Texte intégral
ARRET N°347
CL/KP
N° RG 22/00055 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOIY
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAR ENTE MARITIME - DEUX SEVRES
C/
[U]
[U]
S.A.S. ABRILOGIS
S.A.S. KOKO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00055 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOIY
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 octobre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME - DEUX SEVRES
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES
INTIMES :
Monsieur [K], [T] [U] à titre personnel et en qualité d'exploitant agricole du camping du [Adresse 18]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 20] (17)
[Adresse 16]
[Localité 9]
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie NOUREAU, avocat au barreau de SAINTES.
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 19] (17)
[Adresse 18]
[Localité 9]
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie NOUREAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
S.A.S. ABRILOGIS
[Adresse 16]
[Localité 9]
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie NOUREAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
S.A.S. KOKO
[Adresse 4]
[Localité 8]
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie NOUREAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Monsieur [W] [U] et Monsieur [K] [U] sont titulaires de plusieurs comptes bancaires auprès de la société coopérative à capital variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente maritime - Deux Sèvres (la banque).
Le 10 mars 2020, ils ont constaté que leurs comptes avaient été frauduleusement débités des sommes suivantes:
- compte de l'exploitation agricole de Monsieur [W] [U], n°[XXXXXXXXXX010] pour une somme de 19.645 euros,
- compte personnel de Monsieur [K] [U] n° [XXXXXXXXXX011] pour une somme de 1.000 euros,
- compte de la société à responsabilité limitée Abrilogis dirigée par Messieurs [W] et [K] [U], n°[XXXXXXXXXX012] pour une somme de 6.144 euros,
- compte de la société par actions simplifiée Koko dirigée par Monsieur [K] [U], n° [XXXXXXXXXX015] pour une somme de 2. 050 euros,
- compte du « camping du [Adresse 18] », dirigé par Monsieur [K] [U], n° [XXXXXXXXXX014] pour une somme de 9.863 euros,
- Csl de Monsieur [K] [U], compte n° [XXXXXXXXXX013] pour une somme de 1 500 euros.
Dans la nuit du 9 au 10 mars 2020, 9.000 courriels ont été envoyés sur la messagerie internet de Monsieur [K] [U] dont 12 courriels émanaient de la banque l'informant de l'ajout de comptes bénéficiaires.
Le jour même Monsieur [K] [U] a averti la banque et a porté plainte auprès de la gendarmerie.
L'établissement bancaire a pu récupérer la somme de 5.786,50 euros qui a été recréditée sur les comptes concernés.
Le 12 mars 2020, les titulaires des comptes ont demandé à la banque de recréditer leurs divers comptes bancaires de la totalité des sommes qui en avaient été frauduleusement débités.
Par courrier du 9 juin 2020, l'établissement a refusé de recréditer la totalité des sommes débitées et a proposé une restitution partielle des fonds.
Le 31 mars 2021, la société Abrilogis et la société Koko ont assigné la banque devant le Tribunal de commerce de de La Rochelle afin d'obtenir la restitution des sommes ainsi prélevées.
Parallèlement, Messieurs [K] et [W] [U] ont assigné la banque aux mêmes fins devant le tribunal judiciaire la même ville s'agissant des autres de leurs comptes.
En dernier lieu, la société Abrilogis et la société Koko ont demandé:
- à être dites et jugées recevables et bien fondées en leurs demandes;
- de condamner la banque a recréditer la somme de 1654 euros sur le compte numéro [XXXXXXXXXX012] détenu par la société Abrilogis;
- de condamner la banque a recréditer la somme de 2050 euros sur le compte numéro [XXXXXXXXXX015] détenus par la société Koko;
- dire que les sommes recréditées emporteraient intérêts au taux légal à compter de la date de première mise en demeure du 12 mars 2020 de rembourser les sommes frauduleusement débitées ;
- condamner la banque à leur rembourser les frais inhérents aux débits frauduleux ;
- condamner la banque à leur payer à chacune la somme de 2000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- condamner la banque à leur payer 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la banque a demandé :
- d'ordonner le renvoi de la procédure devant le tribunal judiciaire déjà saisi du litige, l'affaire étant enrôlée sous le numéro RG 21/00 918;
subsidiairement,
- d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du jugement à venir devant le tribunal judiciaire de La Rochelle;
- de réserver les dépens.
Par jugement en date du 1er octobre 2021, le tribunal de commerce de La Rochelle a :
- dit recevable et partiellement bien fondées la société Abrilogis et la société Koko en leurs demandes ;
- débouté la banque de sa demande de renvoi de la procédure devant le tribunal judiciaire de La Rochelle ;
- débouté la banque de sa demande de sursis à statuer sur la présente affaire dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle ;
- condamné la banque à recréditer la somme de 1654 euros sur le compte n° [XXXXXXXXXX012], détenu par la société Abrilogis, les sommes à recréditer emporteraient intérêts au taux légal à compter de la date de première mise en demeure du 12 mars 2020, de rembourser les sommes frauduleusement débitées ;
- condamné la banque à recréditer la somme de 2050 euros sur le compte n [XXXXXXXXXX015], détenu par la société Koko, les sommes à recréditer emporteraient intérêts au taux légal à compter de la date de première mise en demeure du 12 mars 2020, de rembourser les sommes frauduleusement débitées ;
- débouté la société Abrilogis et la société de leur demande de voir condamner la banque à rembourser les frais inhérents aux débits frauduleux ;
- débouté la société Abrilogis et la société Koko de leur demande de voir condamner la banque à leur payer 2000 euros au titre au titre de leur préjudice moral ;
- condamné la banque au paiement de la somme justement appréciée de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
La banque a saisi le tribunal de commerce d'une requête en retranchement à l'encontre du jugement susdit, ce à quoi la société Abrilogis et la société Koko se sont opposées.
Par jugement en date du 3 décembre 2021, le tribunal de commerce de La Rochelle a :
- reçu la requête aux fins de retranchement déposé par la banque ;
- débouté la banque de sa demande retranchement de son dispositif et des motifs tout ou partie des dispositions du jugement rendu le 1er octobre 2021.
Le 7 janvier 2022, la banque a relevé appel de ces deux jugements, en intimant la société Abrilogis et la société Koko.
Ce dossier a été ouvert sous le numéro de Rg 22/00055.
La procédure devant le tribunal judiciaire de La Rochelle concernait les virements suivants :
19.645 euros au titre des sommes détournées sur le compte de Monsieur [W] [U],
530 euros au titre des sommes détournées sur le compte personnel de Monsieur [K] [U],
9.036,80 euros, au titre des sommes détournées sur le compte détenu par Monsieur [K] [U], exploitant le « camping du [Adresse 18] ».
Par jugement en date du 23 mars 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a:
- condamné la banque à recréditer les sommes suivantes:
-> 19.465 euros sur le compte n°[XXXXXXXXXX010] de Monsieur [W] [U],
-> 530 euros sur le compte n° [XXXXXXXXXX011] de Monsieur [K] [U],
-> 9.036,80 euros sur le compte n°[XXXXXXXXXX014] de Monsieur [K] [U],
- dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2020,
- condamné la banque à verser une indemnité de 500 euros à Monsieur [W] [U] en réparation de son préjudice moral;
- condamné la banque à verser une indemnité de 300 euros à Monsieur [K] [U] en réparation de son préjudice moral;
- condamné la banque à payer à [W] [U] et à Monsieur [K] [U] une somme globale de 2000 euros au titre des frais irrépétibles;
- débouté la banque de l'intégralité de ses demandes;
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement était de droit.
Le 29 avril 2022, la banque a relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [W] [U] et Monsieur [K] [U].
Ce dossier a été ouvert sous le numéro de Rg 22/01102.
Selon ordonnance du 25 mai 2022, les deux procédures ont été jointes et se poursuivraient sous le n°22/00055.
Le 4 janvier 2023, la banque a demandé:
- de réformer le jugement du tribunal judiciaire de la Rochelle en ce que le tribunal:
' l'a condamnée à recréditer les sommes suivantes:
*19.465 euros, sur le compte n°[XXXXXXXXXX010] de Monsieur [W] [U], * 530 euros, sur le compte n°[XXXXXXXXXX011] de Monsieur [K] [U],
*9.036,80 euros, sur le compte n°[XXXXXXXXXX014] de Monsieur [K] [U],
' a dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2020 ;
' l'a condamnée à verser une indemnité de 500 euros à Monsieur [W] [U] en réparation de son préjudice moral et 300 euros à Monsieur [K] [U] en réparation de son préjudice moral;
' l'a condamnée à payer à Messieurs [W] et [K] [U] une somme globale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles;
- de réformer les jugements rendus les 1er octobre et 3 décembre 2021 par le tribunal de commerce de La Rochelle en ce que le tribunal :
' a dit recevables et partiellement bien fondées la société Abrilogis et la société Koko en leurs demandes ;
' l'a déboutée de sa demande de renvoi de la procédure devant le tribunal judiciaire de La Rochelle ;
' l'a déboutée de sa demande de sursis à statuer sur la présente affaire dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle;
' l'a condamnée à recréditer la somme de 1.654 euros sur le compte n°[XXXXXXXXXX012], détenu par la société Abrilogis, les sommes à recréditer emporteraient intérêts au taux légal, à compter de la date de première mise en demeure du 12 mars 2020, de rembourser les sommes frauduleusement débitées ;
' l'a condamnée à recréditer la somme de 2. 050 euros sur le compte n° [XXXXXXXXXX015], détenu par la société Koko, les sommes à recréditer emporteraient intérêts au taux légal à compter de la date de première mise en demeure du 12 mars 2020, de rembourser les sommes frauduleusement débitées ;
' l'a condamnée au paiement de la somme justement appréciée de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
' a reçu sa requête aux fins de retranchement et l'a déboutée de sa demande de retrancher de son dispositif et des motifs tout ou partie des dispositions du jugement RG 2021001350 rendu le 1er octobre 2021;
- de débouter en tant que de besoin Messieurs [W] et [K] [U], ainsi que ce dernier en tant qu'exploitant du Camping du [Adresse 18] et la société Abrilogis et la société Koko de l'ensemble de leurs demandes, et notamment de leurs demandes de condamnation en principal et à titre de dommages et intérêts;
- de condamner Messieurs [W] et [K] [U], ainsi que ce dernier en tant qu'exploitant du Camping du [Adresse 18] et la société Abrilogis et la société Koko solidairement à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 2 août 2022, les sociétés Koko et Abrilogis ainsi que Messieurs [W] [U] et [K] [U], ont demandé de :
Sur l'appel des jugements du 1er octobre 2021 et 1er décembre 2021 rendus par le tribunal de commerce de La Rochelle :
- confirmer le jugement du 1er octobre 2021 en ce qu'il a condamné la banque à recréditer la somme de 1654 euros sur le compte n°[XXXXXXXXXX012] détenu par la société Abrilogis et la somme de 2050 euros sur le compte n°[XXXXXXXXXX015] détenu par la société Koko et que ces sommes emporteraient intérêts au taux légal à compter de la date de première mise en demeure du 12 mars 2020 de rembourser les sommes frauduleusement débitées; et en ce qu'il a condamné la banque à verser aux sociétés Abrilogis et Koko la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- infirmer en revanche le jugement du 1er octobre 2021 en ce qu'il a débouté la société Abrilogis et la société Koko de leurs demandes de dommages et intérêts;
- confirmer le jugement du 3 décembre 2021 en ce qu'il a débouté la banque de sa demande de retranchement,
Sur l'appel du jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 23 mars 2022:
- confirmer le jugement du 23 mars 2022 en ce qu'il a condamné la banque à recréditer:
- la somme de 19 465 euros sur le compte n°[XXXXXXXXXX010] de Monsieur [W] [U], - la somme de 530 euros sur le compte n° [XXXXXXXXXX011] de Monsieur [K] [U],
- la somme de 9036,80 euros sur le compte n°[XXXXXXXXXX014] de Monsieur [K] [U] ;
- confirmer que ces sommes emporteraient intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 25 novembre 2020 de rembourser les sommes frauduleusement débitées ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la banque à verser à Messieurs [U] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- infirmer en revanche le jugement du 23 mars 2022 en ce qu'il a condamné la banque à payer 500 euros au titre de dommages et intérêts à Monsieur [U] [W] et 300 euros à Monsieur [U] [K] ;
statuant de nouveau:
- dire et juger recevables et bien fondés la société Abrilogis et la société Koko, Monsieur [U] [K] et [U] [W] en leurs demandes;
- condamner la banque à leur payer la somme de 1000 euros chacune, à la société Abrilogis et la société Koko au titre de leur préjudice moral ;
- condamner la banque à payer la somme de 4000 euros à Monsieur [U] [W] et 2000 euros à Monsieur [U] [K] au titre de leur préjudice moral ;
- débouter la banque de l'intégralité de ses demandes;
- condamner la banque à payer 3500 euros à la société Abrilogis et à la société Koko au titre de des frais irrépétibles;
- condamner la banque à payer 3500 euros Messieurs [U] [K] et [W] au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions des parties déposées aux dates susdites pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Le 9 mai 2023, a été rendue l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur les jugements du tribunal de commerce en ce qu'il aurait statué ultra petita:
Selon l'article 4 du code de procédure civile,
L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il résulte de l'article 860-1 du code de procédure civile que devant le tribunal de commerce, la procédure est orale.
Selon l'article 446-1 du même code, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
En procédure orale, les conclusions écrites d'une partie, réitérées verbalement à l'audience, saisissent valablement le juge.
Si la juridiction mentionne que la partie a soutenu oralement ses écritures, ce soutien porte a priori sur l'ensemble des prétentions et moyens exprimés par écrit.
Ce n'est que lorsqu'il est expressément mentionné qu'une partie a renoncé à un moyen que celui-ci peut être tenu pour abandonné.
En procédure orale, les prétentions et moyens et pièces retenus par le juge sont présumés avoir été débattus contradictoirement.
Cette présomption ne cède que devant la preuve contraire.
Selon l'article 101 du code de procédure civile,
S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
Selon l'article 378 du même code,
La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps où jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Et hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, et ne sont pas tenus de motiver leur décision sur ce point.
Le jugement du tribunal de commerce a fait droit à certaines demandes au fond des sociétés demanderesses, alors que la banque avait sollicité le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire pour connexité, ou le sursis à statuer dans l'attente que ce tribunal se prononçât.
La banque soutient que le tribunal a ainsi statué ultra petita, pour avoir omis de viser la réponse orale de l'avocat des demanderesses, qui aurait acquiescé à sa demande de sursis.
Elle observe que dans le cas contraire, elle aurait conclu au fond sur la demande initiale.
Elle fait grief au premier juge de n'avoir donné aucune explication de sa demande de dessaisissement pour connexité ou de sursis à statuer, auxquelles elle prétend que les demanderesses ne se sont pas opposées, ni verbalement ni par conclusions, en faisant reproche au tribunal de ne pas avoir évoqué cette absence d'opposition adverse.
Il y a lieu de relever que tant le jugement du 1er octobre 2021 que les notes d'audience n'ont pas porté mention de l'observation orale à l'égard de ses propres prétentions que la banque impute à ses adversaires.
Il ressort en outre de la motivation du jugement du 3 décembre 2021, refusant le retranchement,que les 5 juges et le greffier présents au jour de l'audience y afférente étaient les mêmes que ceux présents à l'audience du 3 septembre 2021 ayant conduit au jugement au fond du 1er septembre 2021, et que les intéressés déclarent ne pas avoir entendu l'avocat des sociétés demanderesses demander le sursis à statuer lors de l'audience du 3 septembre 2021.
Cette motivation porte le constat que le greffier n'a pas mentionné dans les notes de l'audience du 3 septembre 2021 des demandes orales formulées par les parties.
Et il ressort du jugement sur retranchement l'indication, par le conseil des sociétés demanderesses, ce qu'il avait acquiescé oralement à la demande de sursis à statuer présenté par le conseil de la banque, dans l'attente du jugement à venir du tribunal judiciaire.
Mais en l'absence de toute mention aux notes d'audience, l'allégation selon laquelle les sociétés demanderesses auraient indiqué ne pas s'opposer ou acquiescer oralement à la demande de sursis à statuer, ne peut pas se déduire a posteriori par les déclarations faites ultérieurement par leur conseil devant le juge saisi du retranchement, ni par la circonstance que devant le juge saisi du fond de l'affaire, la banque n'avait pas conclu au fond et s'était bornée à invoquer des exceptions de connexité ou de sursis à statuer.
Au surplus, l'absence d'opposition des sociétés défenderesses au sursis à statuer, tel qu'allégué par la banque, n'implique pas, par ces dernières, qui ont soutenu oralement à l'audience leurs conclusions au fond, l'abandon de leur demande de condamnation de la banque.
S'agissant du grief tenant à l'absence de raison donnée au débouté de la demande de banque sur la connexité ou le sursis à statuer, ce moyen équivaut à reprocher au premier juge une absence totale de motivation.
Or, un tel moyen est propre à fonder non pas l'infirmation du jugement, mais son annulation, et celle-ci n'a pas été demandée par la banque.
En outre, l'examen du jugement met en évidence que le premier juge a rappelé les dispositions de l'article 101 du code de procédure civile, relatif au dessaisissement pour connexité, a distingué les situations des personnes physiques, particuliers non-commerçants ayant saisi le tribunal judiciaire, et des deux sociétés, commerçants, ayant saisi le tribunal de commerce, a retenu l'échange préalable de leurs écritures par les parties, et a mentionné le désir manifesté par les sociétés que l'affaire fût plaidée à l'audience de plaidoirie du 3 septembre 2021, à laquelle les intéressées avaient déposé leur dossier.
Il est donc inexact de faire grief aux premiers juges d'une absence de motivation du rejet de la demande de dessaisissement pour connexité, sans que par ailleurs, la banque ne présente de critique sur la teneur de cette motivation.
Enfin, en ce que la décision de rejet du sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du premier juge, il ne peut pas être fait grief à ce dernier, qui a répondu à cette prétention, de ne pas en avoir motivé le rejet.
Et, alors que le tribunal judiciaire a statué à l'égard des causes connexes motivant devant le juge commercial le dessaisissement ou le sursis à statuer, qu'il a été relevé appel des décisions rendues par ces juridictions de première instance, et qu'après jonction, la cour a été saisie du tout, les demandes de la banque, tendant au dessaisissement au profit du tribunal judiciaire et de sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire, sont désormais dépourvues d'objet eu égard à l'évolution du litige.
Il y aura donc lieu de confirmer le jugement du tribunal de commerce du 1er octobre 2021 ayant rejeté les demandes de la banque de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire et de sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire, mais encore le jugement du tribunal de commerce du 3 décembre 2021, refusant le retranchement, dans le jugement précédent, des dispositions de celui-ci ayant statué sur le fond des demandes des sociétés Abrilogis et Koko.
Sur la demande des intimés tendant à recréditer les comptes débités:
Selon l'article L. 133-18 du code monétaire et financier,
En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133- 24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ses raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Selon l'article L. 133-23 du même code,
Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement tel qu'enregistré par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
Selon l'article L. 133-16 du même code,
Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toutes mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ces données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
Il s'évince de ces textes que s'il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toutes mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ces dispositifs de sécurité personnalisée, et d'informer sans tarder son prestataire de services de toute utilisation non autorisée d'instruments de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé l'opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations, et que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
La banque soutient qu'en vertu de ces textes, il appartient aux titulaires des comptes de prouver qu'ils ont pris toutes mesures raisonnables pour préserver la sécurité de leurs données de sécurité personnelles, ce en quoi ils seraient défaillants.
Mais ce faisant, elle se borne à renverser la charge de la preuve n'incombant qu'à elle, en considérant, au rebours des textes légaux plus haut cités, que la réalisation des paiements frauduleux du service de paiement laisse présumer une négligence grave des utilisateurs d'un tel service.
Un tel moyen ne saurait prospérer.
La banque propose en outre de démontrer que les utilisateurs des services de paiement ont commis une grave négligence ayant permis la fraude dont ils se sont plaints.
Ce moyen nécessite un examen au fond.
Le constat d'huissier du 24 août 2021, établi à la diligence de la banque, décrivant le processus d'utilisation du système Sécuripass, application téléchargeable sur un smartphone, montre que l'authentification de l'utilisateur est assurée non seulement par un code confidentiel à 6 chiffres reçu par sms et par un code confidentiel 6 chiffres reçu par mail, puis par une empreinte digitale, avant de pouvoir activer le service et notamment enregistrer de nouvelles coordonnées bancaires de bénéficiaires de virements pour procéder sur ces dernières à des virements à partir du compte de l'utilisateur.
Il y sera ajouté que pour chaque création d'un nouveau bénéficiaire et pour entrer les coordonnées bancaires de celui-ci, l'utilisateur doit de nouveau s'authentifier par un code Sécuripass à 4 chiffres.
La banque précise elle-même qu'à la différence d'un système d'enregistrement classique, le système Sécuripass permet un enregistrement immédiat d'Iban.
L'attestation du dirigeant de la société Netsis du 10 mai 2022 établit que les Sms adressés par la banque au numéro [XXXXXXXX02], en dernier lieu le 9 mars 2020 à 16 heures 49, sont parvenus sur la plate-forme de sa société et ont été reroutés sur le réseau de l'opérateur de téléphonie mobile, qui a délivré une confirmation de livraison de chaque message au téléphone mobile du destinataire, les dites confirmations de livraisons ayant été enregistrées sur la plate-forme de Netsize.
Le dépôt de plainte de Monsieur [K] [U] devant les services de gendarmerie le 10 mars 2020 à 11 heures 30 relate ses déclarations selon lesquelles:
- le 9 mars 2020 à 16 heures 31, il a reçu sur son téléphone portable ([XXXXXXXX02]) un appel qui a duré 6 minutes et 32 secondes en provenance du [XXXXXXXX01], correspondant à celui de l'agence du Crédit Agricole d'[Localité 17] (17), qui était fermée ce jour là, en indiquant penser que les virements frauduleux avaient un lien avec cet appel ;
- pendant la période de réalisation des virements frauduleux, les victimes ont reçu 9000 mails 'Coronavirus Alerte' de wifredozavala, selon lui destinés à éviter que les titulaires des comptes ne regardassent les mails d'alertes leur indiquant qu'ils avaient ajouté plusieurs comptes bénéficiaires.
Il est constant entre parties que c'est le premier sms reçu sur le téléphone portable de Monsieur [K] [U] le 9 mars 2020 à 16 heures 49 qui a permis l'activation du système Sécuripass, ayant fait l'objet d'un mail en retour de confirmation par la banque à 16 heures 53, que la création de 10 nouveaux comptes bénéficiaires et la réalisation de 16 virements frauduleux a eu lieu que le même jour à 23 heures 21 pour un total de 38 762 euros, et qu'à partir de 2 heures du matin, les fraudeurs ont fait parvenir 9000 e-mails sur le Coronavirus sur la boîte mail du client, aux fins de dissimuler les envois, par la banque, des e-mails confirmant au client la création des coordonnées bancaires de nouveaux bénéficiaires et l'informant des virements tirés sur ses comptes.
La banque souligne elle-même que les opérations litigieuses ont été initiées tard le soir, pour ne pas éveiller les soupçons et être détectées par le client.
La banque justifie que s'agissant du compte au nom de [W] [U], ce dernier en avait confié la qualité d'utilisateur à son père [K] [U].
Elle souligne et justifie que le 9 mars 2020, à 9 heures 36 et 9 heures 38, des tentatives d'enrôlement à Sécuripass avaient été envoyées sur le téléphone portable de Monsieur [K] [U], mais avaient échoué, faute pour les fraudeurs de disposer du premier code reçu par sms, faute d'avoir pu pirater le téléphone portable du client.
La banque s'estime victime d'une usurpation de ses coordonnées téléphoniques, à l'aide d'un service Voip (Voice Over Internet Protocole, ou d'un téléphone Ip), dont les utilisateurs choisissent lors de la configuration de leur compte le numéro ou le nom apparaissant sur l'afficheur, en l'espèce sa propre agence d'[Localité 17].
La banque observe que Monsieur [K] [U] a reçu un appel téléphonique le 9 mars 2020 à 16 heures 31, (précédant immédiatement la réalisation des opérations frauduleuses initiées à compter de 16 heures 49), dont il ne pouvait pas ignorer le caractère frauduleux, l'agence bancaire titulaire du numéro affiché étant fermée le jour de l'appel, selon ses propres déclarations.
Elle relève la longueur de cet appel, de 6 minutes et 32 secondes, sur le contenu duquel l'intéressé ne s'est pas exprimé dans sa plainte et n'a pas été interrogé par les enquêteurs.
Elle remarque l'absence de toute explication, par l'intéressé, quant à sa volonté de souscrire, ou non, au système Sécuripass.
Elle entend en voir déduire que c'est grâce à l'entretien téléphonique avec Monsieur [K] [U] que les escrocs ont pu obtenir de ce dernier le code sms pour s'enrôler sur Sécuripass (en plus du code reçu par mail).
La banque soutient en outre que dans ses écritures, Monsieur [K] [U] aurait confirmé que c'était par cet appel téléphonique que les escrocs avaient récupéré le code qui lui avait été envoyé par sms, et qu'il aurait confirmé avoir reçu, à 16 heures 53 le mail émanant de la banque lui confirmant l'activation du système Sécuripass (et l'informant notamment de la nécessité de contacter sans délai la banque s'il n'était pas l'auteur de cette demande d'activation), sans alors avoir réagi.
Elle entend en voir conclure que c'est l'ensemble de ces défaillances humaines imputables au seul Monsieur [K] [U] qui sont à l'origine des virements frauduleux.
Mais de son côté, Monsieur [K] [U] reconnaît lui-même dans ses écritures (pages 11 et 18) avoir été contacté téléphoniquement le 9 mars 2020 par l'agence d'[Localité 17], par un agent lui demandant d'activer le service Sécuripass, avoir activé ce service à la demande de cet agent prétendu de la banque, et avoir reçu de la part de Monsieur [Z], son conseiller bancaire habituel, un mail à 16 heures 53 lui confirmant la validation de ce service Sécuripass.
Ce mail a été produit aux débats, et confirme les déclarations du plaignant.
L'intéressé ajoute que ce conseiller prétendu leur aurait expliqué que plusieurs sms leur avaient été envoyés, et qui n'avaient été suivis d'activation.
Mais il souligne n'avoir jamais autorisé les créations beaucoup plus tardives de comptes bancaires de bénéficiaires, et les virements frauduleux sur ces comptes.
Et sans contestation adverse, il souligne et prouve avoir, moins de 12 heures après les débits frauduleux, passés dans la nuit, avoir déposé plainte à la gendarmerie et avoir alerté la banque qui a pu procéder à des rappels partiels de fonds virés, pour un total de 5786,50 euros selon ses propres relevés de comptes.
Mais quand bien même est-il désormais établi que c'est à la demande de l'escroc se faisant passer pour un conseiller bancaire que Monsieur [K] [U] a activé le système Sécuripass, il n'est pas démontré qu'à cette occasion, il aurait révélé à son interlocuteur les codes d'identification dédiés reçus tant par mail que par sms.
Dans ces conditions, la seule circonstance que Monsieur [K] [U] soit à l'origine de l'activation du système Sécuripass après avoir reçu un appel téléphonique émanant en apparence de son agence bancaire, quand bien même celle-ci était fermée le jour de cet appel, et après avoir reçu un mail de confirmation d'activation de ce service émanant formellement de son conseiller bancaire habituel, ne caractérise pas une négligence grave à ses obligations, notamment de préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Ainsi, les intimés peuvent prétendre à ce que l'intégralité des sommes frauduleusement soustraites sur leurs comptes leur soit recréditée.
Les intimés ont produit les courriers de mise en demeure des 12 mars 2020, s'agissant des personnes physiques, auquel la banque a répondu le 9 juin suivant, et du 24 novembre 2020 (donc accusé de réception signé le 25 novembre 2020), auquel la banque a répondu le 29 décembre 2020 par l'organe de son conseil, tendant à enjoindre celle-ci à recréditer leurs comptes des sommes qui en avaient été frauduleusement débitées.
Les courriers adressés par les intimés valent ainsi interpellation suffisante de la banque
Il y aura donc lieu de confirmer les jugements des 1er octobre 2021 du tribunal de commerce et 23 mars 2022 du tribunal judiciaire en ce qu'ils ont condamné la banque à recréditer des sommes susdites les comptes de leurs titulaires, avec intérêts au taux légal respectivement à compter du 12 mars 2020 s'agissant des comptes des sociétés, et du 25 novembre 2020 s'agissant des comptes de Messieurs [W] et [K] [U].
Conformément aux demandes des parties, le jugement du tribunal de commerce sera confirmé en ce qu'il a débouté les deux sociétés de leurs demandes en remboursement des frais inhérents aux débits frauduleux.
Sur les préjudices :
Il appartient à celui déclarant avoir subi un préjudice d'en rapporter la preuve.
Messieurs [W] et [K] [U], et les sociétés Abrilogis et Koko, soutiennent avoir subi un préjudice résultant de l'absence de remboursement des sommes débitées frauduleusement, de la privation de leurs avoirs, du caractère infructueux de leurs démarches auprès de la banque.
Mais l'examen des pièces présentées par les intimés ne démontrent pas qu'ils auraient subi un préjudice distinct de la privation des fonds frauduleusement soustraits, et qui n'aurait pas déjà été réparé par l'allocation des intérêts au taux légal assortissant l'obligation pour la banque de recréditer leurs comptes du montant des sommes frauduleusement soustraites.
Il y aura donc lieu de débouter Messieurs [W] et [K] [U] de leurs demandes indemnitaires, et le jugement du tribunal judiciaire sera infirmé de ce chef.
Il y aura donc lieu de débouter les sociétés Abrilogis et Koko de leur demandes indemnitaires, et le jugement du tribunal de commerce sera confirmé de ce chef.
* * * * *
Il sera rappelé que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré.
Le jugement du tribunal judiciaire sera confirmé en ce qu'il a condamné la banque aux dépens de première instance, et l'a condamnée au titre des frais irrépétibles de première instance, à verser à Messieurs [W] et [K] [U] la somme de 2000 euros, en la déboutant de sa demande au même titre.
Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé en ce qu'il a condamné à la banque aux dépens de première instance, et l'a condamnée au titre des frais irrépétibles de première instance, à payer aux sociétés Abrilogis et Koko la somme de 2000 euros.
Il y sera ajouté pour débouter la banque de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
La banque sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
La banque sera condamnée aux entiers dépens d'appel et à payer au titre des frais irrépétibles d'appel, aux sociétés Abrilogis et Koko la somme de 1500 euros, à Messieurs [K] et [W] [U] la somme de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme les jugements déférés en toutes leurs dispositions, sauf en ce qu'il en ce que le jugement du tribunal judiciaire a:
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime - Deux Sèvres à verser une indemnité de 500 euros à Monsieur [W] [U] en réparation de son préjudice moral;
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime - Deux Sèvres à verser une indemnité de 300 euros à Monsieur [K] [U] en réparation de son préjudice moral;
Infirme le jugement susdit de ces seuls chefs;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
Déboute Monsieur [W] [U] et Monsieur [K] [U] de leurs demandes de dommages-intérêts;
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré:
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime - Deux Sèvres de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime - Deux Sèvres à payer à la société à responsabilité limitée Abrilogis et à la société par actions simplifiée Koko la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime - Deux Sèvres à payer à Monsieur [W] [U] et à Monsieur [K] [U], la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime - Deux Sèvres aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,