Cour de cassation, 12 janvier 1995. 92-13.271
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.271
Date de décision :
12 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z..., Germain de Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de :
1 ) la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN), dont le siège est ... (8e),
2 ) M. X... régional des affaires sanitaires et sociales région Ile-de-France, domicilié ... (19e), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1994, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Gauzès, avocat de M. de Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 novembre 1991), que la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) a refusé à M. de Y..., lors de la liquidation de sa retraite, la validation de la période de son service militaire ; que l'intéressé ayant formé un recours contre cette décision, la cour d'appel a rejeté sa demande ;
Attendu que M. de Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les années de service militaire sont assimilées à des années de versements effectifs de cotisations si l'assuré exerçait l'une des professions soumises au régime de prévoyance des clercs et employés au moment de son appel au service ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. de Y... exerçait, avant son appel au service, la profession de clerc, obligatoirement soumise au régime de la CRPCEN ; qu'en refusant néanmoins de tenir compte de ses années de service militaire pour la liquidation de ses droits à la retraite, au motif inopérant qu'il n'aurait pas établi son affiliation à cette caisse avant son incorporation, la cour d'appel a violé les articles 2 et 23-1 du décret du 8 juin 1951 ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le droit à la retraite des clercs et employés de notaires résultant du décret n° 51-72 du 8 juin 1951 est subordonné, en application du paragraphe 1er de l'article 23 de ce texte, à des versements effectifs de cotisations pendant les périodes d'activité, et, d'autre part, que M. de Y... ne justifiait pas qu'il était affilié à la CRPCEN, au moment de son appel au service, et que son employeur réglait les cotisations correspondantes ; qu'elle en a exactement déduit que M. de Y... ne remplissait pas les conditions légales exigées pour la validation de la période pendant laquelle il a été présent sous les drapeaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de Y..., envers la CRPCEN et la DRASS de la région Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Berthéas, conseiller le plus ancien, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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