ; que le salarié y expose de façon chronologique, de manière particulièrement circonstanciée, la longue liste des vexations, humiliations et avanies en tous genres qui lui ont été infligées à partir de l'été 2014 sur son lieu de travail, jusqu'à l'apparition de la maladie ; que cette audition a été confirmée par de nombreuses pièces, essentiellement des lettres et messages électroniques, qui ont été annexées à l'enquête et sont produites par la caisse aux débats ; que la société appelante ne peut pas sérieusement soutenir que l'enquête n'a permis de recueillir aucune information sur la considérable dégradation des conditions de travail de M. J..., et il lui appartenait de donner à la caisse sa propre version des faits en temps utile, plutôt que de lui reprocher les conséquences de sa propre carence ; que c'est en considération de ces pièces tout à fait pertinentes et cohérentes, et après avis du médecin du travail, que le comité de reconnaissance régional des maladies professionnelles a reconnu l'existence d'une maladie essentiellement et directement causée à M. J... par son travail ; que cet avis motivé s'imposait à la caisse, par application de l'article L 315-2 du code de la sécurité sociale ; qu'enfin, l'employeur ne prouve pas que la maladie aurait une cause étrangère au travail, et rien ne permet à la cour de considérer qu'elle ne présenterait pas de caractère professionnel ; que la demande d'inopposabilité de la décision de la caisse doit être de ce chef également rejetée, et rien ne justifie la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'à titre très subsidiaire, la société ISS Facility Management conteste enfin l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. J... consécutivement à sa maladie apparue le 29 mai 2015, et demande à la cour d'ordonner une expertise ; qu'en application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale et d'une jurisprudence constante, la présomption d'origine professionnelle de la maladie, qu'elle soit dans un tableau de maladie professionnelle ou hors tableau, pour les lésions non détachables du sinistre initial, s'étend à l'ensemble des arrêts de travail et soins continus qui s'ensuivent ; que l'employeur ne peut la renverser qu'en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la société appelante ne peut pas se contenter d'invoquer une "disproportion" entre les lésions constatées et les soins et arrêts pour prétendre qu'il existerait un litige médical justifiant une mesure d'investigation ; qu'elle produit une note technique du docteur Y... en date du 13 mars 2017, mais ce praticien ne fait que constater que peu de pièces lui sont communiquées, qu'il ne peut pas se prononcer sur les traitements prescrits, et qu'il y a lieu de s'interroger sur une "éventuelle stabilité de lésion" ; qu'il n'est nulle part question dans cette note d'un possible état pathologique préexistant susceptible de remettre en cause la présomption légale ; qu'il n'est pas contesté que le médecin conseil de la caisse a régulièrement contrôlé l'état de santé de M. J..., et postérieurement à la note du docteur Y..., une consolidation est intervenue le 21 septembre 2018, avec attribution à M. J... d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25% ; que cette décision a été notifiée à la société appelante le 25 octobre 2018, et il lui appartient si elle l'estime utile de diligenter une procédure en contestation de ce taux d'incapacité, qui n'est pas l'objet de la présente instance ; que la demande très subsidiaire d'expertise ne se fonde sur aucun motif légitime ; 1°) ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir qu'après avoir accusé réception de la déclaration de la maladie professionnelle et du certificat médical initial, la caisse a diligenté une instruction, au cours de laquelle le salarié a été auditionné, sans avoir recueilli ses observations, alors que la société exposante l'avait informée que l'interlocuteur en charge du dossier était la directrice des ressources humaines et qu'aucun questionnaire n'avait été adressé à l'employeur en violation des articles R 441-11 et R 441-14 du code de la sécurité sociale ; qu'en retenant que la caisse rapporte la preuve qu'elle a bien informé l'employeur de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, par lettre recommandée du 19 août 2015 dont l'accusé de réception a été signé le 21 août 2015, qu'il est également établi par les pièces que produit la caisse que la demande de renseignement a bien été adressée à l'employeur avec le précédent courrier le 19 août 2015, qu'une relance lui a été adressée le 2 septembre 2015, que celle-ci a ensuite demandé une enquête extérieure à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et l'a relancée deux fois pour obtenir des éléments d'information, que la caisse a également informé l'employeur de l'envoi du dossier de M. J... au CRRMP, par lettre recommandée du 29 septembre 2015 dont l'accusé de réception a été signé le 1er octobre 2015, pour en déduire que l'employeur n'a jamais cherché à consulter le dossier détenu par la caisse, qu'il est ainsi parfaitement établi que la société ISS Facility Management a été régulièrement tenue informée de la procédure, qu'elle est restée totalement passive, malgré les multiples relances de la caisse, qu'elle est donc particulièrement malvenue à prétendre tirer profit de sa propre carence, l'absence au dossier d'instruction de questionnaire rempli par l'employeur relevant de sa totale et unique responsabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que la caisse n'avait pas envoyé de questionnaire à l'employeur et elle a violé les textes susvisés ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir qu'après avoir accusé réception de la déclaration de la maladie professionnelle et du certificat médical initial, la caisse a diligenté une instruction, au cours de laquelle le salarié a été auditionné, sans avoir recueilli ses observations, alors que la société exposante l'avait informée que l'interlocuteur en charge du dossier était la directrice des ressources humaines et qu'aucun questionnaire n'avait été adressé à l'employeur en violation des articles R 441-11 et R 441-14 du code de la sécurité sociale ; qu'en retenant que la caisse rapporte la preuve qu'elle a bien informé l'employeur de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, par lettre recommandé du 19 août 2015 dont l'accusé de réception a été signé le 21 août 2015, qu'il est également établi par les pièces que produit la caisse que la demande de renseignement a bien été adressée à l'employeur avec le précédent courrier le 19 août 2015, qu'une relance lui a été adressée le 2 septembre 2015, que celle-ci a ensuite demandé une enquête extérieure à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et l'a relancée deux fois pour obtenir des éléments d'information, que la caisse a également informé l'employeur de l'envoi du dossier de M. J... au CRRMP, par lettre recommandée du 29 septembre 2015 dont l'accusé de réception a été signé le 1er octobre 2015, pour en déduire que l'employeur n'a jamais cherché à consulter le dossier détenu par la caisse, qu'il est ainsi parfaitement établi que la société ISS Facility Management a été régulièrement tenue informée de la procédure, qu'elle est restée totalement passive, malgré les multiples relances de la caisse, qu'elle est donc particulièrement malvenue à prétendre tirer profit de sa propre carence, l'absence au dossier d'instruction de questionnaire rempli par l'employeur relevant de sa totale et unique responsabilité, la cour d'appel se prononce par des motifs inopérants au regard de l'obligation incombant à la caisse de respecter le principe du contradictoire en adressant à l'employeur le questionnaire et elle a violé les textes susvisés ; 3°) ALORS DE TROISIEME PART QUE la société exposante faisait valoir qu'après avoir accusé réception de la déclaration de la maladie professionnelle et du certificat médical initial, la caisse a diligenté une instruction, au cours de laquelle le salarié a été auditionné, sans avoir recueilli ses observations, alors que la société exposante l'avait informé que l'interlocuteur en charge du dossier était la directrice des ressources humaines et qu'aucun questionnaire n'avait été adressé à l'employeur en violation des articles R 441-11 et R 441-14 du code de la sécurité sociale ; qu'en retenant que la caisse rapporte la preuve qu'elle a bien informé l'employeur de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, par lettre recommandé du 19 août 2015 dont l'accusé de réception a été signé le 21 août 2015, qu'il est également établi par les pièces que produit la caisse que la demande de renseignement a bien été adressée à l'employeur avec le précédent courrier le 19 août 2015, qu'une relance lui a été adressée le 2 septembre 2015, que celle-ci a ensuite demandé une enquête extérieure à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et l'a relancée deux fois pour obtenir des éléments d'information, que la caisse a également informé l'employeur de l'envoi du dossier de M. J... au CRRMP, par lettre recommandée du 29 septembre 2015 dont l'accusé de réception a été signé le 1er octobre 2015, pour en déduire que l'employeur n'a jamais cherché à consulter le dossier détenu par la caisse, qu'il est ainsi parfaitement établi que la société ISS Facility Management a été régulièrement tenue informée de la procédure, qu'elle est restée totalement passive, malgré les multiples relances de la caisse, qu'elle est donc particulièrement malvenue à prétendre tirer profit de sa propre carence, l'absence au dossier d'instruction de questionnaire rempli par l'employeur relevant de sa totale et unique responsabilité, la cour d'appel qui n'a pas constaté que la caisse rapportait la preuve qu'elle avait pris l'attache de la directrice des ressources humaines, en charge de ce dossier, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 4°) ALORS ENFIN QU'en cas de saisine d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit Comité régional ; qu'en retenant, pour considérer que la caisse avait satisfait à son obligation d'information à l'égard de la société exposante, qu'elle rapporte la preuve qu'elle a bien informé l'employeur de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, par lettre recommandée du 19 août 2015 dont l'accusé de réception a été signé le 21 août 2015, qu'il est également établi par les pièces que produit la caisse que la demande de renseignement a bien été adressée à l'employeur avec le précédent courrier le 19 août 2015, qu'une relance lui a été adressée le 2 septembre 2015, que celle-ci a ensuite demandé une enquête extérieure à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et l'a relancée deux fois pour obtenir des éléments d'information, que la caisse a également informé l'employeur de l'envoi du dossier de M. J... au CRRMP, par lettre recommandée du 29 septembre 2015 dont l'accusé de réception a été signé le 1er octobre 2015, que l'employeur n'a jamais cherché à consulter le dossier détenu par la caisse, laquelle a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. J... après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Lyon Rhône-Alpes en date du 15 avril 2016, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que la caisse n'avait pas informé l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief avant la transmission du dossier au Comité régional et partant elle a violé les articles L 461-1 et D 461-29 du code de la sécurité sociale ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-07-09 | Jurisprudence Berlioz