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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 13 janvier 2025. 2403121

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2403121

Date de décision :

13 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, Mme B A épouse E et M. C E, représentés par Me Girard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle la proviseure adjointe de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole Lycée Jean-Claude Rameau à Fayl-Billot (Haute-Marne) a prononcé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de trois jours de l'établissement de leur fils D ; 2°) d'enjoindre au proviseur adjoint du lycée Jean-Claude Rameau de procéder au retrait de la mention de cette sanction dans le dossier de leur fils ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2025, Mme A épouse E et M. E déclarent se désister de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement de tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements () ". 2. Par mémoire enregistré le 7 janvier 2025, Mme A épouse E et M. E déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme et M. C E. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse E, à M. C E et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole Lycée Jean-Claude Rameau de Fayl-Billot. Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, signé A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et a tous commissaires de justice a ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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