Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-16.378
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.378
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de banque et d'expansion "SBE", société anonyme, dont le siège social est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1993 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section C), au profit de M. Lahoussine X..., demeurant ... à Cergy-Saint-Christophe (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SBE, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société de banque et d'expansion fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 1993) de l'avoir déboutée de sa demande dirigée contre M. X..., en remboursement d'un prêt dont plusieurs échéances n'avaient pas été honorées ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir inversé la charge de la preuve dès lors que, la créance de la SBE étant établie, il incombait à M. X... de rapporter la preuve des faits desquels il entendait déduire sa libération ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la mise en demeure adressée par la SBE à son débiteur était sans objet, dès lors qu'il était établi que l'organisme prêteur était informé que M. X... se trouvait en incapacité de travail, ce qui aurait dû provoquer la prise en charge des deux premières échéances par la compagnie d'assurance, et que, pour la période postérieure il n'y avait pas eu d'autre mise en demeure, de sorte que la déchéance du terme n'était pas acquise ;
Qu'elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SBE, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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